Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 mars 2021, n° 19/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 décembre 2018, N° 16/03600 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01256 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGQS
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 18 décembre 2018
( 1re chambre civile)
RG : 16/03600
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 04 Mars 2021
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANT :
M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 04 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— D E, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame X disposait de comptes personnels ouverts au sein de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque).
Prétendant avoir été victime de détournements de chèques par son ex-conjoint, Monsieur B Y, avec lequel elle se trouvait en instance de divorce, elle a, par acte du 11 octobre 2016, fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et Monsieur Y a été assigné en intervention forcée.
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance n’a pas retenu la responsabilité de la société Banque populaire Loire et Lyonnais , déboutant Madame X de l’intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens et à payer à la défenderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 18 février 2019, Madame X a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2019 par Madame X qui conclut à l’infirmation du jugement susvisé et demande à la cour, constatant la responsabilité de plein droit de la banque, de la condamner à lui verser une somme de 437'960 euros avec intérêts depuis le 20 juillet
2016, outre les dépens et le versement d’une indemnité procédure de 3 200 euros,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2019 par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ensuite d’une opération de fusion, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Madame X de l’ensemble de ses demandes, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur Y à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge au profit de Madame X et en tout état cause, la condamnation de cette dernière et/ou Monsieur Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2019.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties plus amples exposées de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
Madame X expose qu’à l’occasion de sa séparation d’avec son époux B Y, elle s’est aperçue de l’existence d’importants détournements réalisés par ce dernier au moyen de chèques émis à partir de ses comptes personnels, dont elle n’est pas l’auteur de la signature ; elle considère que l’établissement bancaire n’a pas vérifié si les chèques avaient été contrefaits avant de débiter les sommes du compte bancaire de la titulaire.
Elle explique qu’elle n’a jamais bénéficié de l’argent détourné qui ne faisait que transiter sur le compte joint avant que Monsieur Y effectue les opérations qu’il souhaitait, virements ou achats.
La société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais soutient quant à elle n’avoir commis aucune faute en l’absence d’imitation grossière de la signature de Madame X qui est seule à l’origine du préjudice qu’elle invoque en l’absence de surveillance de la position de son compte courant, préjudice qui n’est au demeurant pas démontré puisque la plupart des chèques invoqués ont été émis à son profit, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs reconnu en réponse à l’interrogation de la banque.
Sur ce :
S’il appartient au banquier, au titre de son devoir de vigilance et de contrôle, de vérifier que le chèque émis par son client n’a pas été falsifié, le contrôle exigé en la matière ne porte que sur des irrégularités apparentes et grossières, décelables par un employé normalement diligent au terme d’un examen sommaire alors même qu’il appartient également au banquier contrôleur de ne pas s’ingérer dans les affaires de son client.
Il est en l’espèce reproché à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, de ne pas avoir relevé la falsification des signatures apposées sur six formules de chèques appartenant à Madame X.
Les chèques litigieux, produits seulement en copie, sont datés :
— du 20 juin 2014 pour une somme de 5 160 euros, (chèque n° 0162683)
— du 24 septembre 2014 pour une somme de 20 000 euros, (n° illisible)
— du 12 janvier 2015 pour une somme de 12 800 euros, (n° illisible)
— du 26 janvier 2015 pour une somme de 150 000 euros, (n° 0162829)
— du 28 janvier 2015 pour une somme de 180 000 euros, (n° 0162831)
— du 21 septembre d’une année inconnue pour une somme de 70 000 euros (n° 0162839),
Il ressort des documents produits aux dossiers des parties que :
— Madame X disposait d’un compte personnel ouvert auprès de la société Banque populaire Loire et Lyonnais sous le n° 10475522000 avec mise à disposition d’un chéquier et qu’elle était également co-titulaire d’un compte joint avec son époux B Y, ouvert sous le n° 81536946190 le 11 octobre 2010, avec mise à disposition d’un chéquier à chacun des co-titulaires,
— Madame X a procédé à des rachats partiels de contrats d’assurance-vie en janvier, avril et août 2015, ayant eu pour conséquence de voir créditer son compte personnel à hauteur de sommes importantes (412 000 euros le 20 janvier 2015, 665 000 euros le 25 janvier 2015, 125 000 euros le 20 avril 2015 et 40 000 euros le 13 août 2015),
— Madame X a déposé plainte contre son époux par lettre adressée au procureur de la république de Grasse le 14 juin 2016, pour des faits d’escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, en prétendant alors que trois chèques émis en janvier et septembre 2015 à partir de son compte personnel avaient été falsifiés par B Y qui avait imité sa signature, pour des sommes de 150 000 euros, 180 000 euros et 70 000 euros, en remettant ensuite ces chèques à l’encaissement sur leur compte joint,
— elle a fait réaliser une expertise graphologique de la signature portée sur les chèques litigieux susvisés et l’expert graphologue Kieffer a procédé à la comparaison des signatures y figurant avec la signature de la main de Madame X ou celle de Monsieur Y ; aux termes de son rapport déposé le 4 avril 2016, l’expert conclut à l’existence de 'très nettes réserves’ sur l’authenticité des signatures portées sur 5 des 6 chèques susvisés, ne paraissant pas du tout émaner de la main de Madame X, et il indique par ailleurs que les signatures de 3 d’entre eux paraissent tout à fait pouvoir émaner de la main de Monsieur Y.
Le rapport d’expertise susvisé a été soumis à la critique de la banque en cours d’instance devant le premier juge ; il présente, par la reproduction qu’il en fait dans le document, les signatures de comparaison apposées à la fois par Madame X et Monsieur Y sur certaines autres formules de chèques ou pièce d’identité ou encore conventions d’ouverture de compte et permet ainsi à la cour de constater que :
— la signature du chèque n° 0162683 daté du 20 juin 2014 pour un montant de 5 160 euros, est strictement identique à la signature de Monsieur Y figurant sur les documents de comparaison émanant de ce dernier et elle correspond à toutes les signatures figurant au dos des formules de chèques au titre des mentions destinées à l’endossement, signatures dont il est constant qu’elles émanent de Monsieur Y qui a remis l’intégralité des chèques litigieux à l’encaissement.
Si elle ne porte aucune trace de falsification, il n’en demeure pas moins que la simple comparaison de la signature figurant sur la formule de chèque avec la signature déposée au recueil des signatures aurait permis à un employé de banque normalement diligent, de constater qu’elle n’émanait pas de la main du titulaire du chèque.
La banque a donc été négligente dans le contrôle qui s’imposait à elle.
— les signatures apposées sur les 5 autres chèques sont toutes très similaires, différentes de la signature de comparaison émanant de Monsieur Y ; elles ressemblent fortement aux signatures
de comparaison émanant de Madame X, dont notamment les signatures apposées de façon récente par cette dernière sur d’autres chèques émis, sans discussion sur leur régularité, les 23 mai 2014 et 19 novembre 2015, pour des sommes respectives de 30 000 euros et 17 000 euros, en ce que :
— la morphologie globale de la signature est similaire, laissant apparaître un tracé en zig-zag de forme arrondie,
— un trait vertical figurant la barre d’un 'V’ est présent sur toutes les signatures,
— les axes d’inclinaison sont identiques,
— les signatures litigieuses occupent le même espace que les signatures de comparaison.
La cour constate, alors même qu’aucune formule de chèque n’est produite en original et ne permet de relever l’existence d’éventuelles traces de falsification sous-jacentes (trait, décalque, sillon caviardé ou autre montage), qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être ainsi relevée par un employé de banque, normalement diligent, au titre des signatures des 5 chèques litigieux susvisés.
Il ressort au surplus, que par mail du 12 février 2015, en réponse à son conseiller bancaire qui réclamait confirmation à Madame X de ce qu’elle se trouvait bien à l’origine de trois chèques aux montants respectifs de 490 340 euros, 150 000 euros et 150 000 euros, l’intéressée avait indiqué qu’elle se trouvait bien être l’auteur de ces chèques dont notamment le chèque n° 0162829 dont elle dénie aujourd’hui sa signature.
Ce chèque présente une signature similaire aux signatures figurant sur les 4 autres chèques litigieux susvisés et la contradiction ainsi apportée par Madame X dans ses explications ne fait que confirmer l’absence de tout manquement imputable à la banque en la matière.
* * * * *
Il est dès lors établi en l’espèce que seul le chèque n° 0162683 émis le 20 juin 2014 pour un montant de 5 160 euros constituait un chèque non signé par la titulaire du compte ; la banque qui n’a pas procédé au contrôle minimal de signature indispensable en la matière a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et elle ne peut s’exonérer en invoquant une faute du titulaire du compte.
Contrairement à ce que soutient la banque, Madame X a subi un préjudice consistant dans la valeur du chèque frauduleux dans la mesure où celui-ci est établi au bénéfice d’un tiers et qu’ainsi l’intéressée n’a nullement pu profiter de la somme correspondante qui n’a pas été déposée sur le compte joint ouvert aux noms de celle-ci et de Monsieur Y.
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais doit donc être condamnée à indemniser Madame X à hauteur de la somme de 5 160 euros dont elle s’est libérée sans justification.
Aucun fondement juridique ni aucune explication ne sont apportés par la banque pour justifier sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y à la relever et garantir de la condamnation susvisée.
Elle doit en conséquence être déboutée de son appel en garantie.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Madame X d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, laquelle succombant partiellement en ses prétentions, doit être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame X la somme de 5 160 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur Y,
Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SELARL PARALEX, avocat, sur son affirmation,
Rejette la demande de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à Madame X une somme de 2500 euros de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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