Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 nov. 2024, n° 21/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 avril 2021, N° 19/01694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05085 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NV5S
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 avril 2021
(4ème chambre)
RG : 19/01694
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avcoat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.38
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 avril 2013, Mme [N] a été opérée à la Clinique [7] d’une ostéotomie fémorale distale du membre inférieur droit pour traiter un genou valgum majeur.
A la suite de complications, Mme [N] a été reconnue en qualité de travailleur handicapée et a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (la CCI) des accidents médicaux, laquelle a ordonné une expertise le 16 mai 2017.
L’expert a considéré que Mme [N] a été victime d’un accident médical non fautif et a évalué ses préjudices. Il a fixé la date de consolidation médico-légale au 4 avril 2017.
La CCI ayant considéré que les préjudices subis devaient être pris en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’Oniam), celui-ci a fait une offre d’indemnisation à Mme [N] (la victime), qui l’a considérée comme insuffisante.
Par acte d’huissier de justice du 11 février 2019, la victime a fait assigner l’Oniam en fixation de ses préjudices.
Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné l’Oniam à payer à Mme [N] la somme de 516 617,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’Oniam, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
Par déclaration transmise au greffe le 10 juin 2021, l’Oniam a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, déposées le 21 février 2022, l’Oniam demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la victime la somme de 407 744,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— limiter l’indemnisation des pertes et gains professionnels futurs subies par la victime d’un montant 137 427,46 euros ;
— limiter l’indemnisation de la perte des droits à la retraite subie par la victime à un montant de 130 337,85 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la victime de son appel incident ;
— débouter la victime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision ;
— statuant à nouveau, condamner l’Oniam à lui verser les indemnités suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— condamner l’Oniam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Oniam aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM a indiqué avoir engagé des débours pour des montants de :
— dépenses de santé actuelles : 7 782,38 euros
— indemnités journalières : 27 292,30 euros
— rente invalidité : 149 917,54 euros
* échu : 20 613,28 euros entre le 1er août 2016 et le 28 février 2019
* à échoir : 129 304,26 euros
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
A l’audience, il a été demandé au conseil de Mme [N] d’adresser en délibéré, de manière contradictoire et permettant à son adversaire de présenter toute observation utile, une estimation de ses droits à la retraite actualisée, à l’âge de 64 ans.
Le 4 septembre 2024, ce conseil les a adressées de manière contradictoire à la cour via le RPVA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les frais de déplacement (frais divers)
À titre infirmatif, la victime sollicite l’indemnisation de ses frais en lien avec l’accident médical non fautif sur la base de 2 041 km, 0,523 euros par kilomètre, soit la somme de 1 067 euros et non celle de 930,70 euros allouée par le tribunal.
L’Oniam conteste la valeur du chiffrage de kilomètres retenu par la victime. Subsidiairement, il indique que le barème kilométrique à prendre en compte pour le calcul des frais est celui de l’année en cours de laquelle a eu lieu l’accident médical, soit 2013 et que l’indemnisation doit être limitée à (2 041 x 0,487 =) 993,96 euros.
La cour approuve le tribunal d’avoir retenu le kilométrage invoqué par l’appelante, en fonction des déplacements qu’elle indique avoir effectués pour ses visites chez des médecins, lors de ses hospitalisations ou ses soins dispensés par un auxiliaire médical ou lors de ses allers et retours au centre de rééducation.
Contrairement à la première instance, la victime verse au débat la copie de la carte grise du véhicule utilisé, de quatre chevaux fiscaux.
Les déplacements se sont étalés sur la période de 21 octobre 2013 au 20 juin 2016.
En fonction des taux d’indemnisations, selon les barèmes fiscaux applicables en 2013 et 2016, il y a lieu de prendre un taux d’indemnisation moyen de 0,49 par kilomètre.
Le montant de ce chef de préjudice sera ainsi élevé à : (2 041 X 0,505 =) 1 000,09 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef, étant rappelé que le poste « frais divers » s’élève ainsi au total à la somme de (16 723,90 (somme globale retenue par le tribunal) – 930,70 (indemnité kilométrique retenue par le tribunal) + 1 000,09 =) 16 793,29 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
À titre infirmatif, la victime soutient que son revenu moyen annuel était entre 2012 et 2013 de 24 587,50 euros, qu’ainsi, entre le 16 avril 2013 et le 4 avril 2017, dates d’arrêt de son activité professionnelle, elle aurait dû percevoir 85 348,97 euros tandis qu’elle a perçu des indemnités journalières de 27 292,30 euros, qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis le 16 avril 2016 pour laquelle la somme de 5 404 euros lui a été versée au titre de la période du 1er août 2016 au 4 avril 2017 et alors que l’employeur lui a versé des salaires à hauteur de 19 367,18 euros. Elle en déduit que sa perte de gains (déduction faite des sommes versées par la CPAM et l’employeur) est de 33 285,46 euros.
Elle ajoute une perte de prime d’intéressement et de participation durant son arrêt d’activité professionnelle qu’elle évalue à 21 138,94 euros, soit un total de perte de gains professionnels actuels de 54 424,40 euros.
Elle reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande au titre des primes d’intéressement et de participation.
À titre confirmatif, l’Oniam considère que les tableaux produits par la victime ne permettent pas de connaître les conditions d’octroi des primes ni de justifier de leur perception effective sur ses bulletins de salaires ou sur un compte d’épargne salarial.
Sur ce,
Il sera relevé qu’à la date de consolidation, la victime n’était pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle puisqu’elle a poursuivi un travail à mi-temps thérapeutique.
Les documents que produit la victime à hauteur d’appel (pièces n° 15 et 29), qui peuvent être reconnus comme probants, comme émanant de l’employeur, permettent de considérer que son activité professionnelle antérieure au fait dommageable lui ouvrait le versement de primes, qu’elle n’a pu percevoir en raison du fait dommageable, et qui se seraient élevées à :
— 5 993,45 (prime théorique) – 3 782,96 (prime perçue) = 2 210,49 euros, proratisée pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2013, soit 2 210,49/365 X 76= 460,26 euros ;
— 5 311,46 euros au titre de l’année 2014 (aucune prime perçue) ;
— 5 846,27 euros au titre de l’année 2015 (aucune prime perçue) ;
— 6 494,46 euros au titre de l’année 2016 (aucune prime perçue) ;
— 5 557,48 (prime théorique) – 2 070,73 (prime perçue) / 365 X 93 (du 1er janvier au 4 avril 2017) = 888,40 euros
Soit un total de (460,26 + 5 311,46 + 5 846,27 + 6 494,46 + 888,40 =) 19 000,85 euros.
Le montant de l’indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être élevé à la somme de (33 153,95 + 19 000,85 =) 52 154,80 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef, sur le quantum.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite
À titre infirmatif, l’Oniam reproche au tribunal d’avoir capitalisé les pertes de revenus professionnels à titre viager pour tenir compte de la perte de droits à la retraite alors qu’il constatait par ailleurs la poursuite de son activité professionnelle et qu’il lui a été alloué une indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Il considère que la perte de gains professionnels subie par la victime doit être indemnisée sur la période antérieure au départ à la retraite.
Il estime que le préjudice, pour la période du 4 avril 2017 au 31 décembre 2021, sur la base de revenus mensuels de référence de 2 048,95 euros et un revenu réellement perçu de 979,82 euros (en 2018), s’évalue en fonction d’une perte mensuelle de 1 069,13 euros et d’une durée de 1 733 jours à 61 760,10 euros.
Pour la période à échoir, il retient une perte de revenus avec un euro de rente temporaire, jusqu’à l’âge de départ légal à la retraite (62 ans). Il en déduit que le préjudice s’évalue à (1 069,13 X 12 X 17,162 =) 220 180,90 euros.
Soit un total de 281 941 euros.
Après déduction des prestations d’invalidité perçues ainsi que de la pension d’invalidité (15 209,28 et 129 304,26 = 137 427,46 euros), il soutient que le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 137 427,46 euros.
Sur la perte de droits à la retraite, à titre infirmatif, l’Oniam soutient que la perte de droits à la retraite est incluse dans l’incidence professionnelle. Il fait valoir que la victime étant âgée de 38 ans au moment de la consolidation de son état de santé, elle avait déjà acquis des droits à la retraite et qu’elle n’a pas été déclarée totalement et définitivement inapte à toutes fonctions puisqu’elle a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel.
Il indique qu’indemniser les pertes de droits à la retraite sur la base d’un euro de rente viager revient à méconnaître le principe de réparation intégrale dans la mesure où la victime en retire un profit dès lors qu’elle a continué à travailler et cotiser après son accident médical et qu’elle percevra une retraite à 62 ans.
En fonction de la simulation du montant de la pension de retraite produite par la victime, il considère que la perte de droits à la retraite s’évalue mensuellement à 528 euros et que le préjudice s’élève à (528 X 12 X 20,571 =) 130 337,85 euros.
Il relève que l’intimée n’a produit aucune pièce justifiant de sa perte de retraite due à la diminution de revenus.
À titre infirmatif, la victime soutient que sa perte de revenus mensuelle s’élève depuis le 4 avril 2017 à (2049 – 834,83 =) 1 214,17 euros. Elle demande la somme de (1 214,17 X 60 =) 72 850,20 euros pour la période du 4 avril 2017 au 4 avril 2022.
Elle fait valoir qu’il convient d’actualiser les revenus mensuels théoriques de 2049 euros en janvier 2018 à 2 142 euros en décembre 2021 et qu’elle a subi une perte de revenus mensuelle de (2 142 – 780, montant de ses revenus moyens à mi-temps thérapeutique entre janvier et octobre 2021 =) 1 362 euros.
Elle demande la capitalisation de manière viagère de sa perte de revenus afin qu’il soit tenu compte de sa perte de droits à la retraite et de son préjudice de carrière, soit (1 362 X 12 X 43,644, soit l’euro de rente viagère pour une femme de 42 ans en avril 2022 =) 713 317,53 euros.
Faisant déduction des arrérages et du capital invalidité, elle considère que le solde dû est de 568 803,99 euros, soit un total d’indemnisation de 641 654,19 euros.
Elle soutient que l’indemnisation des pertes de gains professionnels peut s’effectuer de manière viagère en l’absence de constitution de droit à la retraite ou encore dans le cas de très faibles droits acquis en fonction du jeune âge de la victime, ce qui est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour devait capitaliser les pertes de gains professionnels jusqu’à l’âge de 62 ans, son préjudice s’évalue à (1 362 X 12 X 19,612 =) 320 538,52 euros et que, pour ses droits à la retraite, son préjudice s’évalue à (1 548 -1 020 X 12 X 25,268 =) 160 098,04 euros, soit un total de 480 636,56 euros, dont elle déduit les arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité (15 209,28 + 129 304,26), pour un solde 336 123,02 euros.
Sur ce,
Comme l’a retenu le tribunal, la perte de droits à la retraite peut être incluse dans le chef de préjudice concernant la perte de gains professionnels futurs lorsque les droits à la retraite ne sont pas indemnisés par ailleurs au titre de l’incidence professionnelle.
Tel est le cas en l’espèce, la victime se limitant à demander au titre de l’incidence professionnelle un rehaussement de son préjudice, en fonction de l’appréciation retenue par le tribunal.
Il est admis que le revenu mensuel moyen de référence, relatif à la période antérieure au fait dommageable, était de 2 048,95 euros et que la victime a été autorisée à reprendre un emploi à mi-temps thérapeutique depuis le 4 avril 2017, date de la consolidation retenue par l’expert.
Dans le cadre de son emploi à mi-temps thérapeutique, le revenu mensuel moyen de la victime, comme l’a retenu le tribunal, est de 979,82 euros.
La perte mensuelle subie par la victime s’élève donc à 1 069,13 euros.
Depuis le 1er avril 2017 (l’appréciation de la perte des gains professionnels actuels ayant été arrêtée par le tribunal au 31 mars 2017) jusqu’au 31 octobre 2024, son préjudice – concernant la période échue – s’élève à 1 069,13 X 91 (mois) = 97 290,83 euros.
Concernant la période à échoir, la victime étant née en 1979, elle a 45 ans.
L’âge de la retraite pour les personnes nées en 1979 est aujourd’hui de 64 ans.
En fonction de l’actualisation des revenus demandée par la victime, son salaire mensuel moyen de référence, avec le fait dommageable, doit être élevé à la somme de 2 142 euros, de sorte que la perte de revenus s’élève à 1 162,18 euros.
Jusqu’à l’âge de la retraite, son préjudice correspond à sa perte de revenus annuelle multipliée par le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans pour une femme de 45 ans (18,571, en fonction du barème de capitalisation 2022 au taux 0), soit (1 162,18 X 12 X 18,571 =) 258 994,13 euros.
La victime a justifié contradictoirement par note en délibéré d’une simulation de droits à la retraite à l’âge de 64 ans dont il ressort que sa perte de revenus mensuels serait de (1 548 – 1270,73 =) 277,27 euros, soit 3 327,24 euros par an.
En fonction du prix de l’euro de rente viager pour une femme de 64 ans (24,557), son préjudice s’évalue ainsi à (3 327,24 X 24,557 =) 81 707,03 euros.
Soit un total de préjudice de : (97 290,83 + 258 994,13 + 81 707,03 =) 437 991,99 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme les arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité, tels qu’ils ressortent du décompte de la CPAM versé au dossier (15 209,28 + 129 304,26 = 144 513,54), soit un solde de 293 478, 45 euros.
Il y a lieu de rappeler que la demande de la victime à ce titre s’élève à 72 850,20 euros au titre des pertes de salaires jusqu’au 4 avril 2022 et, en fonction de sa demande subsidiaire dans l’hypothèse du calcul retenu par la cour, à 336 123,02 euros, soit un total de 408 973,22 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
À titre infirmatif, la victime soutient que l’indemnisation retenue par le tribunal est insuffisante, en considération de son âge à la date de consolidation médico-légale et demande l’allocation de la somme de 30 000 euros.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
C’est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel par l’intimée et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que ce chef de préjudice devait être indemnisé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Sur les souffrances endurées
À titre infirmatif, la victime fait état des complications résultant de l’intervention initiale, qui ont rendu nécessaires de nouvelles interventions chirurgicales sous anesthésie générale ainsi que des soins, ce qui a entraîné une détresse psychologique. Elle sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 40 000 euros.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement.
La cour considère que c’est par des motifs pertinents et qu’elle adopte que le tribunal a retenu que le préjudice de la victime devait être indemnisée par l’allocation de la somme de 15 000 euros, étant relevé particulièrement qu’il n’est produit aucun justificatif particulier concernant, notamment, l’état de souffrance morale dont se prévaut à la victime, au-delà de celui qui découle de l’énonciation des différents soins, complications et interventions qui résultent des éléments versés aux débats. Il sera rappelé également que, selon le barème indicatif d’indemnisation des cours d’appels, l’indemnisation sollicitée correspond à une évaluation expertale de 6/7, tandis qu’en l’espèce, l’expert les a évalué à 4,5/7.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
À titre infirmatif, la victime soutient que son préjudice esthétique temporaire s’est manifesté au jour de la reprise chirurgicale et doit être indemnisé distinctement. Elle sollicite la somme de 2 500 euros.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement.
En l’absence de plus amples éléments produits à hauteur d’appel par la victime, la cour approuve les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que la victime a dû utiliser deux cannes anglaises avec boiterie durant une période limitée et ont apprécié en conséquence l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 150 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
À titre infirmatif, la victime fait valoir qu’elle souffre d’un raccourcissement de la jambe, à l’origine d’une légère boiterie et sollicite de ce chef l’allocation de la somme de 3 000 euros, au-delà de celle de 1 500 euros accordée par le tribunal.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause, et en l’absence de tout élément supplémentaire produit en appel, que le tribunal a retenu, en fonction de l’évaluation de l’expert à 1,5/7, que la victime présentait d’une cicatrice para patellaire externe de 12 cm et d’un raccourcissement du membre inférieur droit de 12 millimètres, à l’origine d’une boiterie, que ce chef de préjudice devait entraîner l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
À titre infirmatif, la victime, se prévalant du taux de 8 % reconnu par l’expert, indique souffrir de douleurs quasi-constantes et être limitée dans l’accomplissement de certains geste de la vie courante, étant parfois obligée de recourir à une canne pour se déplacer. Sur la base d’une indemnité de 2 100 euros par point d’incapacité, elle sollicite la somme de 16 800 euros, contre celle de 14 800 euros allouée par le tribunal.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement.
Etant relevé que la victime ne produit en appel aucun élément nouveau au soutien de sa demande de réformation, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a justement apprécié le montant de ce chef de préjudice à la somme de 14 800 euros.
Sur le préjudice d’agrément
À titre infirmatif, la victime se prévaut de sa pratique antérieure de la randonnée, du football et du basket-ball. Elle sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros.
L’Oniam soutient qu’il n’est versé aucun élément d’ordre médical de nature à démontrer l’impossibilité de se livrer à une pratique régulière sportive ou de loisirs. Il demande la confirmation du jugement.
La cour relève que l’attestation produite à hauteur d’appel par la victime (sa pièce n° 33), qui émane de sa soeur est insuffisante, en raison de son imprécision tant en ce qui concerne l’amplitude ou la régularité de l’activité de marche évoquée, à établir que la victime a été placée dans l’impossibilité de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Compte-tenu de ce qui précède, l’indemnisation de Mme [N] sera assurée par l’allocation des sommes suivantes (entre parenthèses : sommes allouées par le tribunal et qui restent inchangées) :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Part victime
Part CPAM
(dépenses de santé actuelles)
(885,96 euros )
Frais divers
16 793,29 euros
dont frais de déplacement : 1 000,09
Pertes de gains professionnels actuels
52 154,80 euros
IJ : 27 292,30
RI : 5 319,56
dont revenus de base non perçus : 33 153,95
primes d’intéressement et de participation non perçues : 19 000,85
Pertes de gains professionnels futurs
293 478,45 euros
144 513,54 euros
dont pertes échues : 97 290,83
dont pertes à échoir jusqu’à la retraite : 258 994,13
perte de droits à la retraite : 81 707,03
(Incidence professionnelle)
(15 000 euros)
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
(Déficit fonctionnel temporaire)
(11 658,75)
(Déficit fonctionnel permanent)
(14 800 euros)
(Souffrances endurées)
(15 000 euros)
(Préjudice esthétique temporaire)
(150 euros)
(Préjudice esthétique permanent)
(1 500 euros)
TOTAL DES PREJUDICES
421 421,25 euros
A titre infirmatif, l’Oniam sera ainsi condamnée à verser à Mme [N] la somme de 421 421,25 euros.
Sur les autres demandes
L’Oniam, appelant, ayant principalement gain de cause en son appel, Mme [N] devra, dès lors, en supporter les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Oniam à payer à Mme [N] les sommes de :
— 930,70 euros au titre des frais de déplacement
— 33 153,95 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 407 744,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne l’Oniam à payer à Mme [N] les sommes de :
— 1 000,09 euros au titre des frais de déplacement
— 52 154,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 293 478,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Le confirme pour le surplus.
Y AJOUTANT,
Condamne Mme [N] à supporter les dépens d’appel ;
Rejette la demande de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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