Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 mai 2020, n° 18/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 30 août 2018, N° 18/05926 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA G7 c/ SARL VIACAB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2020
N° RG 18/06257 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUFR
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/05926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 324 379 866 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/[…]
Représentant : Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
- N° du dossier 1860364
APPELANTE
****************
Représentée par son gérant Monsieur X Y
N° Siret : 533 248 266 (RCS Paris)
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 218113 – Représentant : Me Etienne DESHOULIERES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1654, substitué par Me Amélie BONFANTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z-A B.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Z-A B, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société G7, précédemment dénommée la société Nouvelle groupement taxi (SNGT) avec pour
nom commercial Taxis G7, exerce une activité de centrale radio de réservations et de courses de
taxis.
La société Viacab propose également des services de réservation de taxis.
Selon jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
• dit que les contrats d’abonnement proposés par la SNGT exerçant sous le nom commercial de taxis G7 (aujourd’hui société G7) et comprenant, en cas de facturation différée par relevé, un pourboire de 15 à 20% du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale,
• ordonné à la SNGT (aujourd’hui société G7), sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe,
• condamné la SNGT (aujourd’hui société G7) à verser à la société Viacab des dommages et intérêts de 45.500 euros,
• débouté la société Viacab de l’ensemble de ses demandes concernant l’interdiction du service WeCab proposé par la SNGT (aujourd’hui société G7) et V&B,
• débouté la société Viacab de l’ensemble de ses demandes de publication,
• condamné la SNGT (aujourd’hui société G7) à verser la somme de 3.000 euros à la société Viacab sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
• condamné la SNGT (aujourd’hui société G7) aux dépens.
Par arrêt du 6 février 2018, la cour d’appel de Paris a :
• confirmé le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a condamné la société SNGT (aujourd’hui société G7) à verser à la société Viacab la somme de 45.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• Statuant à nouveau de ce chef,
• condamné la société G7 (précédemment dénommée la SNGT) à verser à la société Viacab la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• Y ajoutant,
• débouté la société Viacab de ses demandes dirigées contre la société G7 au titre des contrats d’affiliation à destination des chauffeurs de taxis, de ses demandes dirigées contre la société V&B au titre des pratiques commerciales trompeuses, ainsi que de ses demandes dirigées contre la société V&B au titre de la législation applicable en matière de TVA,
• condamné la société Viacab aux dépens d’appel et au paiement aux société G7 et V&B de la somme de 3.500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2018, la société Viacab a assigné la société G7 devant le juge
de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
condamner la société G7 à lui payer la somme de 1.200.000 euros au titre de la liquidation de
l’astreinte provisoire,
ordonner à la société G7 sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour à compter du jugement de
retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe,
condamner la société G7 au paiement des dépens et de la somme de 7.876,70 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile des frais d’avocat et de constats d’huissier et dépens.
Par jugement rendu 30 août 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Nanterre a :
• condamné la société G7 à payer à la société Viacab la somme de 120.000 euros représentant la liquidation pour la période du 16 février 2018 au 15 juin 2018 de l’astreinte fixée par la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 26 mai 2016 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018,
• assorti l’injonction faite à la société G7 « de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe » prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2016 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018 uniquement pour les contrats en cours d’exécution souscrits avant le 16 mars 2018 d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois, passé une délai de 6 mois à partir de la signification du présent jugement,
• rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné la société G7 à payer à la société Viacab la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société G7 aux dépens,
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2018, la société G7 a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 septembre 2019, la société G7 demande à la cour :
• de recevoir la société G7 en son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 30 août 2018,
En conséquence,
• d’infirmer le jugement rendu le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
Statuant de nouveau,
• de dire et juger que la société G7 a parfaitement exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2016, partiellement confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 février 2018,
• de débouter la société Viacab de sa demande de liquidation d’astreinte et de l’ensemble de ses demandes,
• de condamner la société Viacab, au paiement de la société G7, d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour ses contrats à compter du 16 mars 2018, elle a bien retiré de ses
abonnements CLUB AFFAIRES et SERVICE PLUS toute mention de pourboire à taux fixe, et
reproche au juge de l’exécution d’avoir fait un distinguo qu’elle estime contestable entre les contrats
en cours au 16 février 2018 (date de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris par Viacab
à G7), et donc signés antérieurement, et ceux signés postérieurement à cette date pour liquider
l’astreinte ordonnée par le Tribunal de Commerce de Paris et pour condamner la société G7 à régler à
la société Viacab une somme de 120.000 € au titre de cette liquidation d’astreinte, et d’avoir fixé une
nouvelle astreinte pour contraindre la société G7 à modifier les contrats en cours d’exécution
souscrits avant le 16 mars 2018, ce qui a conféré un effet rétroactif à l’astreinte ordonnée, en
violation selon elle des dispositions de l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2019, la société Viacab demande à la
cour :
• d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 août 2018 en ce qu’il a :
• condamné la société G7 à payer à la société Viacab la somme de 120.000 euros représentant la liquidation pour la période du 16 février 2018 au 15 juin 2018 de l’astreinte fixée par la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2016 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018,
• assorti l’injonction faite à la société G7 « de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe » prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2016 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018 uniquement pour les contrats en cours d’exécution souscrits avant le 16 mars 2018 d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 6 mois à partir de la signification du présent jugement,
Statuant de nouveau,
• de débouter la société G7 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• de condamner la société G7 à verser à la société Viacab :
— 1.200,000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de
Paris le 23 mai 2016 et confirmée par la cour d’appel de Paris le 6 février 2018 et dans son arrêt
interprétatif du 5 février 2019,
— 10.264,09 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
• d’ordonner à la société G7, sous astreinte définitive de 20.000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de retirer de ses abonnements en cours d’utilisation toute mention de pourboire pré-déterminé à taux fixe.
Elle fait valoir que pour les contrats postérieurs à la décision, la société G7 ne s’est mise en
conformité qu’avec un délai de 30 jours de retard par rapport à la date de signification de l’arrêt et
qu’elle n’a pas modifié les les contrats antérieurs, en cours d’exécution au 16 février 2018,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 131-2 du code procédures d’exécution une astreinte définitive ne peut être
ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si
l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’ article L.131-3 dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf
si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, l’ article L131-4 dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte
du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour
l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou
le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur l’astreinte provisoire
Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que les contrats d’abonnement proposés par la société
G7 étaient contraires à la règlementation sur les tarifs des taxis en ce qu’ils contenaient une clause de
pourboire à taux fixe, pré-imprimée sur les contrats proposés par G7 à ses clients abonnés.
*sur les contrats à compter du 16 mars 2018
Par des moyens dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et que la cour adopte, le
premier juge a justement considéré que la société G7 s’est conformée à l’arrêt de la cour d’appel de
Paris en date du 6 février 2018 en ce que pour ses contrats à compter du 16 mars 2018, (30 jours
après la signification de l’arrêt ) elle a bien retiré toute mention de pourboire à taux fixe et que
désormais seuls les clients décident eux-mêmes et par une mention manuscrite s’ils accordent ou non
un pourboire au chauffeur. (Il figure en effet sur les nouveaux contrats un espace vierge, signalé par
deux lignes de pointillés, pour permettre seuls clients abonnés d’inscrire le montant du pourboire
qu’ils souhaitent éventuellement donner aux chauffeurs).
Ce faisant, elle a établi sa volonté de ne pas se soustraire totalement à l’exécution de l’arrêt.
C’est vainement que la société Viacab, dans le cadre de sa demande en liquidation de l’astreinte
prononcée par le jugement du 23 mai 2016, fait valoir que la nouvelle formule apposée sur les
contrats serait également contraire à la règlementation sur les tarifs des taxis en ce qu’elle se présente
ainsi et fait encore mention d’un taux préconisé de pourboire :
-Contrat Club Affaires 2018 :
« L’abonné est informé de l’usage du pourboire (environ 20% du montant de la
course) »
Celle du client :
« l’abonné décide -------------------------- »
— Contrat Service Plus 2018 :
Celle pré-remplie par G7 :
« L’abonné est informé de l’usage du pourboire (environ 15% du montant de la
course) »
Celle du client :
« l’abonné décide -------------------------- »
puisque la cour statue en qualité de juge de l’exécution et que seul le juge du fond peut apprécier la
conformité de la nouvelle clause à la réglementation dont s’agit.
D’ailleurs la société Viacab indique avoir saisi sur ce point le tribunal de commerce de Paris qui a
rendu une décision le 21 octobre 2019 concernant la légalité des nouveaux abonnements de mars
2018 de G7,a dit que « les conventions d’abonnements « Service Plus » et « Club Affaires » mises en
oeuvre par G7, tant dans leur rédaction en vigueur avant le mois de mars2018, que dans leur
version modifiée à cette date contreviennent à la réglementation sur les prix des taxis et à
l’obligation de non-sollicitation de pourboire »,a fixé une astreinte spécifique au sujet des nouveaux
contrats crées en mars imposant notamment à G7de « faire disparaître de tous ses contrats
d’abonnements Service Plus etClub Affaires la mention d’un usage de pourboire ».
Pour autant, cette décision ne peut servir de base à la liquidation de l’astreinte dont la cour est
présentement saisie.
Néanmoins, si le tribunal de commerce a fixé l’astreinte à compter d’un délai de 30 jours après le
prononcé de son jugement, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, le point de départ de la
demande d’astreinte est fixé au 16 février 2018, date de signification de l’arrêt de la cour d’appel du 6
février 2018 et non 30 jours après, puisque lorsqu’un arrêt confirme une décision non assortie de
l’exécution provisoire, le point de départ de l’astreinte qu’il ordonne ne peut être fixé à une date
antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire.
L’astreinte provisoire a donc couru du 16 février 2018 au 16 mars 2018 et doit être liquidée à la
somme de 30 000 €.
*sur les contrats souscrits antérieurement au 16 février 2018 et dont la validité irait le cas échéant
au delà du 16 février 2018
Le juge de l’exécution a retenu que l’obligation concernait également les contrats en cours
d’exécution et que l’obligation mise à la charge de la société G7 s’étendait aux contrats souscrits
antérieurement au 16 février 2018 et dont la validité irait le cas échéant au delà du 16 février 2018,
les contrats étant tous souscrits pour une durée d’une année renouvelable tacitement chaque année
pour la même durée.
Les parties sont essentiellement contraires quant à l’interprétation qu’il y a lieu de retenir d’un des
chefs de dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2016, confirmé par arrêt
de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018,ce chef de dispositif étant énoncé en ces termes :
« ordonne à la SA Société Nouvelle Groupement Taxi SNGT exerçant sous le nom commercial de
Taxis G7, sous astreinte de 10 000€ par jour à compter d’un délai de 30 jours après le prononcé du
présent jugement, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe. »
La société G7 soutient que la condamnation ne peut concerner que les contrats conclus depuis le
prononcé de l’arrêt et non pas les contrats antérieurs à mars 2018 et que d’ailleurs elle ne pourrait
contraindre se clients, qui sont tiers au litige, à réviser des conventions en cours d’exécution, que le
juge de l’exécution a violé l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, alors que la
société Viacab soutient que l’arrêt ne fait aucune distinction entre les contrats en cours au jour du
prononcé et les contrats conclus conclus postérieurement, la société G7 ne pouvant, selon elle,
maintenir des contrats qui comportent des dispositions illégales.
La société Viacab a présenté le 13 septembre 2018 une requête en interprétation de l’arrêt et par
décision du 5 février 2019, la cour d’appel de Paris a rejeté cette requête, précisant que l’injonction
confirmée par la cour ne concernait que la pratique consistant pour la société G7 à prévoir elle-même
le montant ou le taux des pourboires accordés par ses clients à ses chauffeurs de taxis, notamment en
pré-remplissant sur ce point les contrats soumis à ses clients, ce qui les empêche de fixer librement
ces montant ou taux et, contrairement à ce qu’avancait la société Viacab, ne saurait être étendue au
fait pour la société G7 de prévoir à l’avance dans les contrats la possibilité pour ses clients de
déterminer eux-mêmes, librement, ces montant ou taux, fût-ce sous la forme d’un taux fixe.
La cour de Paris n’a pas été saisie sur la question de savoir quels contrats étaient concernés.
Dans cette hypothèse, il incombe au juge de la liquidation de procéder à l’interprétation de la
décision assortie d’une astreinte. Pour autant, et ainsi que le prévoit l’article R. 121-1 du code des
procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, sous couvert de son pouvoir
d’interprétation, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, ni le jugement du 23 mai 2016 ni l’arrêt de la cour d’appel n’ont clairement imposé à la
société G7 l’obligation de modifier les contrats en cours d’exécution au 16 février 2018 et donc
régularisés avant la date de l’arrêt.
Ces décisions ont accordé à la société Viacab des dommages et intérêts pour la perte de chance
d’étoffer son équipe de chauffeurs ceux-ci ayant pu être attirés par la pratique des pourboires en taux
fixe chez G7, ce qui ne peut valoir que pour les contrats alors en cours, et parce que l’injonction de
faire sous astreinte de 10.000 € par jour ne pouvait viser que l’obligation dépendant uniquement de la
personne condamnée, la société G7, sauf à imposer une modification contractuelle aux 5.000 tiers
ayant conclu un abonnement avec la société G7 avant le mois de mars 2018 et étrangers au litige, la
décision, qui d’ailleurs prévoit une astreinte qui court par jour de retard et non par contrat, doit
nécessairement s’interpréter comme ne concernant que les contrats postérieurs.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur l’astreinte définitive
Cette demande de la société Viacab étant fondée sur l’existence des 5000 contrats en cours
d’exécution à la date de l’arrêt que la cour a dit non concernés par l’astreinte, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société G7 à payer à la société Viacab la
somme de 120.000 euros représentant la liquidation pour la période du 16 février 2018 au 15 juin
2018 de l’astreinte fixée par la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2016
confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018, et assorti l’injonction faite à la
société G7 « de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe » prononcé par le
tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2016 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6
février 2018 uniquement pour les contrats en cours d’exécution souscrits avant le 16 mars 2018 d’une
astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant trois mois, passé une délai de 6 mois à
partir de la signification du présent jugement ;
Y substituant,
CONDAMNE la société G7 à payer à la société Viacab la somme de 30 000 euros représentant la
liquidation pour la période du 16 février 2018 au 16 mars 2018 ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Viacab à payer à la société G7 une indemnité de 5 000 €sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Viacab aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z-A B, Conseiller pour le Président empêché et par
Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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