Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 21/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04522 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NUS7 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 03 mai 2021
RG : 21/00261
Z
C/
S.A.R.L. COP LES PUCES DU CANAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANT :
M. X-Y Z né le […] à […] demeurant pour son exploitation […], mais aussi Bâtiment « Les Ecoles » – puces du canal – 1 rue du canal – 69100 VILLEURBANNE SAINT-X
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
La société COP ' LES PUCES DU CANAL, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 6.000 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de Lyon sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Venant aux droits de la société Canal Organisation des Puces (COP), ensuite d’une Transmission Universelle de Patrimoine décidée selon une Assemblée Générale du 29 janvier 2016, enregistrée le 2 mars et publiée le 16 mars 2016,
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Karen STELLA, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Didier PODEVIN, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par acte extra-judiciaire en date du 29 janvier 2021, la société COP Les puces du canal a assigné X-Y Z devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de le voir, au principal, condamner sous astreinte à libérer le local de stockage qu’elle lui sous-loue dans l’enceinte des puces de Villeurbanne (Rhône), au titre d’un bail verbal souscrit au cours de l’année 2007, afin que des travaux de réhabilitation et de réfection nécessaires justifiés par la vétusté des locaux y soient entrepris.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés a :
• Ordonné à X-Y Z de donner l’accès au local loué et de libérer les lieux pour permettre aux entreprises mandatées par la COP Les puces du canal d’effectuer les travaux de réhabilitation et de réfection nécessaires, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de six mois,
• Condamné X-Y Z à payer à la société COP Les puces du canal la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive,
• Condamné X-Y Z aux dépens et à payer à la société COP Les puces du canal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance :
• qu’en vertu des dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, le bailleur est en droit d’imposer au preneur les réparations nécessaires pour permettre aux locaux de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués ;
• que la société COP Les puces du canal justifie par la production d’un devis du 13 janvier 2021 d’un projet de réaménagement du bâtiment qui nécessite la libération des locaux le temps des travaux ;
• qu’il convient de condamner X-Y Z à des dommages et intérêts à titre provisionnel pour indemniser le préjudice subi par la société COP Les puces du canal résultant du retard imputable au preneur qui ne lui a pas permis d’organiser les travaux à entreprendre ainsi qu’elle l’avait prévu.
Par acte régularisé par RPVA le 20 mai 2021, X-Y Z a fait appel de l’intégralité de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 juin 2021, X-Y Z demande à la Cour de :
AU PRINCIPAL :
• Infirmer l’ordonnance querellée en relevant que la fin de non-recevoir opposée à la SARL Les puces du canal est constituée en raison du défaut de sa qualité de bailleresse pour agir, ou de mandat reçu de la SARL Les Murières, propriétaire foncier et bailleresse pour se faire, ou d’autorisation donnée par cette dernière du programme de travaux projeté, constituant chaque fois une contestation sérieuse qui échappe a la compétence du Juge des référés pour la juger ;
• Infirmer également l’ordonnance querellée en raison d’une contestation de la procédure engagée sur le fondement de l’article 1724 du code civil en lieu et place d’un congé, d’un défaut de preuve de l’urgence et de l’opportunité des travaux projetés, tout moyen constituant des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés pour les juger ;
• Infirmer en conséquence l’ordonnance querellée en raison des allégations par le preneur d’un détournement de la procédure de son éviction provisoire en application de l’article 1724 du code civil, lesdits travaux étant déclarés ni confortatifs, ni de remise à niveau des normes du bâtiment Les écoles, tout moyen constituant une contestation sérieuse dont l’appréciation relève du Juge du fond et non du Juge des référés qui n’a pourtant pas relevé son incompétence ;
Réformer en conséquence l’ordonnance querellée en déboutant la SARL COP Les puces du canal de ses demandes ;
Statuant à nouveau, condamner la SARL COP Les puces du canal à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.000 euros en réparation des conséquences de son éviction de ses locaux commerciaux depuis le 28 mai 2021 et au remboursement des loyers de son local de secours.
AU SUBSIDIAIRE :
Statuant en complément de l’ordonnance,
• Ordonner a la SARL COP Les puces du canal de réaliser ses travaux dans le délai de 2 mois a compter de la signification de l’arrêt a venir ;
• Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à décompter du premier jour suivant le terme du délai judiciairement imparti ;
Conserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;• • Fixer le processus d’information du retour de X-Y Z dans ses locaux par l’envoi d’une lettre recommandée avec A.R de la SARL COP Les puces du canal qui précisera le jour du retour avec remise des clés ce même jour a 10h à a la porte desdits locaux commerciaux contre émargement des deux parties ;
• Dire que X-Y Z est déchargé de tout paiement d’un loyer du 28 mai 2021 a son retour dans les lieux commerciaux qu’il occupait ;
• Condamner la SARL COP Les puces du canal à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’établissement du diagnostic et ceux des entiers dépens de lère instance et d’appel.
X-Y Z expose :
• qu’en 1990, le groupe Giorgi, promoteur immobilier, a acheté à Villeurbanne deux hectares de terrain sur lequel il a édifié un grand bâtiment de 5.000 mètres carrés et que le 8 avril 1994, il a concédé à la SARL Canal Organisation Les puces du canal un bail commercial sur ce bâtiment, dans l’objectif de réaliser un marché de brocante ;
• que la SARL Canal Organisation Les puces du canal a sous-loué les espaces à différents brocanteurs ;
• que par la suite, le groupe Giorgi a acheté d’autres terrains contigus pour une superficie de six hectares et que plusieurs bâtiments se sont adjoints au premier bâtiment construits par le groupe Giorgi, à savoir les bâtiments Les Toles, Exalto et Oscar ;
• qu’en outre, un bâtiment préexistant, appelé 3 'Les écoles' car constituant l’ancienne école primaire du quartier de Villeurbanne Saint-X, a été intégré au site, bâtiment dans lequel il loue au premier étage des salles à usage de stockage et de vente, ce depuis 2007 ;
• que pour tous ces nouveaux bâtiments, aucun bail n’a été souscrit entre le groupe Giorgi et la SARL Canal Organisation Les puces du canal, qui n’est que le gestionnaire des locaux sous-loués, pour le compte du groupe Giorgi, qui par la suite va créer une structure nouvelle, la SARL Les Murières ;
• que le 26 janvier 2016, la SARL Canal Organisation Les puces du canal a disparu en raison d’une transmission universelle de son patrimoine au profit d’une nouvelle structure, la SARL COP Les puces du canal ;
• que le 10 mai 2017, la SARL Les Murières a accordé un bail commercial à cette nouvelle structure, l’objet du bail étant limité au bâtiment de 5.000 mètres carrés sur lequel avait été concédé initialement le 8 avril 1994 un bail commercial ;
• qu’il en résulte que seule la SARL Les Murières est concernée par le bâtiment dit 'Les écoles' dont il occupe deux pièces au premier étage.
X-Y Z soutient à titre principal que la demande de la SARL COP Les puces du canal présentée à son encontre est irrecevable, celle-ci n’ayant pas qualité pour la présenter, alors que :
• elle n’est aucunement bailleur, se limitant à collecter les loyers pour le compte de la SARL Les Murières, étant observé qu’elle ne justifie en outre d’aucun mandat spécial de celle-ci ;
• à supposer que la qualité de bailleur lui soit reconnue, aux termes du bail signé le 10 mai 2017, les transformations des locaux doivent être autorisées par écrit par le bailleur et réalisés sous la surveillance d’un architecte du bailleur et elle ne justifie aucunement d’une telle autorisation ni d’un permis de construire.
X-Y Z soutient en second lieu que la SARL COP Les puces du canal a procédé à un détournement de procédure, en ce que :
• dès lors que le preneur s’oppose à des travaux nécessaires, le bailleur doit lui délivrer congé, ce qu’elle n’a pas fait ;
• selon l’article 1724 du code civil, seul des réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin du bail, justifient qu’il soit donné congé au preneur, les travaux concernés ne présentant en l’espèce aucune urgence ;
• que le devis présentée par l’intimée pour justifier de l’urgence des travaux est bien insuffisant, alors qu’il ressort du constat d’huissier qu’il a fait réaliser le 22 décembre 2019 et du diagnostic réalisé par la société ADIBAT le 27 mai 2021 que le bâtiment 'Les écoles' ne présente aucun désordre et que rien ne justifie des travaux urgents, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
• par ailleurs, en vertu de l’article 1723 du code civil, le bailleur ne peut modifier la chose louée pendant la durée du bail et il ressort du devis produit par l’intimée que celle ci bouleverse la distribution intérieure du 1er étage du bâtiment et que donc, en réalité, son éviction sera définitive ;
• en effet, les travaux n’ont d’autre cause que celle de changer la destination des lieux en les transformant en des bureaux prestigieux, ce que confirment les termes du devis, ce qui constitue également une contestation sérieuse.
Il soutient être fondé en sa demande de dommages et intérêts, puisqu’il a dû, notamment, partir en catastrophe et abandonner sa clientèle des puces du canal.
Subsidiairement, au cas où l’ordonnance serait confirmée, il demande que toutes dispositions soient prises pour rétablir sa jouissance commerciale à l’issue des travaux tel qu’il l’expose dans le dispositif de ses écritures et à être dispensé du paiement du loyer.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 janvier 2022, la société COP Les puces du canal demande à la Cour de :
In limine litis,
• Lui donner acte du congé du local à usage de stockage délivré à X-Y Z par acte extra judiciaire du 2 août 2021 à effet au 31 décembre 2021,
• Lui donner acte du fait que X-Y Z n’est plus dans les locaux depuis le 1er juin 2021 et n’est plus locataire depuis le 31 décembre 2021.
En conséquence,
Déclarer X-Y Z sans intérêt à agir.•
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 3 mai 2021 et débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,• • Rejeter purement et simplement le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société COP Les puces du canal au motif que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et que le locataire n’a jamais contesté la qualité de bailleur de la société COP Les puces du canal lors des paiements mensuels de ses loyers et au cours de la première instance ;
• Rejeter la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros de X-Y Z en réparation des conséquences de son éviction et au remboursement des loyers de son local de secours, au motif qu’un local temporaire a été proposé par le bailleur pour une superficie équivalente, et que la demande n’est étayée d’aucun justificatif.
A titre subsidiaire,
• Rejeter purement et simplement le moyen d’irrecevabilité au titre du défaut de qualité à agir de la société COP Les puces du canal, le locataire n’ayant jamais contesté la qualité de bailleur de la société COP Les puces du canal lors des paiements mensuels de ses loyers et au cours de la première instance,
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes.•
En toute état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de dédommagement sans caractérisation du préjudice,•
• Condamner X-Y Z à lui verser la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
• Condamner X-Y Z à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société COP Les puces du canal expose :
• qu’elle est locataire des locaux des puces de Villeurbanne en vertu d’un bail du 8 avril 1994 et de différents avenants, qu’elle sous-loue à différents brocanteurs, dont X-Y Z auquel elle sous-loue deux salles du 1er étage du bâtiment 'les écoles', à usage de stockage, ce depuis 2007 et en vertu d’un bail verbal ;
qu’il était urgent de rénover le bâtiment du 1er étage en raison de sa vétusté ;•
• que pour réaliser les travaux de rénovation, elle a proposé à X-Y Z un espace de stockage sous forme de plusieurs containers et que celui-ci s’y est opposé, raison pour laquelle elle a délivré son assignation devant le juge des référés ;
• qu’à l’issue de l’ordonnance de référé, le 1er juin 2021, X-Y Z a quitté les lieux et restitué les clés de sorte qu’aucune astreinte n’est à liquider.
A titre liminaire, elle soutient que X-Y Z est irrecevable à agir pour défaut d’intérêt dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’il a quitté les lieux, qu’un congé lui a été donné qu’il n’a pas contesté, outre que, n’ayant pas vocation à retourner au local, il ne peut demander que soit fixé le processus de son retour, tel qu’exposé dans le dispositif de ses écritures.
En premier lieu, l’intimée fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par X-Y Z pour défaut de qualité à agir est sans fondement, alors que :
il ne peut lui être reproché de ne pas produire de bail puisqu’il s’agit d’un bail verbal ;• • elle justifie facturer mensuellement au locataire les loyers et justifie également des baux avec le propriétaire foncier l’autorisant à sous-louer les espaces, lequel l’a confirmé par une attestation qu’elle verse aux débats.
En second lieu, elle soutient que X-Y Z était dans l’obligation de laisser accès au local pour la réalisation des travaux, alors que :
• en vertu de l’article 1724 du code civil, le locataire ne peut s’opposer à des réparations urgentes que veut entreprendre le bailleur ;
• en l’espèce, le bâtiment litigieux était vétuste, et nécessitait des travaux de réhabilitation urgents, concernant notamment l’électricité et les sanitaires, ce pour répondre aux normes sanitaires environnementales et de performances énergétiques usuelles, ce qui est établi par le devis qu’elle produit ;
• les locaux sous loués par X-Y Z étaient à seules fins de stockage, celui-ci ne recevant aucunement sa clientèle au sein de ces locaux et un local temporaire de stockage sous forme de containers ayant été mis à sa disposition le temps des travaux, ce pour un volume de stockage équivalent à l’espace qu’il occupait ;
• que du fait de son refus de transférer temporairement son mobilier dans ces containers, les travaux urgents qu’elle avait programmés, qui devait être exécutés durant l’hiver et la période de confinement afin d’impacter le moins possible l’activité commerciale des autres locataires du rez-de-chaussée, qui disposent quant à eux d’une clientèle, n’ont pu intervenir qu’au mois de juin 2021.
Elle en conclut qu’au regard de ces circonstances, le refus de X-Y Z était abusif et caractérisait un trouble manifestement illicite, ajoutant que, du fait du départ de celui-ci, la procédure d’appel est devenue sans objet.
L’intimée soutient en dernier lieu être fondée à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, alors que :
• X-Y Z a agi dans une volonté de nuire au bailleur, les travaux ayant été retardés de son fait, ce alors qu’il ne justifie d’aucune relation directe avec la société Les Murières dont il soutient avec mauvaise foi qu’elle est son bailleur, et qu’une solution de repli lui a été proposée ;
• cette résistante abusive lui a porté préjudice, notamment économique lié aux frais de procédure et à la désorganisation du site qu’elle gère et au retard des travaux nécessaires.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la Cour rappelle qu’il ressort des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Or, à ce titre il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d’éléments qui constituent en réalité des moyens qui appuient leurs prétentions, de telles demandes de 'donner acte' étant dépourvues de toute portée juridique et ne rentrant pas dans le cadre de sa mission.
1) Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par X-Y Z
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
X-Y Z soutient que la société COP Les puces du canal n’a pas qualité à agir alors qu’elle n’est aucunement son bailleur, qui serait en réalité la société Les Murières, le bail commercial qui lui a été concédé le 10 mai 2017 par la SARL Les Murières ne concernant pas les lieux qu’il loue, et qu’en tout état de cause, à supposé que la qualité de bailleur lui soit reconnue, elle ne pouvait faire des travaux dans les lieux que sur autorisation du bailleur, autorisation faisant défaut en l’espèce.
Or, il ressort des termes du bail signé le 10 mai 2017 entre la société Les Murières et la société Cop Les puces du canal, versé aux débats, que le bâtiment 'les écoles', cadastré AM16, 17 et 78 et au premier étage duquel X-Y Z loue différents locaux, est bien inclu dans les surfaces faisant l’objet du bail commercial, (Page 4 et 7 du bail) et il ressort de ce même bail que le preneur bénéficie d’une autorisation de sous-location (Page 18 du bail).
En outre, l’intimée justifie facturer mensuellement les loyers au locataire (pièce 2 intimée).
Par ailleurs, dans un courrier en date du 30 mars 2021, la société Les Murières confirme expressément n’avoir aucun lien ni de droit ni contractuel avec les sous-locataires de la société COP Les puces du canal et donner toute liberté au preneur dans la gestion de ses sous-locations, contestant également toute délégation de gestion faite en sa faveur à ce titre. (pièce 8 intimée)
Enfin, X-Y Z, en sa simple qualité de sous-locataire, n’est pas fondé à se prévaloir, en lieu et place du bailleur, d’un défaut d’autorisation de travaux
Il en résulte que, dès lors qu’il est démontré que le bailleur en sous-location de X-Y Z est bien la société Cop Les puces du canal, celle-ci a bien qualité à agir.
En conséquence, la Cour rejette la fin de non recevoir pour défaut de qualité soulevée par X-Y Z à l’encontre de la société COP Les puces du canal.
2) Sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL COP Les puces du canal
L’intimée soutient que X-Y Z n’a pas qualité à agir dans le cadre de la procédure d’appel alors qu’il a quitté les lieux, restitué les clés et n’a pas contesté le congé qui lui a été délivré le 2 août 2021.
La Cour rappelle :
• que le 29 janvier 2021, X-Y Z a été initialement assigné par la société COP Les puces du canal aux fins de le contraindre à quitter temporairement les lieux sous-loués en raison de travaux urgents à effectuer et à l’indemniser à titre provisionnel du préjudice subi par une résistance qualifiée d’abusive ;
• que par ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés a fait droit aux demandes de la société COP Les puces du canal, ordonnant à X-Y Z de quitter les lieux sous astreinte et le condamnant à payer une somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
• que par acte d’appel du 20 mai 2021, X-Y Z a contesté cette décision, demandant qu’elle soit infirmée, considérant les demandes infondées.
Dans ce contexte, le fait que X-Y Z ait quitté les lieux le 1er juin 2021, en exécution des condamnations prononcées est sans incidence, d’une part, parce que lorsqu’il a fait appel, il justifiait d’un intérêt né et actuel à voir infirmer la décision, étant alors, au 20 mai 2021, toujours dans les lieux et le congé ne lui ayant pas encore été délivré, d’autre part, parce que, considérant les condamnations prononcées à son encontre comme infondées en droit, il était légitime à faire apprécier ses contestations en cause d’appel, ayant également un intérêt à agir à ce titre.
La Cour en conséquence rejette la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL COP Les puces du canal et déclare X-Y Z recevable en ses demandes en cause d’appel.
3) Sur la demandes de la SARL COP Les puces du canal visant à voir condamner X-Y Z sous astreinte à libérer le local de stockage et à lui verser des dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive
La société COP Les puces du canal a demandé au juge des référés d’ordonner sous astreinte à X-Y Z de quitter temporairement les lieux sous -loués en raison de travaux urgents à réaliser du fait de la vétusté des locaux, celui-ci s’opposant à les quitter.
Elle se prévalait à ce titre d’un trouble manifestement illicite, alors qu’aux termes de l’article 1724, si, durant la durée du bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quoi qu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Se prévalant d’un trouble manifestement illicite, l’intimée se référait nécessairement aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En application de ces dispositions, il appartenait donc à la société COP Les puces du canal de rapporter la preuve qu’elle devait réaliser des travaux urgents, le refus de son sous-locataire constituant dès lors un trouble manifestement illicite au sens du texte précité, au regard des dispositions du code civil lui enjoignant en ce cas de permettre au bailleur de réaliser les travaux.
Force est de constater que, si la société COP Les puces du canal faisait état d’une vétusté des locaux nécessitant des travaux de réhabilitation urgents, concernant notamment l’électricité et les sanitaires, invoquant également la nécessité de répondre aux normes sanitaires environnementales et de performances énergétiques usuelles, elle ne s’est limitée pour en justifier qu’à produire un devis en date du 13 janvier 2021 de la société Aubonnet et fils relatif à un projet de réaménagement du bâtiment (dont il convient de rappeler, ce qui n’est pas contesté, qu’il était utilisé à l’usage de brocante et de stockage et non à usage d’habitation), projet, au demeurant extrêmement important puisqu’il se chiffrait à la somme de plus de 482.000 euros.
Elle n’a par ailleurs justifié ni d’une quelconque vétusté des locaux, ni de réparations urgentes en résultant, le fait qu’elle veuille rénover le bâtiment ne pouvant être assimilé à une urgence et n’étant pas de nature à retenir comme acquis que les locaux étaient vétustes,, à défaut d’autre élément l’établissant.
En ce sens, X-Y Z a versé aux débats un rapport d’expertise du cabinet ADIBAT, en date du 27 mai 2021, lequel, bien qu’il se soit limité à un examen uniquement visuel, ne relève aucunement un état de vétusté justifiant une impérative intervention.
Il s’en suit qu’à défaut de rapporter la preuve d’une vétusté des locaux et de l’urgence des travaux auxquels elle comptait procéder, la société COP Les puces du canal ne justifiait pas d’un trouble manifestement illicite par violation de l’article 1724 du code civil dont elle se prévalait, et qu’elle n’était de ce fait pas fondée à voir ordonner,à titre de mesure de remise en état, que X-Y Z quitte temporairement les lieux et qu’elle n’était pas plus fondée à solliciter des dommages et intérêts provisionnels à l’encontre de X-Y Z pour résistance abusive,cette demande se heurtant par voie de conséquence, à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à X-Y Z de donner l’accès au local loué et de libérer les lieux pour permettre aux entreprises mandatées par la société COP Les puces du canal d’effectuer les travaux de réhabilitation et de réfection nécessaires, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, pour une durée de six mois, et statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société COP Les puces du canal visant à condamner sous astreinte X-Y Z à quitter les lieux loués aux fins d’effectuer les travaux de réhabilitation qu’elle avait programmés ;
• Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société COP Les puces du canal à l’encontre de X-Y Z.
Enfin, outre qu’un congé a été délivré à X-Y Z, lequel est désormais effectif depuis le 31 décembre 2021, Il n’y a pas lieu en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’intimée, de statuer sur les demandes de X-Y Z visant à ce que soit programmé et organisé son retour sur les lieux et à être dispensé du paiement du loyer jusqu’à son retour, ces demandes étant présentées à titre subsidiaire au cas où la Cour confirmerait l’ordonnance déférée.
4) Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels présentée par X-Y Z
X-Y Z demande à titre provisionnel des dommages et intérêts, à hauteur de 10.000 euros, aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’ordre injustifié qui lui a été donné de quitter les lieux, exposant :
• avoir du déménager son stand de vente en catastrophe et abandonner la clientèle qu’il avait dans les lieux ;
• en cas de réformation, faire de nouveau face à des frais de déménagement, outre le coût d’occupation d’un local de secours.
Pour autant, s’il n’est pas contestable que X-Y Z a dû assumer des frais pour déménager, du fait de son départ précipité, consécutif à l’exécution de l’ordonnance de référé, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité chiffrée de ces frais.
Il en est de même de l’évaluation du préjudice lié à sa perte de clientèle, étant observé que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les locaux loués n’étaient pas qu’à usage de stockage, les mentions figurant sur les avis d’échéance de loyers, produits par l’intimée elle-même, établissant que la destination des lieux loués était : 'Stand et réserve 111 mètres carrés'.
Il en est également de même pour le coût d’occupation du local de secours auquel il fait référence.
En conséquence, la Cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par X-Y Z, qui se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précédemment cité.
5) Sur les demandes accessoires
La société COP Les puces du canal étant partie perdante, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné X-Y Z aux dépens de la procédure de première instance et l’a condamné à payer à la société COP Les puces du canal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société COP Les puces du canal aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la société COP Les puces du canal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la même raison, la Cour condamne la société COP Les puces du canal aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne la société COP Les puces du canal à payer à X-Y Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité, étant observé que les frais de diagnostic dont X-Y Z demande également le paiement sont intégrés dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Rejette la fin de non recevoir pour défaut de qualité soulevée par X-Y Z à l’encontre de la société COP Les puces du canal ;
Rejette la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL COP Les puces du canal et déclare X-Y Z recevable en ses demandes en cause d’appel ;
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
• Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société COP Les puces du canal visant à condamner sous astreinte X-Y Z à quitter les lieux loués aux fins d’effectuer des travaux de réhabilitation ;
• Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société COP Les puces du canal à l’encontre de X-Y Z ;
Condamne la société COP Les puces du canal aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la société COP Les puces du canal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par X-Y Z ;
Condamne la société COP Les puces du canal aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société COP Les puces du canal à payer à X-Y Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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