Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 février 2020, N° 20/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société SCCV GARCHES 215 GRANDE RUE, S.A.S. SVM PROMOTION, S.A.R.L. SYNERGIE ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
14e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01726 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FY
AFFAIRE :
…
C/
Société SCCV […]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qalité
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20126
Assistées de Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SCCV […] prise en la personne de son représentant légal la SARL SVM PROMOTION, gérante, elle-même représentée par Monsieur B C D, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 835 149 113
[…]
[…]
S.A.S. SVM PROMOTION prise en la personne de son représentant légal la SARL SVM PROMOTION, gérante, elle-même représentée par Monsieur B C D, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 800 564 361
[…]
[…]
Représentées par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 20/030
X Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 25 juin 2020 à étude
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS SVM Promotion a acquis un terrain sis […] en vue d’une opération immobilière menée par la SCCV Garches 215 Grande Rue consistant en la construction d’un immeuble d’habitation comprenant 16 logements.
Plusieurs sociétés sont intervenues pour l’opération et notamment :
— la société Architeos à qui a été confiée la maîtrise d’oeuvre par contrat du 31 juillet 2018, celle-ci étant assurée auprès de la société d’assurance MAF,
— la société Contrôle et Coordinations qui s’est vue confier une mission de contrôle technique, son assureur étant la société Montmirail,
— la société Synergie Y en qualité d’entreprise, tous corps d’état, celle-ci ayant été assurée auprès des sociétés MMA jusqu’au 1er juillet 2019 à minuit.
Par actes d’huissier délivrés les 12, 13, 18 et 19 septembre 2018, les sociétés SVM Promotion et SCCV Garches 215 Grande Rue ont fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines ainsi que la société Enedis et la commune de Garches et différentes sociétés intervenantes à
l’opération de construction aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à cette demande et désigné M. Z A en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances du 28 mai 2019 et du 25 septembre 2019, le juge des référés a déclaré cette expertise commune et opposable à d’autres parties.
Par actes en date des 9 et 13 janvier 2020, la SCCV Garches 215 Grande Rue et la société SVM Promotion ont par la suite fait assigner en référé plusieurs sociétés intervenantes aux opérations de construction ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la société Ancede Ingenierie et son assureur, la société Acte Iard, la société SPS-PRO et son assureur, la société QBE Insurance (Europe) Limited, la société Atlas Geotechnique et son assureur, la société Axa France Iard, la société Synergie Y et son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, afin de leur voir déclarer communes les opérations d’expertises.
La société MMA Iard SA, en tant qu’assureur de la société Synergie Y, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, entre autres dispositions :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard,
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— déclaré communes à la société Ancede Ingenierie, la société Acte Iard, la société SPS-PRO, la société QBE Insurance (Europe) Limited, la société Atlas Geotechnique, la société Axa France Iard, la société Synergie Y, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2018 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert,
— dit que les sociétés Garches 215 Grande Rue et SVM Promotion communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société Ancede Ingenierie, la société Acte Iard, la société SPS-PRO, la société QBE Insurance (Europe) Limited, la société Atlas Geotechnique, la société Axa France Iard, la société Synergie Y, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés Garches 215 Grande Rue et SVM Promotion,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA, renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, leur a déclaré communes ainsi qu’à la société Synergie Y les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2018 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert, dit qu’elles communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, dit que l’expert devra les convoquer ainsi que la société Synergie Y à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport, rejeté le surplus des demandes, laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elles a exposé.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA demandent à la cour, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances, de :
— les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle :
— leur a déclaré communes ainsi qu’à la société Synergie Y les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2018 ayant désigné M. Z A en qualité d’expert ;
— a dit que les sociétés Garches 215 Grande Rue et SVM Promotion communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— a dit que l’expert devra les convoquer ainsi que la société Synergie Y à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
— a imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
— a rejeté le surplus des demandes ;
— a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés SVM Promotion et SCCV Garches 215 Grande Rue de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, ainsi que de leur appel incident ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— condamner in solidum les sociétés SVM Promotion et SCCV Garches 215 Grande Rue à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SCCV Garches 215 Grande Rue et la société SVM Promotion demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 124-1 et R. 112-3 du code des assurances, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elles sont recevables et fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’elles justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter que l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2018 soit déclarée commune et opposable aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— enjoindre aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de communiquer les conditions générales et particulières afférentes à la police n°144948421 ;
en conséquence,
— débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes les demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2020 en toutes ses dispositions ;
— déclarer commune et opposable aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— déclarer communes et opposables aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à M. Z A par ordonnance du 25 octobre 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel.
La société Synergie Y, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 25 juin 2020 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En outre, en dépit d’un appel portant sur les dispositions de l’ordonnance relatives à l’intervention volontaire de la société MMA Iard, celles-ci ne sont nullement critiquées par les appelantes. Il convient en conséquence de les confirmer.
- sur la mise hors de cause des sociétés MMA :
Au soutien de leur appel, les sociétés MMA prétendent que les sociétés SCCV Garches 215 Grande Rue et SVM Promotion ne justifient pas d’un motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise, nonobstant l’avis favorable de l’expert sur ce point, dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un référé préventif, sans aucun commencement de preuve de désordre subi par les tiers avoisinants, et où l’assurance souscrite par la société Synergie Y n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Sur ce point, elles font valoir au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances que seule la police d’assurance en vigueur au jour de la réclamation est susceptible d’être mise en jeu au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré à l’égard des tiers et rappellent que celle souscrite par la société Synergie Y a été résiliée le 1er juillet 2019, soit antérieurement à la réclamation des intimées par leur assignation du 13 janvier 2020.
Les appelantes précisent qu’à cette date, la société Synergie Y était assurée auprès la société SMABTP suivant contrat d’assurance ayant pris effet au 1er janvier 2020.
En réponse, les intimées soutiennent que l’absence de désordre ne fait pas obstacle à l’appel à la cause, au stade du référé préventif, de l’entreprise en charge du lot 'tout corps d’état’ et de son assureur dès lors qu’en cas de dommage causé à un avoisinant, les garanties d’assurance sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une future action au fond.
Elles ajoutent qu’au jour de l’ouverture du chantier, la société Synergie Y était bien assurée auprès des appelantes au titre de sa responsabilité civile professionnelle visant notamment à couvrir les dommages subis par les tiers et que l’expert, par un courriel du 28 octobre 2019, a donné son accord pour les attraire aux opérations d’expertise.
Elles considèrent par ailleurs qu’à défaut pour les sociétés MMA de produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Synergie Y, il n’est pas possible de déterminer si celle-ci est mobilisable à partir de la réclamation, comme prétendu par les appelantes, ou au contraire sur la base du fait dommageable.
Elles font en outre observer qu’en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur avant l’expiration d’un certain délai après résiliation, délai qu’il n’est pas possible en l’espèce de déterminer à défaut de production des conditions générales et particulières de la police d’assurance.
Partant, les intimées demandent qu’il soit également fait injonction aux appelantes de produire les stipulations contractuelles de la police d’assurance souscrite par la société Synergie Y.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Il est en l’espèce constant que par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a accueilli la demande d’expertise sollicitée par les intimées dans le but, avant le démarrage des travaux de démolition puis de construction, de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes les mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
Les intimées versent aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle n°144948421 de la société Synergie Y auprès des sociétés MMA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il ressort de cette attestation que l’entreprise est garantie par les sociétés MMA au titre de ses activités professionnelles suivantes : maçonnerie et béton armé, menuiseries extérieures, électricité, plomberie, serrurerie métallerie, couverture-zinguerie, peinture, ce qui correspond aux prestations du lot 'travaux tout corps d’état’ qu’elle s’est vue attribuer dans le cadre du chantier litigieux.
Il est soutenu par les sociétés MMA que ce contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er juillet 2019 à 24h00 suivant avenant contractuel en date du 14 janvier 2020 et qu’il ne peut dès lors être mobilisable, la réclamation étant intervenue postérieurement à cette résiliation.
L’article L. 124-5 du code des assurance dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
(…)
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Il sera en l’espèce relevé que les appelantes ne prétendent pas que la mission de la société Synergie Y n’aurait pas encore débuté au jour de la supposée résiliation de la police d’assurance.
Force est par ailleurs de constater que les sociétés MMA ne produisent pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Synergie Y afin de vérifier, si comme elles le prétendent, celle-ci est effectivement mobilisable à partir de la réclamation, l’article susvisé laissant aux parties, lorsque l’assurance a été souscrite pour garantir une activité professionnelle le soin de choisir entre un déclenchement sur la base d’une réclamation ou sur la base du fait dommageable.
Il sera en outre observé que le dernier alinéa de l’article L. 124-5 précité prévoit lorsque deux contrats d’assurance se succèdent que la garantie déclenchée par le fait dommageable est appelée en priorité.
Aussi, nonobstant la souscription par la société Synergie Y d’une nouvelle assurance professionnelle auprès de la société SMABTP à compter du 1er janvier 2020, il n’est pas établi par les sociétés MMA que leur garantie responsabilité civile professionnelle ne serait pas mobilisable sur la base du fait dommageable dans le cadre d’une future action au fond visant à couvrir des dommages subis par des tiers avoisinants du fait des travaux réalisés par leur assurée avant la résiliation de la police d’assurance, étant également observé que si celle-ci est déclarée comme avoir pris effet au 1er juillet 2019 à minuit, l’avenant contractuel de résiliation, au demeurant non signé par l’assurée, est pour sa part daté seulement du 14 janvier 2020.
Est par ailleurs indifférent le fait qu’aucun désordre n’ait encore été relevé, l’objectif de l’expertise préventive sollicitée par les intimées étant de vérifier, au contradictoire des parties avoisinantes, mais aussi des intervenants à l’opération de démolition et de construction et de leurs assureurs, que les bâtiments voisins ne sont en l’état affectés d’aucun désordre ou faiblesse et que toutes les mesures préventives ont été ou seront prises pour éviter l’altération desdits bâtiments du fait des travaux déjà entrepris ou à entreprendre.
Il sera enfin noté que par courriel du 28 octobre 2019, l’expert a donné son accord pour attraire aux opérations d’expertise la société Synergie Y et les sociétés MMA.
Au vu du démarrage du chantier pendant la période de garantie figurant sur l’attestation d’assurance souscrite par la société Synergie Y auprès des sociétés MMA, les intimées justifient ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes aux appelantes dès lors que leur garantie responsabilité civile professionnelle, en l’état des pièces contractuelles produites, est susceptible d’être mobilisée dans le cadre d’une future action au fond dans l’hypothèse où les travaux de démolition puis de construction réalisés avant sa résiliation causeraient des dommages aux bâtiments avoisinants.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
En revanche, il n’apparaît pas utile d’enjoindre aux sociétés MMA de communiquer aux intimées les conditions générales et particulières de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Synergie Y dès lors qu’elles sont désormais parties aux opérations d’expertise et qu’il appartiendra à l’expert de réclamer lesdites pièces s’il l’estime nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Pour ces raisons, les intimées ne justifient pas à ce stade de la procédure d’un motif légitime à cette communication de pièce.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés MMA ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées à leur verser la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 17 février 2020 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SCCV Garches 215 Grande Rue et à la société SVM Promotion une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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