Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 avr. 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 septembre 2024, N° 2024P01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ADIS INNOVATION PARTNER c/ URSSAF ILE DE FRANCE, POLE ECOFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/06236 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSM
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADIS INNOVATION PARTNER
C/
LE PROCUREUR GENERAL
URSSAF ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2024P01036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. ADIS INNOVATION PARTNER
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de Maître [C] [I] es quailté de liquidateur judiciaire de la société ADIS INNOVATION PARTNER
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240705
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER Avocat Général dont l’avis du 22 janvier 2025 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Adis Innovation Partners (la société Adis) exploitait un fonds de commerce de conseil, d’audit, de business et de conseil aux entreprises industrielles.
Le 13 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a assigné la société Adis devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 10 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Adis Innovation Partner ;
— désigné la SCP BTSG², mission conduite par M. [I], liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 11 mars 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’exigibilité des dettes sociales.
Le 25 septembre 2024, la société Adis Innovation Partner a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par une ordonnance du 12 février 2024, le premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
— juger que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
— fixer la date de cessation des paiements ;
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la désignation des organes de la procédure (en la dispensant de la nomination d’un administrateur judiciaire compte tenu de son activité, de l’absence de salariés et de plan de cession/restructuration envisagé), l’accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour ;
— fixer la durée de la période d’observation ;
— juger que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, le liquidateur, ès qualités, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande de sursis à exécution ;
— en cas d’infirmation, prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Adis Innovation Partner ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF d’Ile-de-France le 9 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 11 décembre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 22 janvier 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le redressement judiciaire
La société Adis Innovation expose qu’elle existe depuis près de dix ans et qu’elle a acquis une solide expertise dans son domaine ; que ses charges d’exploitation sont faibles ; que son activité a toujours généré un chiffre d’affaires positif sauf en 2020 en raison de la Covid ; que le tribunal l’a placée en liquidation car son dirigeant n’était pas présent à l’audience, faute d’avoir reçu l’assignation.
Elle soutient qu’elle n’est manifestement pas dans l’impossibilité de se redresser.
Elle expose qu’avec ses contrats en cours, les revenus qu’elle génère et ses faibles charges d’exploitation , elle est en mesure de rembourser son passif, ne serait-ce qu’avec un échéancier simple ou dans le cadre d’un plan de continuation ; qu’elle justifie qu’elle facture, la trésorerie cumulée au 31 janvier 2025 sur le compte du liquidateur pour son compte s’élevant à 38 005 euros ; qu’en outre une facture de 23 760 euros doit venir conforter la trésorerie ; que son dirigeant était avant l’ouverture de la procédure collective en négociation d’un contrat de prestations de services d’une durée de trois ans à compter de janvier 2025 ; que la signature a été reportée en raison de l’ouverture de la procédure ; qu’elle devrait ainsi générer en 2025 un chiffre d’affaires de 240 000 euros .
La société BTSG², ès qualités, fait valoir que l’état de cessation des paiements de l’appelante n’est pas discuté ; que le contrat devant permettre la réalisation d’un chiffre d’affaires suffisant n’est qu’un projet signé par le seul dirigeant de la société appelante le 25 avril 2024 ; que l’allégation relative à la conclusion d’un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2025 n’est étayée par aucune pièce ; que le prévisionnel n’est pas établi ou signé par un expert-comptable ; que le dirigeant n’a pas donné de précisions au liquidateur quant aux factures qui seraient à recouvrer.
Dans son avis, le ministère public expose que le passif déclaré s’élève à 157 907,56 euros contre 250 euros d’actif disponible ; que l’appelante ne présente, pour ses perspectives économiques, que des projets de contrat ; que le prévisionnel n’est ni établi, ni signé par un expert-comptable de sorte que l’étude prévisionnelle présentée par l’appelante n’est pas vérifiable.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements de la société Adis Innovation Partner n’est pas discuté, cette dernière contestant uniquement son placement en liquidation.
Selon l’état des créances établi par le liquidateur, le passif définitivement admis s’élève à
157 907,56 euros dont deux créances de l’URSSAF (18 234 euros à titre privilégié + 52 033,41 euros à titre chirographaire) ; selon son rapport, l’actif disponible est de 250 euros.
L’appelante conteste ce montant et affirme qu’au 31 janvier 2025, le montant créditeur de son compte bancaire s’élève à 24 805 euros, ce qui est confirmé par le relevé Revolut Business (relevé du compte de la société Adis couvrant la période du 1er au 31 janvier 2025, pièce 7).
Cet actif ne remet toutefois pas en cause l’état de cessation des paiements au jour la cour statue puisque cet actif disponible, quoique plus important que celui identifié par le liquidateur dans son rapport, est très inférieur au passif exigible.
Pour démontrer que son redressement est possible, l’appelante fait état de contrats en cours et d’un contrat en cours de négociation devant générer un chiffre d’affaires annuel de 240 000 euros selon un prévisionnel.
S’agissant des contrats en cours, la cour relève que le liquidateur a indiqué dans son rapport, p. 7, que « selon M. [G], il y aurait plusieurs factures à recouvrer pour un montant d’environ 102 000 euros. »
Hormis la facture n° 2025 001 du 30 janvier 2025 adressée à la société Inovaya, d’un montant de 23 760 euros, relative à une mission de directeur général (pièce 7), il n’est pas apporté de précisions sur le compte client comme le souligne pertinemment le liquidateur dans ses écritures, p. 3 et in fine.
La cour relève toutefois que le relevé bancaire précité fait état d’un montant de 16 200 euros versé au profit de l’appelante par la société Inovaya au titre d’une facture (« FACT2024-014-16200 30.12.24- RH).
Si ce versement atteste l’existence de contrats en cours avec la société Inovaya, la cour relève que l’appelante n’apporte aucune précision sur ces contrats, notamment sur l’objet et la durée des prestations.
S’agissant du contrat devant être signé en 2025, il n’est versé aux débats qu’un document de la société Expering intitulé « cahier des charges » / « projet : prestation de pilotage de la performance fournisseurs majeurs. » En page 6, un paragraphe 3 « bordereau de prix » comporte les indications suivantes :
Projet : prestation de pilotage de la performance fournisseurs majeurs
Durée : début 15 avril 2024 / fin : 22 décembre 2024
Localisation : sur site client / [Localité 8]'
Nombre d’unités d''uvre : 159
Prix d’une unité d''uvre : 1 100 euros
En page 8, le paragraphe 4 « bon pour accord » comporte la signature de M. [G], dirigeant de la société Advis et la date du 25 avril 2024.
Ce document qui n’est signé que par le seul dirigeant de la société Advis, ne correspond pas au contrat de prestations de services d’une durée de trois ans évoqué par l’appelante dans ses écritures, la durée de la prestation du projet versé aux débats étant limité à quelques mois.
L’appelante n’explique pas si le contrat dont la conclusion a été reporté à la suite de l’ouverture de la procédure collective a un rapport avec le cahier des charges Expering précité.
En tout état de cause, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’étayer son affirmation selon laquelle un contrat de prestations de services doit être signé en 2025 pour des prestations devant être exécutées sur trois ans et devant générer un chiffre d’affaires annuel de 240 000 euros.
Le liquidateur souligne à juste titre que l’état prévisionnel produit par l’appelante n’a pas été établi ou signé par un expert-comptable.
En l’état d’un passif très important au regard de l’actif exigible et en l’absence de justificatifs précis sur l’existence de contrat en cours et, ce faisant sur la poursuite effective de l’activité de l’appelante, un seul paiement étant justifié au mois de janvier, et en l’absence d’éléments pertinents sur la conclusion d’un nouveau contrat de prestations de services en 2025, le redressement de l’appelante doit être considéré comme manifestement impossible. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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