Confirmation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV5
Minute électronique
Ordonnance du lundi 02 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [O]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 02 mars 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 02 mars 2026 à 13 H 57
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 février 2026 à 17 h 04 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [R] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 mars 2026 à 16 H 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O], né le 25 avril 1993 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 février 2026 à 13h10 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par le préfet de la Haute-Viennes le 17 janvier 2025 et notifié le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2026 à 17h04, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [O] du 1er mars 2026 à 16h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il est entré en France de façon irrégulière, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il se soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 17 janvier 2025 ; que bien que intéressé déclare habiter à [Localité 3], il ne peut en apporter la preuve ; qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; et que l’intéressé déclare ne pas vouloir quitter le territoire français ; qu’il ne déclare pas souffrir de problème de santé, et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait d’un problème de santé.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le conseiller délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité par courriel le 27 février 2026 à 9h38, et du routing sollicité le 27 février 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déléguée
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 02 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mars 2026 :
— M. [R] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [O]
— l’avocat de M LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [O] le lundi 02 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 02 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 02 mars 2026
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUV5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Droit de préférence ·
- Système ·
- Action de société ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Fraudes
- Exploitation ·
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gratuité ·
- Appel ·
- Date ·
- Bénéfice ·
- Auditeur de justice ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Retraite complémentaire ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Micro-entreprise ·
- Travailleur indépendant ·
- Forfait
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Licenciement nul
- Mise en état ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Avis ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Défaillant ·
- État
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Consorts ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Remise ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Appel ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Mission ·
- Maire ·
- Attestation ·
- Accessibilité ·
- Architecture ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.