Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 février 2022, n° 18/06779
TASS Quimper 24 septembre 2018
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CA Rennes
Infirmation partielle 23 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation de l'accord de participation

    La cour a estimé que la dénonciation de l'accord de participation a été votée et que la société n'a pas agi en nullité de cette délibération, mais que le redressement opéré par l'URSSAF n'était pas fondé.

  • Accepté
    Modification de l'exercice social

    La cour a jugé que la modification de l'exercice social n'entraîne pas une modification de l'accord de participation, rendant ainsi le redressement non fondé.

  • Accepté
    Restitution des cotisations indûment versées

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par la société, avec intérêts légaux à compter de leur paiement.

  • Rejeté
    Refus injustifié de l'URSSAF

    La cour a jugé que la société ne justifie d'aucun préjudice en termes de trésorerie, car le crédit dégagé a été imputé sur les sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé le jugement de première instance concernant le litige entre la SAS DS Smith Packaging Bretagne et l'URSSAF Bretagne relatif à un redressement de cotisations sociales. La société contestait un redressement de 258 006 euros au titre de la participation des salariés pour les années 2012 et 2013, arguant que l'accord de participation était toujours valide malgré la modification de la date de clôture de l'exercice comptable et que la dénonciation de l'accord par le comité d'entreprise n'avait pas été effectuée dans les formes requises. La juridiction de première instance avait rejeté les arguments de la société, confirmant le redressement. La Cour d'Appel a jugé que la modification de l'exercice comptable ne nécessitait pas la conclusion d'un avenant à l'accord de participation et que la dénonciation de l'accord n'avait pas été effectuée dans le respect du délai de préavis de trois mois, donc l'accord de 1982 était toujours en application pour les années en litige. En conséquence, la Cour a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente, ordonnant le remboursement des sommes versées avec intérêts. La demande de dommages et intérêts de la société pour un autre point de redressement lié à la réduction Fillon a été rejetée, la Cour estimant que la société n'avait pas subi de préjudice en termes de trésorerie. Les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 ont été laissés à la charge de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 févr. 2022, n° 18/06779
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/06779
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 24 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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