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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 sept. 2024, n° 23/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/01475 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F63R
[M]
C/
[E]
[Z]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 20 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00859
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [Z] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2023, M. et Mme [E], acquéreur d’une villa à St Louis le 4 avril 2019, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion M. [M], vendeur ayant fait édifier le bien, la SARL ADD Pro Insectes (ADD), la SARLU Etude Pierre Immobilier, la SA Gallian aux fins de les voir condamnés à leur verser diverses sommes en réparation de travaux de déconstruction et de rénovation, de perte de loyers et de préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes formées contre la SA Gallian.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle MMA Iard, assureur responsabilité civile de la SARLU Étude Pierre Immobilier et la SA QBE Europe, assureur de ADD, ont été assignées en intervention forcée dans l’instance.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi le 9 août 2023 par M. [M], a :
— déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [M] fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle (hors décennale) et délictuelle en l’absence de telles demandes formulées par M. et Mme [E] à l’encontre de M. [M];
— renvoyé les parties à une audience de mise en état ultérieure.
Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [M] a formé appel de l’ordonnance.
Il demande à la cour:
— Infirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle (hors décennale) et délictuelle en l’absence de telles demandes formulées par M [R] [E] et Mme [K] [Z] à son encontre;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Déclarer M [R] [E] et Mme [K] [Z] irrecevables en leurs demandes à son
encontre fondées sur les dispositions relatives à la responsabilité de droit commun contractuelle, délictuelle et de la vente (vices cachés) en qualité de vendeur professionnel ;
Pour le surplus :
— Condamner M. et Mme [E] aux dépens distraits au profit de Maitre Nassar qui y a pourvu
Les époux [E] sollicitent de la cour:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des actions en responsabilité contractuelle (hors décennale) et délictuelle en l’absence de telles demandes formulées par eux à l’encontre de M. [M].
— les déclarer recevables en leurs demandes (subsidiaire et infiniment subsidiaire) formulées à l’encontre de M. [M] fondées sur la responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Par message RPVA du 26 juillet 2024, la cour a demandé les observations des parties sous quinzaine, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, sur l’absence de contradictoire lors de l’incident à l’égard des sociétés d’assurance MMA Iard et la SA QBE Europe, parties à l’instance pour y avoir été attraites les 4 et 7 septembre 2023, nonobstant l’absence de jonction des assignations de ces sociétés au numéro de répertoire de l’action principale à la date des débats, ainsi que les conséquences devant en être tirées sur la régularité de la procédure et du jugement.
Dans les mêmes délais, les observations des parties sont sollicitées sur l’absence d’intimation des SARL ADD Pro Insectes (ADD), SARLU Etude Pierre Immobilier, des sociétés d’assurance MMA Iard et la SA QBE Europe devant la cour ainsi que ses conséquences.
M. [M] a indiqué que l’ordonnance du 5 octobre 2023 été rendue au contradictoire des parties alors enregistrées, la jonction avec les interventions n’étant advenue que plus tard. Il sollicite ainsi la réouverture des débats pour que les sociétés d’assurance MMA Iard et la SA QBE Europe puissent intervenir en appel.
Il ajoute que les SARL ADD Pro Insectes (ADD) et SARLU Etude Pierre Immobilier n’ont formulé aucune demande sur l’incident en première instance et que toute demande de leur part en appel aurait été irrecevable mais demande la réouverture des débats si leur intimation était jugée nécessaire pour le respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [M] du 15 mars 2024 et celles de M. et Mme [E] du 9 janvier 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024;
Vu les observations du 6 août 2024 de M. [M] ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
Les sociétés d’assurance MMA Iard et la SA QBE Europe étant parties à l’instance introduite par les époux [E] pour y avoir été attraites les 4 et 7 septembre 2023, se devaient de connaitre des débats de l’incident formé par M. [M] en août 2023 et délibéré le 5 octobre 2023, nonobstant l’absence de jonction des assignations sous un même numéro administratif de répertoire intervenu le 9 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée ; l’incident et les parties seront renvoyées devant le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [M], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Annule l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
— Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Pierre;
— Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
— Condamne M. [N] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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