Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/138
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG37
Décision déférée du 24 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] -
APPELANT
Madame [E] [O]
Actuellement hospitalisée à Gérard Marchant
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante, assistée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement convoqué
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 15 octobre 2025, Mme [E] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [E] [O] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
A l’audience, elle a principalement exposé qu’elle allait bien, qu’elle était de bonne humeur et écrivait des poèmes, et en état de sortir de l’hôpital ; que son traitement lui allait bien ; que sa psychiatre lui avait proposé une réunion avec ses enfants mais que ces derniers refusaient. Elle a refusé de parler de sa grossesse, de sa sainte famille, de son ex conjoint qui est toujours son mari dans l’attente de la dissolution du son mariage.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 3 novembre 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [E] [O] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 3 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical d’admission du 14 octobre 2025 mentionne que Mme [O] présentait un état psychotique aigu avec hallucinations et délire de grandeur ainsi qu’un épisode délirant aigu.
Le certificat médical des 24 heures expose que l’intéressée présente des troubles du comportement en rapport avec une symptomatologie délirante et un état d’excitation psychomotrice évoluant depuis plusieurs semaines, aggravés récemment suite à une rupture des soins psychiatriques.
Celui des 72 heures précise que la patiente est calme, présentant une certaine familiarité dans le contact avec certains rires inadaptés traduisant une élation de l’humeur, que la discussion est peu cohérente du fait d’une désorganisation idéique majeure, avec des éléments délirants de nature mystique et des attitudes d’écoute malgré le déni des hallucinations acoustico-verbales, des éléments mégalo maniaques au regard des multiples projets proposés par la patiente pour améliorer le service. En revanche, le certificat souligne que la malade ne présente pas de velléité hétéro ou auto-agressive, ni de dangerosité psychiatrique à l’ordre public justifiant la mesure en cours.
L’avis motivé du 20 octobre retient quant à lui la compromission à la sûreté des personne ou une atteinte grave à l’ordre public en relevant que Mme [O] présente un discours logorrhéique et des rires immotivés fréquents, ainsi qu’une tension interne importante avec une irritabilité marquée, avec des propos délirants sur son conjoint avec qui elle vivrait alors qu’elle serait en réalité divorcée depuis longtemps, des délires de persécution présents (on a essayé de tuer mon mari et mes enfants) une adhésion totale au délire et un refus des soins et de l’hospitalisation.
Cependant, si l’ensemble de ces pièces médicales confirme l’existence indéniable de troubles mentaux, aucune d’elle ne caractérise précisément que ceux-ci entraîneraient un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelante et décrit dans le dernier avis motivé du 3 novembre 2025 mentionnant un contact fluctuant, intolérante à la frustration, discours désorganisé et délirant, un rationalisme morbide et une adhésion passive aux soins avec déni total des troubles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [E] [O] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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