Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 déc. 2019, n° 19/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04841 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 13 juin 2019, N° 2019F518 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/04841 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJZD
AFFAIRE :
SARL TRAVEL COACH SERVICES
C/
SELARL PJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.12.2019
à :
Me Marc BRESDIN
TC de CHARTRES
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL TRAVEL COACH SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Parc d’activité la Radio
[…]
Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 190175 et par Maître Caroline BINET, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SELARL PJA prise en la personne de Maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société TRAVEL COACH SERVICES SARL
[…]
[…]
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GÉNIN, Avocat Général.
La SARL Travel coach services, créée en mars 2013, exerce une activité de transport public de personnes soumise aux dispositions du code des transports.
Sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement en date du 25 avril 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Travel coach services et
nommé la Selarl PJA en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, la Selarl PJA étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 juillet 2019, le préfet de la région Centre a retiré l’autorisation de la société Travel coach services d’exercer la profession de transporteur public et l’a radiée du registre national.
Le 3 juillet 2019, la société Travel coach services a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 18 juillet 2019, par procès verbal de remise à personne habilitée, à la Selarl PJA, ès qualités de liquidateur et de mandataire judiciaires, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 août 2019, puis signifiées le 12 août 2019 à la Selarl PJA, ès qualités, par procès verbal de remise à personne habilitée, la société Travel coach services demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 13 juin 2019 ;
— dire que la procédure collective se poursuivra dans le cadre d’un redressement judiciaire ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Chartres ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que son passif, hors montants échus et à échoir des locations avec option d’achat, est constitué des sommes dues à l’Urssaf (24 888,45 euros), à la banque (63 719,38 euros) et au bailleur (14 022,48 euros), que son actif constitué de créances clients à recouvrer est de 37 458,51 euros, non réclamé jusqu’à présent en l’absence de compte bancaire pour recueillir les fonds, que les charges ont été ajustées, que son chiffre d’affaires prévisionnel, reposant sur l’exploitation du dernier véhicule appartenant à la société pour les trois prochains mois (précommandes d’août, septembre et octobre 2019) s’élève à 44 000 euros et que la poursuite de l’activité, qui ne donnera pas lieu à une aggravation du passif, devrait dégager des recettes nettes permettant d’envisager le redressement judiciaire de la société.
Dans son avis communiqué par RPVA le 2 septembre 2019, le ministère public recommande la confirmation du jugement soulignant d’une part que le dirigeant s’est désintéressé du devenir de la société en s’étant abstenu de collaborer avec les organes de la procédure et d’autre part qu’aucune possibilité de poursuite de la période d’observation n’est plus possible, dès lors que le préfet de la région Centre a retiré le 2 juillet 2019 l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public, empêchant de ce fait la continuation de l’exploitation, enfin, que l’appelante est dans l’impossibilité de proposer un plan de continuation financièrement viable, au regard du passif et de ses perspectives de redressement impossibles compte tenu de l’arrêté préfectoral susmentionné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L. 631-15 II du code de commerce prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la
liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Il ressort des mentions du jugement que le dirigeant de la société Travel coach services ne s’est présenté ni à l’audience d’ouverture de la procédure collective ni à l’audience du 13 juin 2019 au cours de laquelle a été examinée la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire ni enfin à aucune des convocations qui lui ont été adressées par la Selarl PJA. Le tribunal précise également qu’au jour de l’audience le passif de la société s’élève à la somme de 203 000 euros.
Les seules pièces versées aux débats par l’appelante sont ses comptes dont il résulte qu’elle a réalisé un bénéfice de 36 032 euros du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et de 14 475 euros du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, une balance générale du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, une déclaration de TVA selon laquelle elle disposerait d’un crédit de 11 233 euros, un extrait de son grand livre des comptes généraux et la décision de retrait de l’autorisation d’exercer et de radiation du registre du transport.
Elle reconnaît que les comptes 2018 n’ont pas été établis faute d’avoir honoré les honoraires de son expert-comptable et qu’elle n’emploie plus de salariés.
Elle ne produit aucune pièce justifiant de l’existence des créances clients susceptibles d’être recouvrées à court terme.
Le prévisionnel d’exploitation détaillé dans ses écritures n’est corroboré par aucun document établi par un professionnel du chiffre.
Le redressement de la société Travel coach services, qui n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et qui n’a plus l’autorisation d’exercer l’activité de transporteur, est par conséquent impossible.
Il convient par suite de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Travel coach services en liquidation judiciaire aux dépens d’appel et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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