Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 mai 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Mutuelle Générale Education Nationale - MGEN c/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 5 ], Compagnie d'assurance Macif, SCI Samira, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMN
Ordonnance de référé (N° 24/00068) rendue le 29 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Mutuelle Générale Education Nationale – MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Paul Canton, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SCI Samira, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
Compagnie d’assurance Macif prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], agissant en la personne de son syndic la SELARL Lecocq et associés
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué,
SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 février 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Samira est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3], au sein de la copropriété [Adresse 5], représentée par son syndic la SCP Bleard Lecocq.
Par acte sous seing privé du 9 août 2017, elle a donné à bail ce local à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la MGEN).
Le 8 septembre 2022, un sinistre est intervenu dans le local, consistant en une importante infiltration d’eau depuis la terrasse située au-dessus du local, sinistre qui s’est aggravé en raison de fortes pluies le 22 novembre 2022.
Le 14 février 2024, la société Samira a délivré une assignation en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à la société par actions simplifiée (SAS) MGEN aux fins de voir désigner un expert.
Le 12 avril 2024, le bail a été résilié.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [F] en qualité d’expert, étant précisé que le dispositif de cette ordonnance vise la société MGEN Union parmi les défenderesses.
Par déclaration du 27 juin 2024, la mutuelle MGEN a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la mutuelle MGEN demande à la cour de :
— « infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a estimé la demande de la SCI Samira bien fondée à l’égard de la MGEN Union (si par exceptionnel ladite ordonnance était rectifiée et adressée à la MGEN) » ;
Et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause la MGEN ;
— condamner la société Samira à verser à la MGEN la somme de 5 340 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— condamner la société Samira à payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile.
La société MGEN expose que :
— l’ordonnance a été rendue au nom de la MGEN Union, étrangère à la procédure ;
— le litige concerne une partie commune de l’immeuble, la MGEN étant seulement preneur et aucun comportement de sa part n’a pu avoir une incidence sur la survenance de ce sinistre ;
— elle a, compte tenu de l’absence d’évolution de la situation quant à la reprise du sinistre, résilié le bail ;
— la présente situation résulte du défaut de déclaration conforme du risque par la société Samira à son propre assureur, la Macif, les locaux ayant été assurés en bâtiment non occupé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Samira demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de la condamner provisionnellement aux dépens, et de débouter la société Macif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’erreur dans le n° de RCS n’est tout au plus qu’un vice de forme, la MGEN ayant pu se défendre dans le cadre de la première instance et n’ayant jamais nié être le locataire ;
— elle dispose d’un motif légitime, dès lors qu’il appartenait au syndicat de copropriétaires d’entretenir la copropriété et que les désordres subis sont la conséquence de cette absence d’entretien ;
— le refus d’indemnisation de la compagnie d’assurance a eu des conséquences importantes, ce qui constitue un motif légitime ;
— la MGEN ne s’acquitte plus du loyer, disposant cependant toujours des clefs, et ne pouvait résilier en dehors des périodes triennales ; l’expertise à son égard est justifiée en ce qu’elle permettra de déterminer si le local est exploitable ou non et si la MGEN aurait dû avertir son propriétaire en amont afin d’éviter une telle détérioration des désordres ;
— elle dispose d’un motif légitime à l’égard de la Macif, puisque le caractère intentionnel de l’omission de déclaration du risque doit être démontré, ce qui n’est pas en l’espèce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour de :
— sur appel incident, infirmer l’ordonnance de référé en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F] ;
— débouter par conséquent la SCI Samira de sa demande de désignation d’un expert judiciaire
— condamner la SCI Samira au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— les terrasses communes pour lesquelles aucune jouissance privative n’est prévue dans le règlement de copropriété, ont été annexées et aménagées par les copropriétaires des lots 22 et 23 ;
— le carrelage posé par les propriétaires du lot 22 dont la terrasse se trouve au-dessus des locaux de la MGEN est à l’origine des désordres, la copropriété en ayant voté et demandé le démontage ;
— les travaux de réfection sont faits et les travaux de consolidations sont en attente ;
— si les travaux ne sont pas à ce jour finalisés, c’est en raison du refus par la MGEN de laisser la société Samira accéder aux locaux ;
— la location mensuelle des étais a un coût important pour la copropriété ;
— la désignation d’un expert n’est d’aucune utilité pour l’issue du litige : la cause des désordres est identifiée, les responsabilités sont établies et les travaux votés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Gan assurances (la société Gan), assureur de l’immeuble objet du litige, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention ;
— confirmer l’ordonnance du 29 mai 2024 ;
— juger qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— juger qu’en qualité d’assureur de l’immeuble objet du litige, elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire ;
En conséquence, organiser une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la MGEN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que :
— la cause du sinistre provient de la toiture terrasse de l’immeuble, sinistre consécutif à la vétusté et au défaut d’entretien flagrant de la partie de l’immeuble concerné ;
— c’est la raison pour laquelle l’expert a conclu à une non prise en charge, puisqu’en application des conditions générales du contrat souscrit, elle n’a pas vocation à intervenir dans la mesure où le dommage résulte d’un défaut d’entretien permanent.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société MACIF, assureur de la société Samira demande à la cour de :
— la dire et juger recevable bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle la déboute de sa demande tendant à être mise hors de cause, et ordonne une expertise à son égard ;
Statuant à nouveau,
— ordonner sa mise hors de cause ;
— dans cette hypothèse,
— condamner la SCI Samira, demanderesse à l’expertise à lui payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— par infirmation de la décision entreprise, débouter la SCI Samira de toutes ses demandes, fin et conclusion ;
— subsidiairement et si la cour devait confirmer la décision frappée d’appel, constater qu’elle émet les plus fermes protestations et réserves ;
— dans cette hypothèse,
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Elle fait valoir que :
— sa mise hors de cause doit être ordonnée car il appartenait au sociétaire d’informer l’assureur de la modification de l’état du logement, en envoyant le bail souscrit ;
— la société Samira connaissait les démarches et ne conteste pas ne pas avoir souscrit les garanties nécessaires pour la prise en charge de la perte de loyer, mais revendique une prise en charge et être en attente d’un geste commercial ;
— elle n’a pas à intervenir dans la réparation des désordres puisque ceux-ci concernent l’assureur de la copropriété, d’autant que le rapport effectué à la diligence de ce dernier n’a été contesté par quiconque ;
— les éléments communiqués par les parties démontrent qu’il n’est nul besoin d’une expertise dans ce litige.
Par message RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur :
— l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Mutuelle générale de l’éducation nationale ;
— l’irrecevabilité des appels incidents formés par la société Gan et le syndicat des copropriétaires.
Par note en délibéré du 30 avril 2025, la mutuelle MGEN indique que deux options s’offrent à la cour :
— soit considérer que l’assignation en première instance et l’ordonnance étaient affectées d’une erreur matérielle en visant la SAS MGEN, la partie à la procédure étant bien la MGEN mutuelle, rendant l’appel de cette dernière recevable ;
— soit considérer que la mutuelle MGEN n’était pas partie à la procédure de première instance, ce qui conduirait à l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel, la signification de l’ordonnance devant être déclarée nulle sur le fondement des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, celle-ci n’ayant pas été réalisée à l’encontre de la structure partie à la procédure de première instance ; dans cette hypothèse, la société SAS MGEN union (qui serait retenue comme partie à la procédure de première instance) se réserverait le droit d’interjeter appel du jugement.
Elle s’en remet à la décision de la cour sur l’irrecevabilité des appels incidents de la société GAN et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Aucune autre partie n’a adressé de note en délibéré dans le délai imparti par la cour.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel du jugement tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel.
Il est précisé, d’une part, en application de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, d’autre part, en application de l’article 547 du même code qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
En l’espèce, à la suite de l’assignation délivrée le 14 février 2024 à la société par actions simplifiées MGEN, dont le numéro au registre du commerce de Paris était 443921962, a été rendue, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’ordonnance du 29 mai 2024, entre la société Samira, d’une part, les sociétés Macif, Gan, la SAS MGEN – le dispositif de l’ordonnance précisant pour cette partie son intitulé intégral : MGEN Union – et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], d’autre part
De première part, il ressort sans ambiguïté de l’assignation délivrée mais également de la décision entreprise que l’une des parties au litige était la société par actions simplifiées (SAS) MGEN Union, et non la Mutuelle générale de l’éducation nationale, MGEN, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 685 399.
Cependant, l’appel contre la décision précitée a été interjeté par la personne morale, ainsi dénommée dans l’acte d’appel du 27 juin 2024 : « Mutuelle générale éducation nationale, avec la précision forme juridique ''Mutuelle'' ».
Les conclusions d’appelant sont établies au nom de la « Mutuelle générale de l’éducation nationale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro 775 685 399. »
Or, la mutuelle MGEN n’est pas partie à la décision de première instance, s’agissant d’un litige où avait été appelée la SAS MGEN, peu important qu’il puisse s’agir éventuellement d’une erreur initialement commise par la SCI Samira, lors de l’engagement de la procédure.
Il n’en demeure pas moins que n’étant pas partie à la décision entreprise et n’étant pas condamnée par cette décision, laquelle précise bien dans son dispositif, condamner la société SAS MGEN Union, la mutuelle ne pouvait faire appel de l’ordonnance entreprise, mais seulement, éventuellement se joindre à l’appel qui aurait pu être interjeté par la société SAS MGEN.
En conséquence, l’appel interjeté par la mutuelle MGEN est irrecevable.
La cour étant dessaisie par l’irrecevabilité de l’appel de la mutuelle, elle ne peut faire droit à sa demande visant à déclarer nulle la signification de l’ordonnance entreprise.
De seconde part, le syndicat des copropriétaires et la société Macif, assureur de la société Samira, ont formé appel incident à l’encontre de la décision entreprise.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que, sans même s’interroger sur l’éventuelle signification de la décision entreprise et la tardiveté de leur appel, devenant principal compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la mutuelle MGEN, aucune de ces sociétés n’a mis en cause la SAS MGEN en l’intimant.
Ainsi, les conclusions de ces sociétés se réfèrent à la mutuelle MGEN, qui n’était pas partie en première instance, et non à la SAS MGEN, laquelle, d’une part, était la seule partie en première instance, d’autre part, n’a pas été appelée en cause d’appel.
Dans ces conditions, les appels incidents doivent donc être déclarés irrecevables.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la mutuelle MGEN succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
La mutuelle MGEN supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Gan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
Il convient de débouter la société Macif et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnité procédurale à l’encontre de la société Samira.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l’appel formé par la Mutuelle générale de l’éducation nationale à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 mai 2024 ;
DECLARE irrecevables les appels incidents formés par la société Macif et le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à l’encontre de cette même décision ;
CONSTATE que la cour est dessaisie et ne peut statuer sur la demande de la mutuelle MGEN visant à déclarer nulle la signification de l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la Mutuelle générale de l’éducation nationale aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer à la société Gan la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Mutuelle générale de l’éducation nationale de sa demande d’indemnité procédurale ;
DEBOUTE la société Macif et le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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