Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 janvier 2022, n° 18/03257
TGI Lyon 21 mars 2018
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CA Lyon
Confirmation 18 janvier 2022
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CASS
Désistement 27 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dol émanant du vendeur

    La cour a jugé que la société Y n'a pas prouvé que la SNC avait connaissance d'une cession antérieure du bail commercial et que l'identité du gestionnaire n'était pas un élément déterminant de son consentement.

  • Rejeté
    Absence de dol

    La cour a confirmé que la société Y n'a pas prouvé l'existence d'un dol et que la société avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a jugé que la société Valority avait rempli son mandat et n'était pas responsable des conséquences postérieures à la signature du contrat.

  • Rejeté
    Commission indûment perçue

    La cour a confirmé que la commission avait été perçue conformément au mandat et qu'aucun manquement n'était établi.

  • Rejeté
    Faute contractuelle

    La cour a jugé que la société Valority n'avait pas manqué à ses obligations et que la SARL Y ne pouvait pas réclamer d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui avait débouté la SARL Y de ses demandes contre la SAS VALORITY FRANCE et la société LES LOGES BLANCHES, ainsi que de ses demandes d'indemnisation pour dol, manquement aux obligations contractuelles et faute de conseil. La SARL Y avait acquis un bien immobilier pour obtenir le statut de loueur meublé professionnel, mais avait rencontré des problèmes avec les loyers et la gestion de la résidence. Elle soutenait que la vente aurait dû être annulée pour dol, car elle n'avait pas été informée du changement de gestionnaire avant la vente, et que les défendeurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles et de conseil. La Cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de dol, que l'identité du gestionnaire n'était pas un élément déterminant pour la vente, et que les obligations contractuelles avaient été respectées, notamment parce que la société VALORITY FRANCE avait rempli son mandat avec la signature du contrat de réservation et que la société LES LOGES BLANCHES, en tant que promoteur, n'était pas tenue de garantir le paiement des loyers. La Cour a également rejeté les appels en garantie et a condamné la SARL Y à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimées et à la société ALLIANZ IARD, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 janv. 2022, n° 18/03257
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03257
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2018, N° 11/00219
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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