Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 déc. 2017, n° 16/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 juin 2016, N° F15/257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/04439
SAS S.C.P.R. ETABLISSEMENT EHPAD LA CROIX DU MARECHAL
c/
Madame D-E B-C
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2016 (R.G. n° F 15/257) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2016,
APPELANTE :
SAS S.C.P.R. ETABLISSEMENT EHPAD LA CROIX DU MARECHAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
N° SIRET : 381 198 555
représentée par Me Nicolas CAMART loco Me Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame D-E B-C
née le […]
[…]
représentée par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D-E B-C a été embauchée au mois d’août 2010 par la SAS SCPR EHPAD « La Croix du Maréchal » à Soyaux (16800), en qualité d’infirmière.
Mme B-C a exercé des fonctions de déléguée du personnel.
Mme B-C a placé en arrêt de travail prolongé, qui a fait l’objet d’une fiche de visite de pré-reprise par le médecin du travail le 11 juin 2014. Ce dernier a envisagé une reprise à temps partiel thérapeutique assortie d’un aménagement de poste.
Se plaignant de harcèlement moral de 2011 jusqu’en juin 2014, date du départ définitif de la directrice, Mme X, Mme B-C a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 25 juin 2015 pour voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral et d’obtenir le paiement par la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre outre une indemnité au titre de m’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit que Mme B-C a été victime de faits relevant de harcèlement moral,
• condamné l’EHPAD La Croix du Maréchal, à verser à Mme B-C les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1800 euros,
• dit qu’en l’absence de condamnations prononcées relevant de rémunérations et indemnités de rupture, ou de remise de documents sous astreinte, il n’y a pas lieu à application de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
• condamné la société SCPR, gérant l’établissement EHPAD 'La Croix du Maréchal’ aux entiers dépens, éventuels frais d’instance et d’exécution, en ce compris les honoraires d’huissier pris sur la base de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les attestations produites aux débats établissaient que le personnel de l’établissement ressentait le malaise, les incohérences, le manque de respect, d’écoute, de reconnaissance de la part de la direction, que le management de l’équipe par la directrice Mme X était brutal voire cynique et était constitutif d’un comportement harceleur sur l’ensemble du personnel et compatible avec la qualification de harcèlement moral subi par Mme B-C au sujet de laquelle le médecin du travail avait certifié avoir constaté, au fil des rencontres, des évolutions négatives de son état psychologique au regard de son poste de travail, susceptibles de participer au retentissement physique douloureux des pathologies organiques de celle-ci. Il a part ailleurs considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité pour le condamner à 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 5 juillet 2016, la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal a régulièrement interjeté appel de cette décision. Mme B-C a formé un appel incident en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés.
Par conclusions déposées le 30 mars 2017 au greffe de la Cour et développées oralement, la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme B-C de toutes ses demandes outre la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions déposées le 4 octobre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, Mme B-C demande à la Cour de :
• voir confirmer partiellement le jugement dont appel sur la reconnaissance du harcèlement moral,
• reformer sur le montant des dommages et intérêts et condamner l’EHPAD La Croix du Maréchal à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts : 40 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 3000 euros,
• les entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Au soutien de son appel, la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal fait valoir que Mme B-C n’a pas été victime de harcèlement moral, que les différents faits mis en avant par cette dernière sont anodins et ne sont pas susceptibles de caractériser des faits laissant présumer de harcèlement moral, un ressenti ne pouvant être assimilé à un fait de harcèlement moral, outre qu’elle estime justifier les faits avancés par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement moral. Elle prétend par ailleurs avoir pris les mesures imposées par le code du travail en matière de sécurité et ainsi avoir respecté son obligation de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Mme B-C prétend quant à elle avoir été victime d’un véritable acharnement de la part de Mme X qui a débuté en 2011, en ce qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses heures supplémentaires, qu’elle a été privée d’une formation Alzheimer alors qu’elle était la référente du groupe d’aides-soignantes en charge des patients atteints de cette maladie, qu’elle a fait l’objet de pressions verbales à l’annonce de son souhait de se présenter aux élections des délégués du personnel, au décès de son père, la direction a refusé de garder le fauteuil de ce dernier alors qu’il était d’usage que les familles fassent don du fauteuil de leur défunt à l’établissement, qu’elle a fait l’objet d’avertissements en mai 2012 et décembre 2013 et que le management collectif s’est manifesté par des pressions et a été générateur de stress.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant et avéré par les pièces produites aux débats qu’il a été proposé à Mme B-C lors de l’évaluation de juillet 2011 de devenir référente Alzheimer au poste 1A, qu’elle a souhaité bénéficier d’une formation sur la maladie d’Alzheimer, sans qu’elle ait pu en bénéficier en 2012 alors qu’il y avait une action de formation prévue sur ce thème dans le plan de formation de l’établissement. En 2013, le plan de formation ne fait pas état d’une action de ce type, étant précisé que Mme B-C a été en arrêt de travail à compter du 11 décembre 2013 jusqu’au 29 juin 2014. Une formation sur ce sujet a été prévue les 9 et 10 octobre 2014 à la suite d’un besoin répertorié. Mais Mme B-C était absente ces jours puisqu’elle était en congé payé le 9 octobre et en récupération le 10 octobre 2014. Elle ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de changer les dates de ses congés payés qu’elle avait posées le 25 août 2014 et jours de récupération en sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’un refus lui a été opposé en 2014. Il est néanmoins établi que la formation prévue en 2012 lui a été refusée, alors même qu’elle était référente pour les aides soignantes en charge des patients atteints de cette pathologie.
Il est avéré que Mme B-C a réclamé le paiement d’heures supplémentaires à sa direction dans le courant de l’année 2012 pour des heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées en 2010 et 2011, un contentieux étant né de l’application d’un cycle et qu’elle a reçu paiement d’une partie des heures réclamées, à savoir 45 heures pour l’année 2011 en septembre 2012. Néanmoins, elle ne s’est pas estimée remplie de ses droits et la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal a toujours refusé de régulariser le surplus des heures supplémentaires réclamées. Le fait de refus de régularisation de l’intégralité des heures supplémentaires est établi.
Il est également établi que la journée du mardi 17 janvier 2012 n’a pas été réglée car Mme B-C avait été considérée comme étant en absence injustifiée ce jour là. Mme B-C avait alors contesté de défaut de paiement, en faisant valoir qu’un échange de jour de repos avait été effectué avec une autre salariée, Mme Y, lequel avait été validé par l’infirmière référente et affiché par écrit sur le planning, comme cela ressort de son courrier du 27 janvier 2012 qui n’est pas utilement contesté par l’employeur, étant précisé qu’il en ressort que Mme X avait dénoncé cet accord postérieurement au 17 janvier 2012 et refusé qu’elle vienne travailler le 30 janvier à la place de Mme Y.
Il ressort des questionnaires du personnel produit aux débats que la directrice avait un comportement humiliant envers le personnel, faisant des remarques blessantes, maniant la punition en suite de remarques sur les conditions de travail ou de revendications, exerçant des pressions sans jamais complimenter et sans considération alors même qu’il était confronté à un manque de moyen tant matériel qu’humain. De même le témoignage de Mme Z fait ressortir la propension de Mme X à se mettre en colère, à faire état de ses récriminations envers un personnel à d’autres collègues, conduisant à la dégradation des conditions de travail. Le médecin généraliste coordinateur de l’EHPAD, M. A a en outre constaté 'la grande souffrance morale de l’ensemble du personnel, quelque soit son grade et son domaine d’activité professionnel du fait du comportement de’ la directrice à son égard, le personnel venant se confier à lui à raison de son statut dans l’entreprise et faisant état des remarques qui leur étaient faites par la directrice qu’ils vivaient au quotidien comme d’authentiques éléments de harcèlement et de maltraitance psychologique de la part de cette dernière.
Le climat de stress collectif et de management par la pression et l’humiliation est ainsi établi.
Le 5 décembre 2013, Mme B-C a écrit à l’inspection du travail indiquant qu’après avoir affiché sur son panneau des délégués du personnel, une note d’information dans laquelle elle indiquait que chacun devait se sentir libre de ne pas se rendre à l’entretien individuel organisé entre la directrice générale du groupe Oméga assistée de la directrice administrative et financière et chacun des personnels, Mme X lui a demandé de retirer son affiche et l’a accusée de manquement lui précisant qu’elle devrait en assumer les conséquences mais qu’elle a refusé le retrait de cette affiche, attendant la suite des évènements. Ce courrier présente une valeur probante intrinsèque suffisante au regard des éléments de contexte évoqués ci-avant et caractérise l’existence de réelles pressions à son égard.
Mme B-C a fait l’objet d’avertissements les 29 mai 2012 et 10 décembre 2013 qu’elle a contesté auprès de son employeur dans les jours qui ont suivi, qui pour le premier n’a pas donné lieu à réponse et pour le second a fait l’objet d’un retrait par la direction.
Il est également établi que Mme X a refusé le don effectué par la famille de Mme B-C du fauteuil de son père, résidant de l’établissement, lors du décès de ce dernier en juin 2012 alors qu’il s’agit d’une pratique courante et a menacé de le mettre à la benne s’il n’était pas évacué par la famille.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer, au regard de la dégradation avérée des conditions de travail de faits de harcèlement moral.
Le refus de régularisation des heures supplémentaires est justifié par l’application d’un cycle par la direction, s’agissant d’un élément objectif étranger à tout harcèlement, ce d’autant que la salariée n’a diligenté aucune action en justice pour en réclamer le surplus.
La formation Alzheimer a été proposée à Mme B-C deux ans après le refus de
2012 à la suite d’un besoin objectivement répertorié sur la structure, en sorte que ce premier refus justifié par le caractère accessoire de la fonction de référente Alzheimer à ses fonctions d’infirmière est exempt de tout harcèlement moral.
Certes, il n’est pas nécessaire pour l’employeur de diligenter un entretien préalable dans le cadre d’un avertissement. Néanmoins, les méthodes de management au regard du maniement des avertissements et des punitions, des pressions et humiliations dont le personnel s’est plaint aux termes des questionnaires et qui ne relèvent aucunement du ressenti, laissent apparaître l’absence de réelle instruction, obligeant le salarié à systématiquement contester par écrit, pour justifier sa position et éventuellement voir la direction revenir sur son appréciation, caractérisent un management par la terreur qui ne peut être expliqué objectivement par des éléments exempts de tout harcèlement moral.
Si le règlement interdit au personnel d’accepter des cadeaux de la part des résidants et de leur famille, le don du fauteuil était fait à la société et non au personnel en sorte qu’il n’explique pas le refus opposé par Mme X. Par ailleurs le contrat de séjour prévoit l’existence de mobilier appartenant à l’établissement comme de mobilier appartenant au résidant. Il s’ensuit que le refus par la directrice du don du fauteuil n’est pas expliqué par un élément objectif exempt de tout harcèlement.
En définitive, Mme B-C a été victime de harcèlement moral.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Il ne peut démontrer qu’il a rempli son obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’occurrence, l’employeur est intervenu en décembre 2013 pour effectuer une enquête en entendant l’ensemble du personnel. Il a mis en place début 2014 une psychologue extérieure, la constitution d’un groupe de travail autour de la mise en place d’une enquête de satisfaction du personnel, de la production de nouvelles fiches d’activités et d’un processus d’accueil comme indiqué dans son courrier du 19 février 2014 à l’inspection du travail. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à justifier de ce qu’il avait pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, étant précisé que le médecin du travail lui avait écrit dès le 29 juillet 2010 au sujet des conditions de travail à l’EHPAD et que l’inspection du travail lui avait demandé le 29 mai 2012, à la suite d’un contrôle le 29 mars 2012, la mise à jour annuelle du document unique dévaluation des risques.
Ainsi l’employeur est responsable du harcèlement moral lequel a causé à la salariée un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme B-C avait été victime de harcèlement moral mais infirmé en ce qu’il a condamné la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal au paiement d’une somme de 12.000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal succombant sera condamnée aux entiers dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme B-C de ces mêmes dispositions et de
condamner la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal à lui verser une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal à verser à Mme B-C la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal à verser à Mme B-C la somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal à verser à Mme B-C une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société SCPR Etablissement EHPAD La Croix du Maréchal aux entiers dépens de l’appel.
Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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