Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 mars 2024, N° 19/03575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/342
Rôle N° RG 24/05116 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5HO
[Y] [H]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Carole MAROCHI
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03575.
APPELANT
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [D] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a exploité une licence de taxi à compter du 16 juillet 2007 et était inscrit au répertoire SIREN avec l’activité principale de transport de voyageurs par taxi. En cette qualité, il a adhéré à la convention à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie le 17 mars 2014.
Il a cessé son exploitation le 7 juin 2018.
Suite à un contrôle de la facturation de M. [H], par courrier daté du 12 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de 94.534,31 euros au motif que le véhicule mentionné sur les factures, immatriculé [Immatriculation 5], n’était pas déclaré comme étant le véhicule conventionné.
Par lettre du 9 janvier 2019, la caisse a mis en demeure M. [H] de payer ce même montant au titre de l’indu de facturation.
Par courrier du 5 février 2019, M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 juin 2019, l’a rejeté.
Entre-temps, par courrier du 24 avril 2019, M. [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement rendu le 18 mars 2024, le tribunal a:
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 12 octobre 2018,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné reconventionnellement M. [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 94.534,31 euros correspondant au montant de l’indu révélé suite au contrôle de sa facturation de transports,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 17 avril 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, M. [H] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes,
— annuler la mise en demeure de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2019, la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019 et la décision de la caisse en date du 12 octobre 2018,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande tendant à le voir condamné à payer la somme de 94.534,31 euros,
Subsidiairement,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une faute qui lui a causé un préjudice,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 94.534,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
en tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui régler la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu, en fondant celui-ci sur l’absence de déclaration de la modification du véhicule déclaré comme étant conventionné alors que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ne traite que des règles de tarification, de distribution ou de facturation et qu’il a bien respecté ces règles.
Il s’appuie sur l’attestation de Mme [C], gérante de la société [3], nouvelle en appel, pour démontrer que celle-ci avait bien procédé à la déclaration du changement de véhicule auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, par courrier simple.
Il ajoute que le tableau récapitulatif des prestations produit par la caisse ne suffit pas à établir la réalité et l’étendue de l’indu réclamé.
Il précise qu’ayant indiqué, sur chaque facture, l’immatriculation du véhicule utilisé, la caisse était nécessairement informée du changement de véhicule, et lui, a agi en toute bonne foi.
Il considère qu’il a respecté son obligation en précisant l’immatriculation du nouveau véhicule sur les factures adressées à la caisse et par l’envoi de l’information du changement de véhicule à la caisse par lettre simple de Mme [C].
Subsidiairement, il reproche à la caisse d’avoir attendu deux ans pour vérifier sa facturation et que l’inertie fautive de la caisse l’a empêché de régulariser la situation avant de cesser son exploitation. Il considère qu’il est placé dans une situation totalement disproportionnée au regard du manquement commis et que la caisse doit être condamnée à lui réparer le préjudice qu’elle lui a causé.
La caisse primaire d’assurance maladie reprend les conclusions datées du 16 avril 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse reprend les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 5 de la convention locale des taxis pour démontrer que par le fait d’avoir réclamé le remboursement de transports d’assurés sur la période allant du 10 octobre 2016 au 7 juin 2018 effectués avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui n’a jamais été déclaré à la caisse en remplacement du précédent véhicule, M. [H] n’a pas respecté les modalités de facturation qui lui imposaient d’effectuer les transports avec un véhicule dument déclaré, de sorte qu’elle considère ainsi justifier de l’indu réclamé.
Elle ajoute que la notification de l’indu à laquelle est annexé un tableau récapitulatif du matricule des assurés concernés, la date des prestations, le taux de prise en charge, le montant payé, la date du paiement par la caisse, la référence du décompte de paiement effectué, le numéro de lot de facturation du chauffeur de taxi et le numéro de facture du chauffeur de taxi, suffit à établir la réalité et l’étendue de l’indu réclamé.
Elle fait valoir que M. [H] n’a ni déclaré le changement de véhicule à la caisse, ni ne lui a adressé la carte grise, l’éventuel contrat de location du véhicule et l’autorisation de stationnement pour le véhicule conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention signée. Elle considère que le témoignage de Mme [C] à la fois tardif et non étayé doit être écarté. Elle ajoute que le véhicule non déclaré immatriculé [Immatriculation 5] a été immobilisé du 23 octobre 2017 au 19 avril 2018 de sorte qu’un second véhicule a été utilisé sans être déclaré, de sorte qu’aucune bonne foi de la part du chauffeur de taxi ne saurait être retenue pour faire droit à sa contestation de l’indu.
Enfin, elle refute l’idée d’avoir commis une quelconque faute dès lors que le contrôle de facturation a été effectué dans la limite du délai de prescription de trois ans, de sorte qu’elle n’a pas à réparer un quelconque préjudice.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’article L.322-5 du même code prévoit que les frais de transports effectués par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
En l’espèce, il est constant que M. [H] a adhéré à la convention locale de taxi avec la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 17 mars 2014.
L’article 5 de ladite convention, dont une copie est produite aux débats par la caisse, dispose que : 'seul ouvre droit à remboursement de l’Assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe 1 fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
(…)
A défaut de communication d’un des justificatifs demandés ou, du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l’entreprise la suspension de la prise en charge des prestaions réalisées (…).'
Il résulte de la combinaison des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 5 de la convention locale des taxis que l’inobservation, par le chauffeur de taxi conventionné de son obligation de déclarer par écrit à la caisse dans un délai de 15 jours, le changement du véhicule déclaré dans l’annexe 1, ou de joindre les justificatifs correspondant à ce nouveau véhicule, est sanctionnée par le remboursement des prestations facturées à la caisse.
En l’espèce, il résulte de la notification d’indu adressée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [H] par courrier du 12 octobre 2018, que lors du contrôle de sa facturation sur la période du 10 octobre 2016 au 7 juin 2018, il a été constaté que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], déclaré à l’annexe 1 de la convention signée par le chauffeur de taxi, a été déplombée le 16 avril 2015 et remplacé par un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], qui n’a jamais été déclaré à la caisse.
Ainsi, la caisse a valablement considéré que depuis le 16 avril 2015, l’entreprise ne compte plus aucun véhicule conventionné, ni aucun véhicule éligible à la prise en charge d’un quelconque transport par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
En outre, le tableau récapitulatif joint à la notification, récapitulant l’ensemble des transports pris en charge à tort par l’organisme depuis le 10 octobre 2016, dans le délai de prescription de trois ans, pour un montant total de 94.534,31 euros, permet de vérifier l’étendue de l’indu.
M. [H] ne conteste pas sérieusement l’indu de facturation.
En effet, M. [H] produit le témoignage de Mme [C], gérante de la société facture [3], chargée de la facturation des courses médicalisées de M. [H] de 2015 à 2018, selon laquelle elle a 'adressé par courrier le changement d’immatriculation du véhicule Ford Mondeo [Immatriculation 5] et effectué sur le logiciel de facturation le changement nécessaire', de sorte qu’elle 'confirme sur l’honneur (avoir) bien imprimé le formulaire de changement de véhicule avec les pièces jointes au centre de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône'.
Mais ce témoignage produit en cause d’appel, corroboré par aucun justificatif de l’envoi du courrier à la caisse, est insuffisant à justifier du respect de son obligation de déclaration par le chauffeur de taxi.
De surcroît, l’indication de l’immatricution du véhicule ayant servi pour les transports facturés en remplacement de celui qui avait été initialement déclaré à l’organisme, ne répond pas à l’exigence conventionnelle de déclaration écrite de la modification à l’organisme avec transmission des justificatifs correspondants.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa contestation et condamné celui-ci a payer le montant de l’indu réclamé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts par le chauffeur de taxi
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, le contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervenu dans le délai légal de prescription de trois ans n’est pas tardif et est donc insusceptible de constituer une faute à l’origine du prétendu préjudice de M. [H].
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses prétentions.
Sur les frais et dépens
M. [H] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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