Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 20 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 mars 2025, N° 25/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORMR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE
C/
[G] [M]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie adressée :
par courriel le :
19 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/122.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE GRASSE
Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, Avocate Générale près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le 25 octobre 1984,
demeurant au [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant en personne
Assisté par Maître Alexia FARUGGIO, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [G] [M] ne comparaît pas.,
Madame l’avocat général reprend ses conclusions écrites et requiert l’infirmation de l’ordonnance attaquée. Elle expose que le dernier certificat présenté au juge chargé d’apprécier la situation est motivé. Le consentement au soin est nécessaire, Le certificat a des termes opposés mais il y a comme une instabilité, il y a un fond dépressif toujours présent lié à son état de santé. Le certificat d’hier est plus précis sur la mesure de soin en cours en ouvrant la porte vers une sortie rapide mais il faut prendre en compte le fait générateur, un passage a l’acte ou tentative. Prendre le temps permettrait de protéger le patient de tout acte auto ou hétero agressif.
Maître Alexia FARUGGIO, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique avoir eu son client au téléphone, il y a des symptôme dépressif et une tentative, il y a une relation dépressive et compliquée avec son épouse, nous n’avons pas de retour. C’est plus un chantage au suicide. Il y a eu des suicides autours de lui, il est en arrêt maladie, il va reprendre le travail en juin. .Est ce qu’une hospitalisation sous contrainte est nécessaire alors qu’il s’engage dans la remise en question et les soins. Il a des projets et veux se projeter. Ces jours de soins l’on apaisé. Elle demande la confirmation de la mainlevée des soins sous contrainte.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [G] [M] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] le 09/03/2025 à la demande de son épouse, Mme [I] [M],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 12/03/2025,
Vu l’ordonnance du 17/03/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse ordonnant la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de M. [M] sous la forme de l’hospitalisation complète et la différant de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner M. [M] dans la poursuite de ses soins,
Vu l’appel interjeté le 17/03/2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse à l’encontre de l’ordonnance du 17/03/2025,
Vu l’ordonnance du 17/03/2025 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence disant fondée la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2025 concluant à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 19 mars 2025.
MOTIFS
L’appel du procureur de la République sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II 2° du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En vertu de l’article L3211-12-4, dernier alinéa, lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le premier juge, M. [M] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au vu d’une part d’une demande de son épouse et d’autre part du certificat médical initial établi le 9 mars 2025 par le docteur [R], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de [Localité 4].
Celui-ci précisait que le patient aurait tenté de mettre fin à ses jours avec une arme de poing suite à une dispute conjugale, relève l’existence d’un syndrome dépressif avec velléités suicidaires dans un contexte de problèmes somatiques graves secondaires au covid (insuffisance respiratoire) et à des difficultés conjugales, un contact de bonne qualité avec des affects dépressifs, sentiments de perte et de culpabilité. Selon ce médecin les soins contraints sont nécessaires malgré l’adhésion aux soins exprimée durant l’entretien, au regard de la fluctuation de son état psychique et de la gravité du passage à l’acte. Le certificat médical à vingt quatre heures a été établi le 10 mars 2025 par le docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une altération grave de l’état psychique ayant conduit le patient à mettre en scène un suicide par arme à feu, un discours vide d’affect, discordant avec la situation, une tristesse froide, des troubles du sommeil, ainsi que des troubles cognitifs et des idées noires depuis quelques temps, une absence de critique par le patient des faits et d’empathie envers son épouse.
Le certificat médical à soixante douze heures du 12 mars 2025 du docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une amorce par le patient d’une critique de son geste et de l’expression des affects en rapport à sa relation de couple et un covid long invalidant.
L’avis médical motivé joint à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète tout en mentionnant la critique par le patient de son geste, un contact de bonne qualité et l’absence d’affect dépressif ou d’idéation suicidaire. Il n’était aucunement fait état de l’absence de consentement aux soins du patient, lequel avait d’ailleurs exprimé son adhésion aux soins lors de son hospitalisation.
Dès lors, constatant par ailleurs qu’il ne résultait pas des pièces médicales versées aux débats l’existence de troubles mentaux persistants faisant obstacle au consentement de l’intéressé aux soins, le premier juge a ordonné la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de M. [M] sous la forme de l’hospitalisation complète. Toutefois, compte tenu des éléments évoqués comme étant à l’origine de l’hospitalisation, de nature à justifier la poursuite des soins, il a retardé de vingt quatre heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Aux termes de l’avis médical de situation établi le 19 mars 2025 par le docteur [X] avant l’audience d’appel le patient présente une légère amélioration de l’état psychique avec critique de son geste et une adhésion aux soins. Cependant, l’amélioration est récente et le contexte l’ayant conduit à organiser son suicide est inchangé selon le médecin en raison de la relation conjugale. Il estime dès lors que le risque suicidaire est encore présent et qu’une période d’observation en hospitalisation complète parait encore nécessaire afin d’évaluer la permanence de cette amélioration et de connaître l’état actuel de la relation du couple lors des entretiens.
Enfin, par une note en délibéré du 20 mars 2025 soumise aux observations des parties qui n’en ont fait aucune, le docteur [R], psychiatre du centre hospitalier de [Localité 4], souligne que 'le consentement aux soins est évalué à un temps t qui ne préjuge pas de ce qu’il sera à un temps t +1 en particulier dans une situation personnelle et conjugale aussi incertaine’ et précise que Mme [M] a été reçue en équipe pluridisciplinaire ce jour et a appris à son mari qu’elle avait dénoncé le bail le 12 mars 2025, sans l’en informer sur les conseils de son avocat. Confronté à ces nouvelles le patient a exprimé le désir encore plus vif de quitter l’hôpital pour chercher un autre logement, évoquant en outre sa pratique sportive et sa femme comme les seuls piliers de sa vie. Du fait de l’insuffisance respiratoire sévère dont il est atteint, il ne peut plus faire de sport, ne peut plus exercer son métier de policier et, à présent que sa femme le quitte c’est l’auto-dévalorisation et la culpabilité qui s’affichent de sorte qu’il a été 'installé en secteur fermé afin de renforcer la surveillance constante dont il a besoin, le risque suicidaire ne pouvant être exclu.'
La décision du premier juge d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement est parfaitement motivée et justifiée au regard des éléments dont il disposait au moment où il a statué.
Pour autant il apparaît, eu égard à l’altération grave de l’état psychique que relevait le docteur [X] le 10 mars 2025, de la note du 20 mars 2025 insistant sur le caractère fluctuant du consentement aux soins dans la situation dans laquelle se trouve le patient faisant face de surcroît à une évolution rapide et dramatique de ses conditions de vie notamment sur le plan familial, que le trouble psychique, que mettent en exergue les différents certificats médicaux, ne lui permettent pas de pleinement consentir aux soins immédiats dont il a un besoin urgent.
Si, malgré les avis réitérés transmis au centre hospitalier concernant la nécessaire comparution du patient à l’audience, l’établissement n’a pas mis en place les dispositions lui permettant d’être présent force est de constater que son conseil n’a pas soulevé l’existence d’une atteinte à ses droits.
Dès lors, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Dans ces conditions il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse et de maintenir la mesure de soins psychiatriques de M. [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de Grasse,
Infirmons la décision déférée rendue le 17 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant à nouveau,
Maintenons la mesure de soins psychiatriques de M. [G] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORMR
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
Le greffier
à
[G] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 concernant l’affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE
APPELANT
M. [G] [M]
Représentant : Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORMR
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet
—
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Mars 2025 concernant l’affaire :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE
APPELANT
M. [G] [M]
Représentant : Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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