Infirmation partielle 23 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 févr. 2022, n° 18/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06779 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/06779 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHL3
SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C D, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2021
devant Madame C D et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 02 Février 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Mme Anne-laure CARDIN, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
La société DS Smith Packaging Bretagne (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Le 22 septembre 2015, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société mentionnant quatre chefs de redressements, soit un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 345 958 euros.
Par lettre du 22 octobre 2015, la société a fait valoir ses observations et a contesté les redressements opérés sur les points suivants :
- n°2 « participation : délai de conclusions de l’accord et formalité de dépôt »,
- n°4 « réduction Fillon : rémunération brute – heures de pause, habillage, déshabillage, douche ».
Par lettre du 26 novembre 2015, l’inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements envisagés.
Une mise en demeure a été adressée à la société le 16 décembre 2015 pour un montant total de 404 479 euros.
Par lettre du 21 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la contestation des chefs de redressement n°2 et n°4.
Lors de sa séance du 15 décembre 2016, la CRA a confirmé le redressements’agissant du point n°2 mais a décidé que la demande relative à la réduction Fillon ferait l’objet d’une réponse complémentaire.
Par lettre recommandée adressée le 7 février 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
Par nouvelle décision du 12 juillet 2017, la CRA a fait droit à la demande de la société en annulant le redressement opéré du chef n°4 « réduction Fillon : rémunération brute – heure de pause, habillage, déshabillage, douche » et en admettant une créance au profit de celle-ci.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- confirmé le bien fondé du redressement opéré sur le chef « participation : délai de conclusion de l’accord et formalités de dépôt » dans son principe et son montant à hauteur de 258 006 euros de cotisations ;
- condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 84 643,95 euros restant due au titre du redressement, soit 34 578,95 euros de cotisations et 50 065 euros de majorations de retard ;
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2018.
Par ses écritures n°3 parvenues par le RPVA le 13 avril 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
Et en conséquence :
- constater qu’elle était bien couverte par un accord de participation valablement conclu et déposé auprès de la DIRECCTE pour les exercices comptables 2011/2012 et 2012/2013, justifiant que les sommes versées au titre de la participation en 2012 et 2013 soient exclues de l’assiette des cotisations ;
- annuler, en conséquence, le redressement notifié au titre du point 2 tel que
notifié par lettre d’observations du 22 septembre 2015 ;
- annuler la mise en demeure du 16 décembre 2015 en ce qu’elle mettait à sa charge un montant total de 258 006 euros de cotisations au titre de 2012 et 2013 outre 50 065 euros de majoration de retard ;
- ordonner à l’URSSAF de rembourser à la société les sommes trop versées, avec intérêts légaux capitalisés depuis la date du versement ;
- donner acte à l’URSSAF Bretagne qu’elle reconnaît n’avoir effectué une
vérification effective et pertinente des avantages Fillon qu’en juillet 2017 et,
ainsi, notifié indûment et par simple négligence fautive un redressement indu à la société, ne revenant sur sa position que 3 ans après ;
- condamner, en conséquence, l’URSSAF Bretagne à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
- débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Par ses écritures dites récapitulatives et responsives n°3 parvenues au greffe le 5 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par la société recevable mais mal fondé ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
En conséquence :
- valider le redressement opéré sur le chef « participation délai de conclusion de l’accord et formalité de dépôt » dans son principe et son montant à hauteur de 258 006 euros de cotisations ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts de la société fondée sur une prétendue faute de l’URSSAF ;
- condamner la société à lui régler la somme globale de 84 643,95 euros restant due au titre du redressement, soit 34 578,95 euros de cotisations et 50 065 euros de majorations de retard ;
- débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux éventuels dépens ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le chef de redressement n°2 « participation : délai de conclusion de l’accord et formalité de dépôt » :
La société Menigault Bretagne, aux droits de laquelle vient la société, a conclu le 18 février 1982 un accord de participation avec les représentants du personnel membres du comité d’entreprise, lequel a été régulièrement déposé à la direction du travail devenue la DIRECCTE.
Cet accord conclu pour trois ans (du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984) est renouvelable par tacite reconduction. Il mentionne qu’il s’applique pour la première fois à l’exercice social clos le 31 décembre 1984.
En 2011, les dates de l’exercice comptable ont été modifiées statutairement pour s’étendre du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (antérieurement du 1er janvier au 31 décembre).
Selon procès-verbal du comité d’entreprise du 21 avril 2012, un vote sur l’accord de participation est intervenu.
Un nouvel accord a été conclu le 17 avril 2014 et régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE.
Dans la lettre d’observations, après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que :
« Un accord de participation du 18/02/1982 a été signé entre la société Meningault Bretagne (devenue Otor Bretagne puis DS Smith Packaging) et les représentants du personnel, membres du comité d’entreprise statuant à la majorité.
L’accord est conclu pour la période du 01/01/1982 au 31/12/1984. Il est renouvelable par tacite reconduction. Il s’applique pour la première fois à l’exercice social clos le 31/12/1984.
L’accord peut être dénoncé ou modifié par les parties sur demande formulée au moins 3 mois avant la fin de l’exercice social en cours.
L’entreprise a versé des sommes au titre de la participation sur les années 2012 et 2013.
Par procès-verbal du comité d’entreprise du 21/04/2012, l’accord a été dénoncé. Un nouvel accord de participation n’a été conclu qu’au 17/04/2014.
De plus, l’exercice social a été modifié en 2011 : la fin de l’exercice est portée du 31 décembre au 30 avril sans qu’aucun avenant à l’accord n’ait été conclu et déposé à la DIRECCTE.
En conséquence, les sommes versées au titre de la participation sur les années 2012 et 2013 ne peuvent plus bénéficier des exonérations sociales et sont réintégrées dans l’assiette des cotisations ».
Le tribunal a estimé que l’article 9 de l’accord de participation rendait nécessaire, d’une part la conclusion d’un avenant en vue d’adapter l’accord aux nouvelles circonstances alors que la modification de l’exercice social comportait des effets sur la durée de l’accord mais aussi sur les droits des salariés au regard de la détermination des bénéficiaires ou encore de la date d’attribution des droits de ces derniers et d’autre part, le dépôt de celui-ci à la DIRECCTE, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’effectivité de la dénonciation de l’accord de 1982 par le comité d’entreprise le 21 avril 2012.
1.1. Sur le caractère contradictoire du fondement du redressement :
La société fait valoir en premier lieu que l’URSSAF n’a jamais justifié le maintien du redressement par référence aux termes de l’accord de 1982,au motif que l’article 9 de l’accord de participation prévoyait la conclusion obligatoire d’un avenant ; que la lettre d’observations, les réponses de l’inspecteur aux observations du cotisant et la décision de la commission de recours amiable justifient le redressement uniquement par référence à des dispositions légales ou réglementaires mais surtout à des circulaires administratives et à l’avis de Mme X (en charge du contrôle des dépôts des accords d’intéressement et de participation au sein de la DIRECCTE Bretagne) ; que la position de l’URSSAF a évolué au stade des conclusions de première instance ; que le tribunal ne pouvait justifier du bien-fondé d’un redressement par un motif non développé par l’URSSAF sauf à reconnaître le non-respect du principe du contradictoire dans les opérations de contrôle.
L’URSSAF réplique que le redressement de ce chef est opéré pour deux motifs et que le tribunal a estimé qu’il n’était pas utile d’examiner la question de l’effectivité de l’accord de participation de 1982 dans la mesure où le second motif retenu par l’inspecteur, à savoir l’absence de conclusion et de dépôt d’un avenant à l’accord, justifiait à lui seul le redressement opéré.
Sur ce :
La lettre d’observations relève bien deux motifs au redressement intervenu :
- la dénonciation de l’accord selon procès-verbal du comité d’entreprise du 21/04/2012 et la conclusion d’un nouvel accord le 17/04/2014 ;
- la modification de la fin de l’exercice social portée du 31 décembre au 30 avril sans qu’aucun avenant à l’accord n’ait été conclu et déposé à la DIRECCTE.
Les contrats et accords liés à l’épargne salariale figurent dans la liste des documents consultés par l’inspecteur et sont indiqués à ce titre dans la lettre d’observations en sa page 2.
Le rappel des textes opéré par l’inspecteur au titre de ce chef de redressement fait mention des règles régissant le délai de conclusion de l’accord et des avenants ainsi que les formalités de dépôts de l’accord et de ses avenants.
La société a formulé des observations sur la question de la nécessité relevée par l’URSSAF d’un avenant à l’accord de participation en cas de changement de date de clôture de l’exercice comptable (pièce n°2 de l’URSSAF) et en retour, l’inspecteur y a répondu (pièce n°3 de l’URSSAF) en indiquant que « les dates d’exercice comptable sur lequel est assis le calcul de la participation sont définies par l’accord de participation. Le changement de ces dates induit donc une modification de l’accord, et donc la conclusion d’un avenant ». Ce dernier renvoyait ainsi aux dispositions conventionnelles.
Devant les premiers juges, cette question a également été débattue par les parties ; l’accord a été produit aux débats et soumis à la libre discussion de celles-ci. Les premiers juges ont fondé leur décision sur les termes mêmes de l’accord de participation.
Dès lors, aucun non-respect du principe du contradictoire ne saurait être retenu, ce moyen est inopérant.
2.2. Sur le bien-fondé du redressement :
2.2.1 Sur la question de la nécessité d’un avenant et de son dépôt à la DIRECCTE dans le cas d’un changement de la période de l’exercice social :
La société expose qu’aucun avenant à l’accord de participation n’avait à être conclu et a fortiori déposé à l’occasion de la modification de la date de clôture de l’exercice en 2011 ; qu’aucune disposition légale, réglementaire, voire dans les circulaires sans valeur réglementaire commentant ces textes n’impose la conclusion d’un avenant dans un tel cas ; que la modification de la date de clôture de l’exercice comptable n’a aucune conséquence sur les règles de calcul et la répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation ; que l’accord de participation ne prévoit pas davantage l’obligation de conclure un avenant ; que les accords de participation et d’intéressement relèvent de règles distinctes ; que le code du travail n’a pas prévu de liste limitative de clauses obligatoires devant expressément figurer dans un accord de participation autrement que par les dispositions des articles L. 3323-1 et L. 3323-2 ; qu’aucun texte n’exige une clause relative à la définition de l’exercice ; que contrairement à ce qui est affirmé sans explication par le tribunal, le changement de la date de clôture ne modifie pas la durée de l’accord qui reste à durée indéterminée, ne change rien aux bénéficiaires et à la date d’attribution des droits tels que définis à l’article 4 de l’accord.
L’URSSAF réplique qu’en application des articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5 à L. 3324-10 du code du travail et des dispositions réglementaires correspondantes, tout accord de participation doit notamment comporter une clause fixant la date de conclusion, de prise d’effet et de durée de l’accord ;
que l’article 9 de l’accord de 1982 prévoit que « le présent accord est valable du 1er janvier 1982 au 21 décembre 1984 (3 ans), il est renouvelable par tacite reconduction. Il s’applique pour la première fois à l’exercice social clos le 31 décembre 1981 » ; que dans le même article, il est précisé que « la révision est subordonnée à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui, passé dans les mêmes conditions et avec l’accomplissement des mêmes formalités que le présent accord, détermine le premier exercice auquel il s’applique » ; que force est de constater que la mention de l’exercice social figure dans une clause obligatoire de l’accord de participation et que la modification de celui-ci devait faire l’objet d’un avenant déposé à la DIRECCTE (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.701) ; que le calcul de la participation est assis sur l’exercice comptable de sorte que les dates de l’exercice comptable doivent être définies par l’accord de participation.
Sur ce :
Les droits acquis au titre de la participation sont exonérés de cotisations sociales mais sont assujettis à la CSG-CRDS au titre des revenus d’activité, sous réserve notamment du dépôt de l’accord à la DIRECCTE (article L. 3323-4 du code du travail).
Le contenu des accords de participation est peu encadré par le code du travail.
L’article L. 3323-1 du code du travail dispose que :
« L’accord de participation détermine :
1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des dispositions du présent titre ;
2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l’article L. 3324-1 ».
Le code du travail contient des dispositions spécifiques plus contraignantes pour les accords d’intéressement (article L. 3313-1 et suivants). L’article L. 3313-2 liste dans ce cas ce que doit définir l’accord :
« 1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d’intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;
5° Les dates de versement ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision ».
Les deux dispositifs d’épargne salariale relèvent ainsi de dispositions législatives et réglementaires distinctes de sorte que la société indique à juste titre que l’analyse qui doit être conduite dans le cadre d’un accord de participation ainsi que les solutions dégagées ne sauraient valoir systématiquement pour les accords d’intéressement et réciproquement.
Si l’URSSAF affirme qu’il découle des articles L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5 à L. 3324-10 du code du travail et des dispositions réglementaires correspondantes que tout accord de participation doit notamment comporter une clause fixant la date de conclusion, de prise d’effet et de durée de l’accord, cela ne ressort pas expressément des dispositions légales sus-visées, contrairement aux accords d’intéressement s’agissant de la durée de l’accord et la date de versement, même s’il est judicieux que le dispositif négocié avec les salariés contienne ces éléments s’agissant d’informations élémentaires.
La cour n’a pas à tenir compte des précisions ou adjonctions apportées par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale produite par l’URSSAF (pièce n°15), celle-ci étant dépourvue de toute portée normative (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.934). Il en est de même du « guide de l’épargne salariale » rédigé par les directions de quatre ministères (pièce n°18 de l’URSSAF) qui reprend en substances les termes de cette circulaire.
Le code du travail fait finalement une place importante au contenu de l’accord de participation négocié auquel il y a lieu de se reporter.
En l’espèce, l’accord de 1982 comporte les clauses suivantes qui intéressent le litige soumis à la cour :
article 4 – DATE D’ATTRIBUTION DES DROITS : « Les droits définis à l’article précédent sont attribués à chacun des salariés bénéficiaires au premier jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est dégagée. »
article 9 – DURÉE DE L’ACCORD : « Le présent accord est valable du 1er janvier 1982 au 21 décembre 1984 (3 ans), il est renouvelable par tacite reconduction. Il s’applique pour la première fois à l’exercice social clos le 31 décembre 1981.
Il peut être dénoncé ou modifié par les parties sur demande formulée au moins trois mois avant la fin de l’exercice social en cours.
La révision est subordonnée à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui, passé dans les mêmes conditions et avec l’accomplissement des mêmes formalités que le présent accord, détermine le premier exercice auquel il s’applique. Toutefois, pour être applicable à l’exercice en cours, le nouvel accord ou l’avenant doit être conclu avant le dernier jour dudit exercice ».
La question est donc de savoir si la modification de l’exercice social constitue une modification au sens de l’accord sus-visé.
Il sera relevé en premier lieu qu’aux termes de cet accord, la date d’attribution des droits des salariés est déterminée par rapport à la « clôture de l’exercice », sans référence à une date précise. Elle renvoie ainsi à l’exercice comptable quel qu’il soit.
L’accord a fixé la durée initiale de celui-ci (3 ans), a précisé qu’il était renouvelable par tacite reconduction et à quel exercice social il s’appliquait pour la première fois (l’exercice social clos le 31 décembre 1981).
L’URSSAF allègue que la Cour de cassation (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.701) a récemment décidé dans un litige portant sur un accord d’intéressement et sur la modification de l’exercice comptable que l’exclusion de l’assiette des cotisations était conditionnée par le dépôt de l’accord et des avenants modifiant l’accord initial auprès de la DIRECCTE.
L’analyse que fait l’URSSAF de cet arrêt est inexacte. Outre le fait qu’il a été rendu en matière d’intéressement dont le dispositif légal qui est plus contraignant exige que figure à l’accord la période pour laquelle il est conclu, dans cette espèce il s’agissait d’un avenant qui modifiait l’accord initial conclu expressément pour trois ans en reportant la date de clôture du deuxième exercice du 1er juillet au 31 décembre, ce qui portait la durée initiale de l’accord à 3 ans et demi, avenant qui au surplus n’avait été déposé à la direction départementale du travail que l’année suivante. Il y avait dans ce cas une modification de la durée initiale de l’accord nécessitant un avenant qui devait faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE.
Il a été vu supra que la durée de l’accord ne constituait pas une clause obligatoire prévue par le code du travail en matière d’accord de participation de sorte que c’est à tort que l’URSSAF considère que la mention de la date de l’exercice social contenu dans une telle clause serait elle-même obligatoire.
De plus, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la modification de l’exercice social en l’espèce n’a entraîné aucune conséquence sur la durée de l’accord, qui a bien été de trois ans initialement ; il a ensuite été reconduit tacitement de sorte qu’il est depuis lors à durée indéterminé.
Le calcul de la participation étant assis sur l’exercice comptable statutaire, il importe peu que cet exercice s’étende du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er mai au 30 avril, les modalités de calculs et de répartition de la réserve de participation demeurant inchangés.
La modification de l’exercice comptable en 2011 ne constitue donc pas une modification de l’accord de participation de sorte que la rédaction d’un avenant pour ce motif n’était pas nécessaire. La question du dépôt de l’avenant à la DIRECCTE est par conséquent sans objet.
2.2.2 : Sur la dénonciation de l’accord de participation :
La société fait valoir que les conditions d’une dénonciation régulière par le comité d’entreprise le 27 avril 2012 ne sont pas remplies : celle-ci n’est pas intervenue trois mois au moins avant la fin de l’exercice, elle n’a pas été constatée par le comité d’entreprise par procès-verbal, elle n’a pas été dénoncée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec avis de réception et elle n’a pas été portée à la connaissance de la société par le comité d’entreprise ; que la dénonciation effectuée par les délégués syndicaux de la CGT en janvier 2012 était elle aussi irrégulière de sorte qu’elle n’a pu être entérinée par le vote du comité d’entreprise.
L’URSSAF réplique que si le code du travail prévoit que la dénonciation d’un accord doit être portée à la connaissance de la DIRECCTE, aucune sanction n’est attachée au non-respect de cette obligation ; que la DIRECCTE a été informée de la dénonciation de cet accord en janvier 2012 puisqu’elle avait indiqué aux délégués syndicaux que la dénonciation devait être constatée par procès-verbal du comité d’entreprise, dans la mesure où l’accord initial avait été passé au sein de ce comité; que la dénonciation a bien été votée et actée lors de la réunion du comité d’entreprise du 21 avril 2012 ; que lors de cette séance, toutes les parties signataires de l’accord initial étaient présentes ; que la société ne pouvait ignorer qu’elle n’était plus couverte par un accord de participation à compter du 21 avril 2012 ; que la dénonciation faite par les délégués syndicaux en janvier 2012 respecte le délai de trois mois prévu à l’accord ; que l’accord de participation dénoncé continuait de produire ses effets entre les parties mais il n’ouvrait plus droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale à compter du 22 avril 2012.
Sur ce :
Il résulte de l’article 9 de l’accord tel que déjà rappelé que celui-ci peut être dénoncé par les parties sur demande formulée au moins trois mois avant la fin de l’exercice social en cours.
L’article D. 3323-8 du code du travail dans sa version applicable dispose :
« La partie qui dénonce un accord de participation ou l’employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La dénonciation d’un accord conclu au sein d’un comité d’entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu ».
En l’espèce, l’exercice social s’achevait le 30 avril 2012.
Le procès-verbal de la séance du 21 avril 2012 du comité d’entreprise mentionne ce qui suit en « question de dernière minute » :
« Participation
La dénonciation de l’accord de participation a été faite par les délégués syndicaux courant janvier. L’inspection du travail a informé que le premier accord avait été signé par le comité d’entreprise et par conséquent la dénonciation devait être acquittée en comité.
Le délégué CFE-CGC fait lecture de l’avis de son syndicat.
[…]
Dénoncer un accord c’est revoir la base des calculs et sa répartition. La direction précise qu’elle reverra aussi le périmètre de l’entreprise en y associant peut-être Normandie et Nantes. Elle regardera le tout dans son ensemble, elle ne veut pas revenir sur cet accord tous les 3 ans. Il est précisé que si l’accord est dénoncé, il sera forcément revu.
Il est procédé à un vote :
pour la dénonciation de l’accord de participation ' 4 voix pour
' une voix contre
La dénonciation de cet accord ne peut concerner que la participation 2012/2013 ».
Il en résulte que la dénonciation de cet accord a bien été votée le 21 avril 2012 ; contrairement à ce qu’indique la société, les termes de la délibération sont dénués d’ambiguïté.
S’agissant de la notification de la dénonciation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, aujourd’hui la DIRECCTE, le texte prévoit qu’elle doit s’opérer « aussitôt » par la partie qui dénonce l’accord.
Il ne saurait être reconnu de conséquences juridiques à la dénonciation opérée sans qualité par les délégués syndicaux en janvier 2012, celle-ci étant au surplus antérieure à la délibération.
En revanche, le courrier de la DIRECCTE adressé à la société le 20 novembre 2013 qui débute en ces termes « Votre accord de participation daté du 18 février 1982 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la réunion plénière du comité d’entreprise du 21 avril 2011 (sic, en réalité 2012) » fait suffisamment la preuve de ce que cette administration a été informée de la dénonciation de l’accord intervenu lors de la réunion du comité d’entreprise.
En outre, si la question de la dénonciation de l’accord de participation n’avait effectivement pas été portée à l’ordre du jour de la séance du comité d’entreprise (pièce n°9 de la société) comme le relève la société et n’a été débattue qu’en « question de dernière minute » sans rattachement à une autre question, il demeure cependant que la société n’a pas agi en nullité de cette délibération devant la juridiction compétente si bien que cette dernière est désormais définitive.
La délibération n’est pas intervenue dans le respect du délai de préavis de trois mois avant la fin de l’exercice social en cours prévu par l’accord initial.
La sanction du non-respect du délai de préavis consiste en un report de l’application de la dénonciation à l’exercice suivant.
La dénonciation, effective à l’issue du vote du comité d’entreprise du 21 avril 2012, ne pouvait prendre effet que pour l’exercice suivant, quelle que soit la date de clôture invoquée, 31 décembre 2012 ou 30 avril 2013, que les droits soient attribués au 1er avril 2013 ou au 1er août 2013.
Il sera noté que la participation attribuée en 2012 n’était en aucune façon concernée par la délibération.
Il se déduit par ailleurs de l’article 9 de l’accord de 1982 (La révision est subordonnée à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui, passé dans les mêmes conditions et avec l’accomplissement des mêmes formalités que le présent accord, détermine le premier exercice auquel il s’applique) que tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu, le précédent demeure en application. Il résulte des dispositions du nouvel accord du 17 avril 2014 qu’il a pris effet pour l’exercice 2013/2014.
Il s’ensuit que les sommes attribuées par la société en 2012 et 2013 au titre de la participation l’ont été en application de l’accord de 1982 toujours en cours.
Le redressement opéré par l’URSSAF sur ce point au titre de la participation attribuée en 2012 et 2013, d’un montant de 258 006 euros, n’est en conséquence pas fondé et sera annulé, ainsi que la mise en demeure subséquente, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme s’y rapportant versée par la société. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de remboursement.
La somme devant être restituée à la société portera intérêts au taux légal à compter de son paiement par la société par compensation à l’URSSAF, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande de dommages et intérêts relative au point n°4 « réduction Fillon : rémunération brute – heures de pause, habillage, déshabillage, douche » :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, la société allègue d’un préjudice résultant du refus injustifié de l’inspectrice de réaliser les opérations à décharge qui lui incombaient et du recalcul et remboursement tardif (3 ans) des cotisations qu’elle avait indûment versées au titre de la « réduction Fillon » ; que lors du contrôle, l’inspectrice avait relevé un mauvais paramétrage du logiciel de paie en sa défaveur dans le calcul des « réductions Fillon » ; que pour autant, l’inspectrice n’a pas effectué les régularisations à décharge qui s’imposaient ; que l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précise que l’organisme doit effectuer le remboursement des cotisations sociales indues dans un délai de 4 mois à compter de la demande ; qu’elle a été dans l’obligation de saisir la commission de recours amiable pour obtenir remboursement, demande à laquelle la commission a fait droit, soit une créance de 112 119 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; que ce crédit n’a pu être dégagé que parce qu’elle a réalisé la vérification que l’URSSAF aurait dû réaliser elle-même dans le cadre de son obligation légale de procéder aux rectifications tant à charge qu’à décharge, comme cela résulte de la charte du cotisant ; que cette somme a été versée sans aucun intérêt de retard ; qu’elle a été privée pendant 3 ans d’un surcroît de trésorerie non négligeable.
L’URSSAF réplique que l’obligation de remboursement dans le délai de 4 mois ne s’impose que si la demande revêt le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme de nature à interrompre le délai de prescription ; qu’il n’appartient pas à l’inspecteur d’établir la comptabilité des sociétés contrôlées mais d’en vérifier la conformité au regard de la législation de sécurité sociale ; que l’inspecteur était en attente des nouveaux tableaux de calcul de la réduction Fillon que la société devait réaliser ; qu’il n’ont été produits que devant la commission de recours amiable ; que la commission a annulé le redressement au motif d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation postérieurement à la notification de la lettre d’observations du 22 septembre 2015, s’agissant de la neutralisation des temps de pause ; qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée ; qu’en outre, la société ne justifie d’aucun préjudice alors que le crédit dégagé a été affecté sur les sommes dues au titre des redressements notifiés, ni du lien de causalité.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations, au titre des constatations de l’inspecteur, que :
« L’analyse des réductions Fillon a permis de constater que l’entreprise neutralisait les temps de pause dans le calcul du coefficient.
Or, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif. En conséquence, ces temps ne pouvaient être neutralisés.
D’autre part, il a été constaté des erreurs de calcul des réductions Fillon sur l’année 2013 sans qu’on puisse en déterminer l’origine.
Il vous a été demandé de recalculer les réductions Fillon sur les années 2012 et 2013. Les nouveaux montants ont été transmis par mail.
Il en résulte une régularisation calculée par vos soins de :
- 13 439 euros en 2012,
- 368 euros en 2013 ».
Dans sa lettre du 22 octobre 2015 en réponse à la lettre d’observations, la société indique ceci :
« Nous prenons bonne note de vos observations concernant la « neutralisation des temps de pause dans le calcul du coefficient » de la réduction Fillon, observations qui ont été immédiatement suivies par le re-paramétrage de notre logiciel paye sur ce point.
En revanche, lors de ce re-calcul, nous avons aussi relevé une erreur de paramétrage de la réduction Fillon, cette fois-ci en défaveur de notre entreprise, concernant le traitement des heures supplémentaires et complémentaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une nouvelle modification en réintégrant la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient d’allégement.
Nous avions à l’esprit que votre organisme devait procéder aux rectifications tant à charge qu’à décharge, ce qui en l’espèce ne semble pas être le cas.
Nous n’avons pas totalement fini de recalculer la réduction Fillon pour les exercices 2012 et 2013. Compte tenu de la difficulté de calcul, nous vous ferons parvenir prochainement un tableau qui le détaille.
Nous vous demandons en conséquence de tenir compte de ces éléments dans la fixation du redressement que vous envisagez sur ce point ».
En réponse, par lettre du 26 novembre 2015, l’inspecteur relève :
«A ce jour, je n’ai pas reçu les tableaux que vous deviez m’adresser détaillant les nouveaux calculs. En conséquence, le redressement est maintenu en l’état ».
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 21 décembre 2015.
Le 15 décembre 2016, la commission a statué sur la contestation relative à la participation mais a renvoyé l’examen de celle sur le calcul de la réduction Fillon à une séance ultérieure pour terminer l’examen des éléments produits par la société.
La décision sur ce point est intervenue le 12 juillet 2017, aux termes de laquelle :
- la position de l’URSSAF sur l’absence de neutralisation des temps de pause a été invalidée par la Cour de cassation (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n°15-12.303) de sorte que le redressement détaillé dans la lettre d’observations a été annulé (13 807 euros) ;
- il a en outre été fait droit au crédit sollicité par la société sur le calcul de la réduction Fillon pour les heures supplémentaires sur les années 2012, 2013 et 2014, fondé sur le tableau Excel fourni par celle-ci, soit la somme de 77 936 euros pour 2012 et 2013, et 34 183 euros pour 2014.
Il apparaît ainsi que si au cours du contrôle l’inspecteur a relevé l’erreur de paramétrage du logiciel de paie s’agissant de la question de la neutralisation des temps de pause, en défaveur de la société, il ne l’a pas fait s’agissant des heures supplémentaires, en faveur de celle-ci. En cela, il a commis une faute dès lors que le contrôle ne saurait s’opérer uniquement dans le sens du redressement.
La question de la neutralisation des temps de pause est étrangère à l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 si bien que le crédit aurait dû être calculé immédiatement lors des opérations de contrôle.
Une fois le redressement notifié au titre de la réduction Fillon s’agissant de la neutralisation des temps de pause, la société s’est trouvée dans l’obligation de saisir la commission de recours amiable pour faire valoir ses droits, laquelle a mis 18 mois à rendre sa décision sur ce point.
Cependant, le crédit ayant été imputé sur le solde du redressement dû à cette date, par le jeu de la compensation, la société ne justifie d’aucun préjudice en terme de trésorerie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société DS Smith Packaging Bretagne de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
ANNULE le redressement notifié au titre du point n°2 « participation : délai de conclusions de l’accord et formalité de dépôt » ainsi que la mise en demeure subséquente ;
DIT que la somme devant être restituée à la société DS Smith Packaging Bretagne portera intérêts au taux légal à compter de son paiement par la société à l’URSSAF Bretagne opéré par compensation, avec capitalisation ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Sécurité
- Poste ·
- Formation ·
- Marches ·
- Reclassement ·
- Pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Comptabilité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Générique
- Sécurité privée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Associations ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Délégués du personnel ·
- Paye ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Homme
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Utilisation ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revente ·
- Compétence ·
- Activité commerciale ·
- Actes de commerce ·
- Contrats ·
- Procédure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Dénigrement ·
- Blog ·
- Nationalité française ·
- Organisation syndicale ·
- Education ·
- Siège ·
- Concurrent ·
- Campagne d'information ·
- Liberté d'expression
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Lot
- Ès-qualités ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Arrêt confirmatif ·
- Mutuelle ·
- Commandement de payer ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Champagne ·
- Droite ·
- Souffrance
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Rhodes ·
- Hôtel ·
- Bail commercial ·
- Vente ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Biens
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorisation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.