Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/09734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09734 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-23-000552
APPELANTE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007792 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La SAS CENTRE DE FORMATION ROUTIÈRE ABS, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 915 153 00017
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Alban BIZIEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [I], faisant valoir qu’elle avait obtenu dans le cadre de sa formation professionnelle une somme de 1 800 euros pour passer le permis de conduire ACE (Permis camion de plus de 3,5 tonnes avec remorque), qu’elle s’était inscrite à cette fin auprès de la société centre de formation routière ABS (ci-après la société ABS) pour une formation qui devait se dérouler du 9 au 30 novembre 2021 mais qu’elle avait échoué à l’examen en raison de conditions de formation engageant la responsabilité contractuelle de ladite société, a, par acte du 19 mai 2023, fait assigner cette société devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers en résolution judiciaire du contrat de formation conclu entre les parties, et en paiement d’une somme de 1 925 euros en principal outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a débouté Mme [I] de sa demande en résiliation du contrat de formation conclu avec la société ABS comme de sa demande de restitution de la somme de 1 925 euros versée et a condamné la société ABS à verser à Mme [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Le tribunal a relevé que les griefs graves invoqués par Mme [I] n’étaient établis que par les déclarations unilatérales de la demanderesse et n’étaient prouvés par aucun autre élément tels que des attestations d’autres candidats, ou un constat d’huissier ou des photos, que nul ne pouvait s’établir de preuve à lui-même et que Mme [I] devait donc être déboutée de sa demande en résiliation judiciaire et en remboursement de la somme de 1 925 euros qu’elle avait versée dans le cadre de cette formation.
Il a ensuite relevé que postérieurement à la formation, le 15 décembre 2021, Mme [I] avait reçu de la société ABS un courrier de suspension en raison d’une tricherie à l’examen et de son comportement durant la formation en lui indiquant au surplus que le bureau d’éducation routière de Seine-Saint-Denis pouvait lui interdire de repasser tout permis pendant 5 ans, que cette impossibilité de poursuivre sa formation et de tenter de passer à nouveau l’examen lui causait un préjudice professionnel, alors même que cette accusation de tricherie non développée ni étayée lui causait un préjudice moral. Il a relevé que le contrat de formation n’était pas produit et que le tribunal ne pouvait donc savoir si le paiement de la somme initiale prévoyait plusieurs passages de l’examen mais que le fait que le courrier s’intitule « suspension de formation '' suffisait à établir que l’échec à l’examen n’entrainait pas la fin du droit à formation si bien que cette suspension constituait une inexécution contractuelle non justifiée et devait être réparée par l’allocation d’une somme de 700 euros au paiement de laquelle la société ABS devait être condamnée.
Par déclaration électronique du 24 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Mme [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de proximité d’Aubervilliers en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en résiliation du contrat de formation conclu avec la société ABS et de sa demande de restitution de la somme de 1'925 euros versée,
— a condamné la société ABS à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution du contrat de formation conclu avec la société ABS,
— de condamner la société ABS à lui rembourser la somme de 1 925 euros acquittée pour la formation litigieuse, avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2021, date à laquelle la formation a été suspendue, unilatéralement, par le centre de formation routière ABS, ou à défaut à compter de l’assignation introductive d’instance,
— de condamner la société ABS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société ABS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner la société ABS à payer à la Selarl Récamier avocats & associés pris en la personne de Maître Christophe Pachalis, avocat à la cour, la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la société ABS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que la société ABS non seulement lui a interdit de poursuivre sa formation et de se présenter de nouveau à l’examen, mais, que de plus, les conditions dans lesquelles elle l’a suivie, durant une quinzaine de jours, ont été plus que déplorables, la mettant, de fait, dans l’impossibilité de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir prétendre à la réussite de l’examen. Elle se prévaut des termes du mail qu’elle a adressé le 25 avril 2022 au Bureau d’éducation routière. Elle considère que sa prétendue tricherie lors de l’examen de plateau le 7 décembre 2021 n’est ni explicitée et encore moins démontrée et soutient que si elle s’était rendue coupable de triche lors de cet examen, c’est l’examinateur indépendant qui lui aurait notifié son exclusion de l’examen et ce le jour même de l’incident. Elle relève que dans ses conclusions, la société ABS reste particulièrement taisante sur la tricherie en question. Elle indique que suite à ce courrier elle n’a pu solliciter la moindre attestation d’élèves ou de formateurs, de même qu’elle n’a pu mandater un huissier de justice au regard du coût de telles diligences alors que sa situation financière était particulièrement précaire, qu’elle s’est naturellement retournée vers les services de la DRIEETS afin d’obtenir plus d’éclaircissements sur la tricherie prétendue dont elle se serait rendue coupable lors de l’examen de plateau le 7 décembre 2021, en vain et qu’aucune décision administrative ne lui a été notifiée suite à la prétendue fraude dont elle se serait rendue coupable lors de cet examen.
S’agissant de sa prétendue carence probatoire quant aux conditions d’enseignement parfaitement défavorables à la réussite de sa formation, elle affirme que, concentrée sur sa réussite à l’examen, elle n’allait pas, dans le temps de sa formation, solliciter des attestations relatives aux conditions d’enseignement auprès des autres candidats qu’au demeurant elle ne connaissait pas, ni même mandater un huissier aux mêmes fins mais relève qu’elle n’est pas la seule à s’être plainte des conditions de formation. Elle se prévaut des avis trouvés sur internet qu’elle produit aux débats et soutient qu’ils démontrent à l’envie les multiples carences du centre de formation, souligne qu’ils ne concernent que les permis de transport de marchandises ou de personnes et émanent des personnes nommément désignées tandis que ceux qui sont produits par la société ABS sont très récents et en faible nombre, ne sont pas différenciés selon les natures de permis alors que la majorité des formations concerne les permis motos et autos, de sorte que peu de ces avis concernent les formations professionnalisantes de transport de marchandises ou de personnes. Elle ajoute que la société ABS ne craint pas d’affirmer que « du fait du fort taux d’échec au permis, il est évident que les avis laissés sur une auto-école peuvent être critiques » alors qu’il ressort du site même du centre de formation d’excellents taux de réussite aux examens.
Elle relève que la société ABS soutient avoir respecté son obligation de formation en s’abstenant de verser aux débats tout élément pertinent, notamment le planning de formation suivi par la concluante et avoir parfaitement justifié sa position de suspendre sa formation en raison de son comportement sans pour autant verser aux débats la moindre pièce pertinente à cet égard.
Elle ajoute que la société ABS lui reproche désormais :
— des menaces à l’encontre des salariés,
— des retards et départs anticipés pendant la formation,
— des venues non prévues sur les sites de formation,
— de très nombreux appels menaçants et injustifiés,
mais que préalablement à son courrier du 15 décembre 2021 de suspension de la formation, elle ne fait état d’aucun des griefs ainsi exposés dans ce courrier alors qu’elle n’aurait pas manqué de lui rappeler ses obligations si tel avait été le cas.
Elle affirme qu’elle était en droit de repasser l’examen ce qu’elle n’a pas pu faire en raison de l’attitude de la société ABS.
Elle conteste toute valeur probante aux attestations produites.
Elle considère donc que la cour doit prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société ABS.
Elle soutient que le préjudice a été sous-évalué par le tribunal alors que le courrier de la société ABS l’a empêchée de repasser le permis pendant 5 ans. Elle ajoute que n’ayant pu obtenir son permis, elle n’a pu candidater aux offres d’emploi, pourtant nombreuses en ce domaine, ce qui, nécessairement, constitue un préjudice, d’autant plus grand qu’actuellement elle est sans emploi, allocataire des minima sociaux et qu’elle vit et élève seule son fils né en 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société ABS demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande en résiliation du contrat de formation conclu avec elle et de sa demande de restitution de la somme de 1 925 euros versée,
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, et jugeant à nouveau,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ABS fait valoir que Mme [I] ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations sauf des courriels écrits par elle-même ce qu’a relevé le tribunal et produit désormais des avis issus de « Google » à son sujet ce qui n’est pas probant. Elle souligne que du fait du fort taux d’échec au permis, il est évident que les avis laissés sur une auto-école peuvent être très critiques, qu’il s’agit au surplus d’avis non vérifiés pouvant très bien provenir d’auto-écoles concurrentes qui tentent de critiquer la concurrence. Elle ajoute que si ces avis devaient être considérés comme probants, elle en produit aussi qui sont cette fois en sa faveur.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la résolution judiciaire du contrat était prononcée, aucune restitution ne pourrait avoir lieu, puisqu’elle a effectué sa prestation en intégralité, c’est-à-dire la formation et l’inscription de Mme [I] à l’examen.
Elle conteste toute faute contractuelle, soutient que Mme [I] ne rapporte aucune preuve de la soi-disant mauvaise qualité de la formation dispensée mais affirme rapporter les preuves du mauvais comportement de Mme [I] tout au long de la formation tel qu’il avait été décrit dans le courrier du 15 décembre 2021et se prévaut de diverses attestations.
Elle indique que le procédé de triche a consisté en l’utilisation d’une oreillette dissimulée sous ses cheveux pour recevoir des instructions d’une personne externe et précise produire une attestation à cet égard.
Elle conteste tout préjudice causé à Mme [I] faisant valoir que le courrier de suspension adressée à Mme [I] le 15 décembre 2021 se termine ainsi : « Veuillez trouver ci-joint votre dossier préfecture » ce qui démontre que son dossier lui a été rendu à cette date, ce qui devait lui permettre de se réinscrire dans une autre auto-école et que dès lors rien ne l’empêchait de passer son permis dans une autre auto-école. Elle ajoute que Mme [I] admet dans ses conclusions qu’ « aucune décision administrative n’a été notifiée ». Elle relève que Mme [I] ne démontre aucune impossibilité de réinscription et qu’elle n’a donc subi aucun dommage. Elle ajoute qu’au surplus, ce dommage serait imputable à son propre comportement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat passé entre Mme [I] et la société ABS
Il résulte des articles 1224 et suivants que la résolution judiciaire du contrat peut être demandée à tout moment, que le juge peut prononcer la résolution du contrat lorsque l’inexécution est suffisamment grave ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucun contrat n’est produit par les parties ce qui démontre que, comme l’affirme Mme [I], la société ABS ne lui a fait signer aucun contrat de telle sorte que la nature exacte de ses obligations à l’égard de l’appelante ne peut être déterminée.
Pour autant il est reconnu par les parties que l’objet du contrat conclu était de former Mme [I] sur la période du 9 au 30 novembre 2021 et de la présenter au permis de conduire ACE moyennant paiement de la somme de 1 925 euros. Le nombre de cours, leurs conditions comme le nombre de présentations à l’examen ne sont ainsi pas déterminables par la cour et ce par la faute du professionnel auquel il incombe d’informer son cocontractant de manière claire et d’être en mesure d’en justifier ce que ne fait pas la société ABS. Pour autant ce n’est que suite à son échec à l’examen passé le 7 décembre 2021 que Mme [I] s’est plainte du déroulement de sa formation et non avant. Elle ne produit pour justifier des manquements qu’elle impute à la société ABS que ses réclamations postérieures par mail et des copies d’avis d’internautes dont le caractère probant ne peut être retenu, étant au surplus observé que la société ABS en produit aussi qui sont en sa faveur et sont tout aussi peu probants. Dès lors elle n’établit pas que son échec à l’examen serait imputable aux conditions de formation. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution et de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des pièces produites que le 15 décembre 2021, soit après que Mme [I] se soit plainte de ses conditions de formation, que la société ABS a écrit à Mme [I] pour lui indiquer que le bureau d’éducation routière de Seine-Saint-Denis lui avait relaté qu’elle avait triché à l’examen et qu’elle avait donc décidé de suspendre sa formation. Pour autant, la société ABS ne produit que des attestations des formateurs qu’elle fait intervenir et non de l’inspectrice qui aurait interrompu l’examen et ne verse aux débats aucun document en provenance du bureau d’éducation routière de Seine-Saint-Denis. Ces formateurs imputent en outre à Mme [I] un comportement inapproprié réitéré pendant sa formation mais force est de constater que la soviété ABS ne démontre pas lui avoir adressé le moindre avertissement écrit. En l’absence de contrat, il n’est pas possible de déterminer le nombre de présentations contractuellement prévu mais la notion de « suspension de formation » à laquelle l’unique courrier de société ABS du 15 décembre 2021 fait référence démontre que celle-ci devait se poursuivre et c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ceci suffisait à établir que l’échec à l’examen n’entraînait pas la fin du droit à formation si bien que cette suspension constituait une inexécution contractuelle non justifiée.
Mme [I] qui n’établit pas avoir été empêchée de s’inscrire dans un autre centre de formation ni avoir dû débourser des sommes pour ce faire et a récupéré son dossier administratif qui lui avait été remis avec le courrier du 15 décembre 2021 ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur à celui évalué par le premier juge à 700 euros. Le jugement doit donc être confirmé et Mme [I] déboutée de ses demandes plus amples.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens dont elles ont fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
La greffière La présidente
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