Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 oct. 2017, n° 16/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2016, N° 13/10030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 16/03652
I C-D épouse X
c/
SA CARDIF – F G H
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 13/10030) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2016
APPELANTE :
I C-D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représentée par Maître FRANCILLOUT substituant Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CARDIF – F G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Karine DUBOIS, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame I C-D épouse X a souscrit une 'garantie-accident’ auprès de la compagnie d’assurance Cardif en date du 28 juillet 1995 avec début des garanties fixé au 15 juillet 1995.
Ce contrat s’est renouvelé par tacite reconduction et prévoyait le versement d’une indemnité de 200.000 francs, soit 37.625,97 €,en cas d’invalidité absolue et définitive, à la suite d’un accident.
Madame I C-D épouse X a été victime le 16 novembre 2009 d’un accident de la voie publique lui ayant causé une fracture de la 4e vertèbre lombaire, des fractures des côtes et du sternum.
La fracture de la vertèbre a nécessité H traitements et le 27 avril 2011 madame C-D épouse X a subi une intervention d’arthrodèse avec ostéotomie en raison du cal vicieux de cette vertèbre fracturée et a été hospitalisée à la suite de cette opération du 28 avril 2011 au 11 juin 2011.
Elle est considérée comme en invalidité depuis lors et inapte à sa profession de mareyeur selon certificat médical de son chirurgien, le docteur A B, en date du 08.08.2011 et a reçu notification d’une pension d’invalidité totale de la part du RSI à effet au 1er juillet 2011.
Elle a subi par la suite le 27/05/2013 puis le 4/06/2013 une reprise chirurgicale de pseudarthrose d’une arthrodèse postérieure L3 S1 réalisée en 2011, pour correction d’un cal vicieux sur fracture de L 4 post traumatique du 16/11/2009.
Se considérant en état d’incapacité totale et définitive au sens du contrat d’assurance souscrit, madame C D épouse X a demandé non seulement le paiement des indemnités journalières entre le 28 avril et le 10 juin 2011, mais en outre le versement de l’indemnité due au titre de l’invalidité totale et définitive.
La SA Cardif a accepté le paiement des indemnités journalières, mais non le versement du capital dû au titre de l’invalidité au motif qu’elle ne considérait pas cette assurée comme étant en incapacité totale et définitive au sens du contrat.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2013, madame I C-D épouse X a fait assigner la SA Cardif devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir le versement d’un capital de 37.625,97 € et, à défaut, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— débouté madame C-D épouse X de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné madame C-D épouse X aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que le contrat prévoyait le paiement dudit capital en cas de perte totale et définitive de la vue, des deux mains, des deux pieds ou d’une main et d’un pied, que madame C-D affirmait que les séquelles de la fracture de la vertèbre lombaire avaient occasionné des graves problèmes lombaires ayant eu des répercussions sur l’ensemble du corps, notamment le bassin et les jambes, avec des douleurs telles qu’elle ne pouvait se mouvoir, ce qui s’analysait en une paralysie d’un ou plusieurs membres, mais qu’elle ne prouvait par aucune pièce médicale qu’elle était atteinte de la paralysie d’un membre, le certificat médical du docteur E Z du 19 septembre 2013 étant insuffisant à le prouver en ce qu’il ne décrivait, ni la nature, ni l’ampleur du déficit des membres inférieurs et décrivait un état antérieur à l’intervention chirurgicale.
Il a par ailleurs rejeté la demande d’expertise au motif que cette mesure ne pouvait pallier la carence d’une partie et surabondamment qu’il ne s’agissait pas de vérifier si, comme demandé, la demanderesse avait des difficultés à se mouvoir mais si elle avait perdu l’usage de membres énumérés au contrat.
Par déclaration en date du 2 juin 2016, madame I C-D épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2016, madame I C-D épouse X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et suivants du code civil, des documents médicaux, de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer en son entier 1e jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux 11 mai
2016,
* à titre principal,
— condamner la compagnie d’assurance Cardif à lui verser Ia somme de 37.625,97 € assortie des intérêts au taux légal a compter de l’assignation,
* à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale avec mission habituelle et complète en la matière et notamment :
— de s’assurer de son état d’invalidité permanente et définitive,
— de constater l’ensemble des répercussions touchant le corps en son entier de la
requérante, notamment lister les conséquences sur le bassin et les jambes de celle-ci, et subséquemment, la possibilité pour la requérante de se mouvoir correctement,
— de décrire le déficit touchant ses membres inférieurs, notamment dans sa nature et son importance,
— dire si le déficit constaté sur ses membres inférieurs s’assimile à la paralysie de ceux-ci,
— dire si le déficit et la paralysie ont pour origine l’accident du 16 novembre 2009 et la fracture de sa vertèbre L4 ;
* en toute hypothèse,
— condamner la compagnie d’assurance Cardif à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le certificat médical du docteur Z constate bien un déficit majeur de ses membres inférieurs en lien avec les séquelles de la fracture lombaire, que le contrat assimile la paralysie totale et définitive à la perte d’un membre, que les affections du rachis lombaire et du bassin irradient vers les membres, que le contrat assimile les pieds aux jambes, et qu’elle est dans l’incapacité de se mouvoir du fait de l’accident initial ayant affecté de manière grave le rachis et les lombaires, ce qui engendre et est assimilable à une perte totale et définitive de ses jambes au sens du contrat.
Elle ajoute que le contrat n’exige pas la perte directe du membre en cause, mais la perte totale et définitive de son usage et que la clause contractuelle telle que rédigée est abusive en ce qu’elle a omis le dos, qui est un élément central du corps humain du fait que la colonne vertébrale et la moelle épinière y sont implantés, surtout au vu de l’interprétation restrictive qu’en fait la société Cardif.
A titre subsidiaire, elle renouvelle sa demande d’expertise en considérant que le tribunal avait fait une mauvaise application du droit, sa demande ne visant pas à pallier sa carence dans l’administration de la preuve car elle avait produit de multiples certificats médicaux portant sur son état et les déficits affectant ses membres inférieurs
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2016, la SA Cardif F G H demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 mai 2016,
et ce faisant,
— débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
— subsidiairement, designer tel expert qu’il plaira à la cour nommer avec la mission de déterminer si l’incapacité de travail de madame X résulte de la perte totale et définitive de la vue, des deux mains, des deux pieds, ou d’une main et d’un pied, ou de la paralysie totale et définitive d’un des membres énumérés.
La SA Cardif a rappelé les termes de l’article 1134 du code civil et noté que le litige devait être apprécié au seul regard des dispositions du contrat souscrit entre les parties.
Elle souligne que les incapacités pouvant donner lieu au versement sont énoncées de manière exhaustive au contrat visant la vue, les deux mains, les deux pieds ou une main et un pied, que les vertèbres n’en font pas partie, qu’au surplus l’assuré ne démontre pas qu’elle a subi la perte ou la paralysie d’un membre, qu’il est indifférent que la compagnie Axa ait accepté la prise en charge de l’invalidité de son assurée car le contrat n’est pas nécessairement identique, que l’équité ne peut porter atteinte à l’intangibilité des conventions, que les accidents garantis sont strictement énumérés dans la notice d’assurance et qu’aucun document médical ne permet de constater que l’assurée est paralysée d’un pied et qu’en réalité madame C-D demande à la cour de dénaturer le contrat.
Elle indique subsidiairement qu’une expertise telle que sollicitée pourra être ordonnée, mais que, si tel est le cas, madame C-D épouse X devra faire l’avance des frais d’expertise dans la mesure où elle est défaillante dans l’administration de la preuve et où la jurisprudence rappelle classiquement au visa des articles 1134 et 1315 du code civil qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017.
MOTIVATION :
Le contrat souscrit par madame C-D épouse X prévoit 'le versement d’un capital en cas de 'blessures graves pour des incapacités définitives énumérées ci-dessous, dont votre conjoint (ou concubin) assuré, vos enfants assurés ou vous-même pouvez être atteints à la suite d’un ou de plusieurs accidents survenus avant l’âge de 65 ans (ou de 18 ans pour les enfants assurés)'.
Il est mentionné à la suite sur les conditions générales figurant sur la note d’information, sous forme de tableau, qu’Helios s’engage à verser en cas de perte totale et définitive de la vue, ou des deux mains ou des deux pieds, ou d’une main et d’un pied, pour vous-même et pour votre conjoint et concubin, le capital accident que vous avez souscrit, pour vos enfants, la moitié de ce capital et, en cas de perte totale et définitive d’une main seulement, pour vous-même et pour votre conjoint ou concubin, la moitié de ce capital et pour vos enfants mineurs le quart du capital.
Il est ajouté sur ce document :
' Le montant est indiqué sur vos conditions particulières.
Il est entendu que :
° la perte d’un bras ou d’une jambe est assimilée respectivement à celle d’une main ou d’un pied,
° la paralysie totale et définitive d’un des membres énumérés ci-dessus est également assimilée à sa perte,
Les garanties de l’assuré accidenté prennent fin lorsque la totalité de son capital accident aura été versé.
Ainsi, en cas de perte d’une seule main, la moitié non versée constituera son nouveau capital accident'.
Il est enfin indiqué sur ce document qu’en cas d’incapacité définitive, l’assuré doit envoyer une attestation médicale constatant cette incapacité.
Il appartient à madame C-D épouse X de prouver qu’elle se trouve dans un cas d’application du contrat souscrit, c’est à dire en l’espèce d’établir qu’elle est atteinte d’une paralysie totale et définitive d’un ou de ses deux membres inférieurs (jambes et/ou pieds), en lien avec la fracture de vertèbre en cause, étant rappelé ci-dessus que la paralysie de tels membres est assimilée à leur perte et que la perte d’une jambe est assimilée à celle d’un pied.
Madame C-D épouse X a fait une déclaration de sinistre à l’assurance en août 2011, et y a joint un certificat médical du Docteur B du 8 août 2011 mentionnant que son état de santé entraîne une incapacité à l’exercice de son activité professionnelle de mareyeur, ce qui n’établit pas l’existence d’un état d’incapacité définitive venant de la paralysie ou de la perte totale et définitive d’un des membres prévus au contrat, l’incapacité à l’exercice de la profession de mareyeur pouvant être due à d’autres séquelles, telles l’impossibilité de porter des charges lourdes.
Madame C D produit en outre en cause d’appel le même certificat rédigé par le docteur E Z en date du 19 septembre 2013, rédigé après l’intervention du 27 mai 2013.
Il y est mentionné :
' Le cal vicieux s’effectuait dans les trois plans cyphose et scoliose; Cette nouvelle intervention a été réalisée le 27 mai 2013 par nos soins, elle est sortie en centre de rééducation le 11 juin 2013. Après ce double abord de la colonne lombaire avec redressement , chirurgie de traitement de la cyphose, du cal vicieux et des compressions neurologiques. Elle est actuellement toujours en corset, la consolidation n’est pas obtenue compte tenu des délais depuis la fracture initiale et des différentes interventions réalisées. Il faut attendre que le Bone Morphogenic Protein ait fini son travail de reconstruction osseuse. Un travail de musculation à l’ablation du corset doit être effectué pour un durée de six mois avant une reprise d’activité physique. Compte tenu de son âge, des délais, de l’ostéoporose, de la fracture, de la compression neurologique, et des différentes interventions effectuées, une reprise de l’activité antérieure ne paraît pas indiquée à l’heure actuelle et paraît contre-indiquée pour les années futures. A noter dans les antécédents une mise en invalidité en 2010 après cet accident de la circulation,
une tympanoplastie, une hystérectomie, une appendicectomie, une amydalegtomie, traitement des seins et de l’abdomen, hallux valgus, kyste ovarien'.
Ce certificat médical permet de considérer au mieux des intérêts que madame C-D épouse X ne pourrait pas reprendre son travail (de mareyeur) du fait des séquelles liées à la fracture d’une vertèbre et que ces séquelles irradient vers les membres du fait de la compression neurologique, mais nullement qu’elle a perdu l’usage d’un ou des deux membres inférieurs ou pieds de manière définitive en raison d’un paralysie les affectant.
Ce certificat a été rédigé alors que l’état de madame C-D épouse X n’était pas consolidé.
Elle n’a pas présenté un nouveau certificat médical décrivant son état après consolidation alors que son auteur mentionnait expressément que son état était temporaire et allait évoluer.
De même, alors que le tribunal lui avait reproché de ne pas produire d’éléments probants permettant de déduire la paralysie requise, elle n’a pas trouvé nécessaire de communiquer un certificat médical permettant de déduire une paralysie d’un ou de ses deux membres inférieurs.
Comme l’a relevé le tribunal, si le Docteur Z fait état dans son certificat médical du 19 septembre 2013 d’un déficit des membres inférieurs, cet état décrit était antérieur à la l’ostéotomie réalisée le 27 mai 2013.
Il sera noté qu’aucune pièce médicale n’établit que la patiente et assurée reste atteinte de paralysie d’un membre au jour de sa demande en justice, ni même à ce jour.
Seule la production d’une tel document aurait pu donner lieu à l’organisation d’une expertise dans le cas où la compagnie Cardif en aurait contesté la teneur, mais, en l’absence d’un tel document et dans la mesure où selon l’article 146 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie, la demande subsidiaire d’expertise médicale sera rejetée.
Il sera ajouté que l’appréciation de l’état de madame C-D épouse X et la reconnaissance de son état d’invalidité totale par le RSI ne sont nullement probants, au regard des définitions spécifiques à la législation de sécurité sociale et des particularismes affectant les définitions contractuelles figurant dans un contrat d’assurance.
De même, le fait que la compagnie Axa ait accepté de verser un capital à madame C-D épouse X est sans intérêt car le contrat souscrit auprès d’Axa n’est pas produit et est susceptible de comporter des conditions différentes pour l’attribution de prestation accordée, étant au surplus précisé que la décision de la compagnie Axa ne s’impose pas à la compagnie Cardif F et fait référence à une invalidité totale de travail.
Enfin, il ne peut être reproché à la compagnie Cardif F ne de pas avoir prévu d’invalidité en lien avec une affection du dos car le contrat était clair et madame C-D épouse X a pu apprécier le caractère restrictif des conditions de la garantie 'incapacité définitive', notamment quand aux organes ou parties du corps concernées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté madame C-D de sa demande de condamnation de la SA Cardif F au paiement du capital prévu en cas de perte d’un membre et de sa demande subsidiaire d’expertise.
La présente procédure a obligé la société Cardif F G H à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge s’agissant des frais de première instance, mais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge s’agissant des frais exposés en cause d’appel, eu égard à l’attitude de l’appelante qui a interjeté appel en produisant les mêmes pièces d’évidence insuffisantes que celle produits en première instance.
Madame C-D épouse X sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sa demande principale de versement du capital réclamé à l’assureur étant rejetée, madame
C-D épouse X sera déboutée de toute réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La décision sera confirmée en ce qu’elle laisse à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle en première instance, mais les dépens d’appel seront supportés par madame C-D épouse X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne madame C-D épouse X à payer à la SA Cardif F G H une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute madame C-D épouse X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne madame C-D épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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