Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 2021, N° F19/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/8
N° RG 21/18335
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITG3
[X] [H] épouse [W]
C/
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregitré au répertoire général sous le n° F 19/00142.
APPELANTE
Mademoiselle [X] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004044 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [Z] [B] a embauché Mme [X] [H] en qualité de coiffeuse coefficient 150 suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu dans le cadre d’un contrat unique d’insertion du 16 janvier 2012 à effet au 17'janvier 2021. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 étendue par arrêté du 3 avril 2007.
[2] Le 3 juin 2019, la salariée a adressé à l’employeur une lettre ainsi rédigée':
«'Mise en demeure
Prise d’acte / rupture contrat de travail
Rectification / classification salariée
Grille des salaires et versement
CC Coiffure Brochure JO 3159
Je vous ai contacté par le fil samedi après mon départ, du salon de [Localité 6] où j’exerce, afin de vous tenir informé de l’envoi du présent courrier en RAR, et ce en rapport aux 7 années à votre service. À cet effet, je me permets de revenir vers vous aux termes des différentes demandes que j’ai pu formuler, tant en termes de responsabilité du salon de coiffure de [Localité 6], que j’exploite seule depuis de nombreuses années, et du salaire que vous n’avez jamais voulu revoir à sa juste valeur conformément à la convention collective. Je suis à votre service depuis janvier 2012 et je peux raisonnablement dire que jusqu’en octobre 2013 votre comportement envers ma personne a été correct sur mon lieu d’exercice au salon de [Localité 13]. En juin 2014, vous vous êtes porté acquéreur d’un salon à [Localité 6] dans lequel j’exerce depuis'; durant une année une autre salariée était présente mais le relationnel entretenu entre vos deux personnes pesant fortement sur votre comportement et sur la quiétude du salon, l’a finalement contraint à quitter son emploi. Durant cette année j’intervenais déjà comme responsable, la salariée n’ayant pas son brevet professionnel, et il m’incombait également de relever quotidiennement les caisses sur votre demande. En juin'2015 vous confirmiez le fait que je reste seule au salon, face à vos difficultés relationnelles avec les habitants de [Localité 6] que vous ne pouviez plus gérer, vous n’aviez de cesse de vous plaindre du CA que vous estimiez ne pas réaliser et vos comportements envers ma personne se révélaient très peu confortables, voire vulgaires'; mon savoir-faire et ma capacité à exploiter votre affaire vous ont donc permis de rester uniquement au salon se situant à [Localité 4], je vous demandais alors de m’accorder une formation de barbier pour me permettre de diversifier la clientèle de votre salon, celle-ci a été concrétisée en juin 2016. Depuis juin 2015, j’exerce totalement seule au salon de [Localité 6], votre CA est réalisé, votre insatisfaction toujours présente. En janvier 2016 et, bien qu’au contour de quelques échanges j’ai pu formuler mon souhait de racheter votre affaire, vous avez toujours ignoré mes demandes ainsi que la reconnaissance du travail que j’assurais. Egalement en août 2016 je vous ai sollicité afin de revoir mon salaire, CP et statut que vous avez continué d’ignorer et sur mon insistance et ma résolution vous avez consenti à me verser des espèces'; il est important de relever que ma condition de maman avec deux enfants n’a jamais pu espérer prétendre à 15'jours consécutifs avec eux, vous n’avez jamais répondu favorablement à mes demandes, mes seuls «'droits'» ont été portés à une semaine maximum, vous disiez ne pouvoir assurer le suivi de l’exploitation sans moi et ce malgré un niveau de présence exemplaire, sans absentéisme. Pour rappel': la durée des congés pouvant être pris en 1 seule fois ne peut excéder 24'jours ouvrables, pourra être fractionné par l’employeur, avec l’agrément du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au minimum de 12'jours ouvrables. En ce qui me concerne vous n’avez eu de cesse d’imposer vos conditions de travail. Il m’apparaît important de signaler et surtout d’acter par cet écrit que, depuis mon arrivée à votre service, et notamment depuis l’année d’exercice à [Localité 6] (2014), vous m’avez très souvent fait des reproches sur le fait que la famille du père de mon petit garçon (nombreuse sur [Localité 6]) ne fréquentait pas votre salon. Sur une période de Noël et d’une décoration du salon que vous souhaitiez réaliser, vous m’avez très vulgairement tenu des propos agressifs quand je vous ai demandé vers quel endroit vous souhaitiez que je déplace une plante, vous m’avez répondu': je cite «'tu la mets dans ton cul'». Il est regrettable de devoir vous rappeler tous vos écarts verbaux, dérapages et antériorités, votre comportement inacceptable ainsi que vos dernières allégations en janvier 2019 quand je revenais vers vous pour la récupération de 43'h supplémentaires effectuées à votre demande, vous avez prétendu': je cite «'personne n’est irremplaçable, c’est dur d’être patronne, que mon salaire était amplement justifié et que je n’avais qu’à aller voir ailleurs si je n’étais pas satisfaite'». Je vous rappelle qu’après m’avoir annoncé que vous ne pouviez pas me régler mes HS vous m’aviez dit compenser par un jour de repos (non réalisé à ce jour et nous démarrons le mois de juin) mais un jour est loin de satisfaire à ce temps de travail réalisé. Vous omettez très naturellement l’investissement de ma personne, la représentation du travail fourni ainsi que le salaire que l’on verse en net et qui se doit d’être un salaire «'chargé'» qui génère des versements aux différentes caisses, ouvrant des droits à la retraite pour le salarié. Je pense Mme'[B] avoir pris le temps d’entendre, de vivre et de supporter vos propos et attitudes, que vous osez encore exprimer à mon encontre face à mon opiniâtreté à faire valoir mes droits'; très récemment, vos tentatives à me discréditer auprès de la clientèle de [Localité 6] n’ont pas abouties puisque lors de ma reprise les personnes s’en sont ouvertes à moi et j’ai donc appris que vous vous étiez autorisé à le préciser': que mon absence n’était pas justifiée. En rappel, à votre intervention irrévérencieuse, je souligne que je suis restée jusqu’à l’extrême limite de mes capacités physiques avec 10 de tension parce que vous ne vouliez pas venir au salon de [Localité 6], malgré mes multiples demandes tendant à vous signaler des vertiges et que la finalité a été un malaise au salon en présence des clientes et que l’apprenti, présent ce jour, qui se prénomme [G], a dû m’accompagner chez le médecin car dans l’incapacité de m’y rendre seule et qu’un arrêt de travail a suivi et malgré ce, vous persistez à faire des commentaires. Tous ces points, de droits et comportementaux, me permettent de satisfaire à votre demande en allant voir ailleurs et en vous soulignant que depuis 2018 à ce jour, vous bénéficiez toutefois d’exonérations sur le bénéfice de mon travail et que vous continuez de prétendre qu’il est «'dur d’être patronne'», J’ai fait diverses démarches afin que vous soient fidèlement retranscrites les défaillances, en termes de connaissance du droit social, du respect des minima conventionnels et des versements en espèces, pensant vous exonérer et effacer vos obligations. Sachez enfin que le fait de ne pas verser un salaire de base correspondant à la classification conventionnelle justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, quand bien même le versement d’avances ou d’espèces aurait permis à la rémunération mensuelle de se situer au-delà de sa classification. Je vous informe avoir consulté et préparé un dossier de régularisation de mes droits, prétentions salariales et applications de la CC 3159 de la coiffure, suite à vos récents comportements. Je suis maintenant bien consciente qu’il est «'dur d’être patronne'» et de ce fait je vais vous libérer de salaires à venir mais avant de nous séparer suivant une procédure que je peux encore vous proposer à l’amiable qui s’intitule rupture conventionnelle et qui sera plus «'légère'» financièrement pour vous et me permettra de prétendre à mon inscription immédiate et à mes droits auprès des services du [12] et surtout à régulariser les salaires (hors tribunal) depuis janvier 2014'; le terme de cette relation contractuelle étant la résultante d’une impossibilité d’être maintenue à mon poste, et ce en rapport avec cet énoncé des faits ainsi que de la gestion et déviances financières à votre profit, vous avez donc le choix entre l’option amiable et l’option tribunal. Pour rappel, vous m’avez reconnu en juin 2014 le niveau 2 échelon 3 avec le salaire conventionnel correctement repris soit 1'720'€ ' coiffeuse très hautement qualifiée ou technicienne hautement qualifiée ou assistante manager': valeur'1'720'€ au 1/12/2012, la grille de classification précisant': Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous le contrôle de son supérieur (') Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur. Assume les décisions prises. Je passais donc d’un salaire en mai 2014 de 1'500'€ à un salaire de 1'720'€ dès le mois de juin, donc reconnu et conforme à mon niveau d’intervention et je vous en remerciais enfin'! et très improprement mon salaire du mois de juillet, malgré le niveau 2 échelon 3, revenait à 1'500'€ et ce jusqu’au mois d’octobre ou votre articulation comptable a fait disparaître et la rémunération et la classification'!!! Pour satisfaire une issue des plus correctes, j’ai préparé un décompte de l’impact financier subi à ce jour, je vous laisse voir cet aspect avec votre comptable, tant en termes d’incidence': Sur salaire, Sur primes, Non déclaratif organismes Sociaux ' Incidence sur charges salariales / patronales, Non respect des minima conventionnels, Etc. Cet ensemble de point sur lesquels je suis directement pénalisée.
Je vous laisse donc réfléchir sur cet écrit et revenir vers moi dans un délai satisfaisant, soit avant le 15 juin prochain, afin que je puisse concrètement envisager de m’orienter, soit': sur une approche amiable de régularisation avec vous-même, en raisonnant uniquement sur le salaire brut qui sera recalculé depuis janvier 2014, soit': sur une approche prud’homale qui sera recalculée en salaires «'chargés'» avec réédition de tous les BS et dont l’impact financier sera bien évidemment plus lourd pour votre structure mais plus réaliste dans mes droits. Toute action en responsabilité et/ou dédommagement pouvant être assortie d’un intérêt au taux légal et d’une astreinte. Contrairement à vous, je n’ai aucune volonté de vous porter préjudice, juste de vous laisser poursuivre sans moi et que je puisse rapidement recouvrer mes droits à ce jour impayés et rebondir vers une harmonie de travail ouvert sur un climat serein, emprunt de loyauté et exempt de conflits, simplement avec un employeur respectueux de ses salariés. Force est de constater que cette situation doit impérativement trouver une issue, et qu’en l’état de celle-ci il convient de nous séparer, très rapidement. Je vous rencontrerai sur le salon de [Localité 6], si vous le souhaitez, mais en aucun cas sur du temps personnel mais uniquement professionnel et avec témoin présent, car je n’accepterai plus aucun écart de conduite de votre part. Lors de notre entretien téléphonique de samedi, vous m’avez demandé si vous deviez me répondre par écrit'' J’attends effectivement un retour écrit et je vous laisse le soin de me contacter par le fil, si vous le jugez utile, afin que je puisse vous commenter de manière explicite mes chefs de demande et trouver une issue favorable aux deux parties.'»
[3] La salariée écrivait encore à l’employeur le 8 juin 2019 en ces termes':
«'J’ai bien reçu votre message parlé du 7 mais je n’ai pu y répondre, car mon problème de vertiges persistant m’a contrainte à prendre RV. après avoir déposé ma fille à l’école hier matin, auprès de mon médecin et me faire accompagner pour auscultation. Le praticien m’a établi un arrêt de travail, que je vous joins sous ce pli afin que vous puissiez le traiter comme il se doit et vous organiser en ce sens. S’agissant du motif de votre appel, effectivement j’ai été quelque peu surprise d’apprendre, par une personne étrangère au milieu professionnel que des informations sortaient du contexte confidentiel. À cet effet, et à l’appui de cet élément, je réitère ma position en vous rappelant que je ne suis aucunement dans une position de querelles, même si j’ai dû vous faire un rappel de l’ensemble des dysfonctionnements, mais bien dans une volonté de trouver une issue à l’amiable qui nous dégagerait toutes deux d’une situation qui ne peut plus évoluer correctement et qui en l’état des faits ne nécessite aucunement un traitement judiciaire onéreux, me semble-t-il'' Je vous laisse y réfléchir et revenir vers moi comme vous avez su le faire hier, en laissant un message vocal sur mon répondeur. Au regard de vos contraintes ainsi que des miennes, je vous demande de favoriser une plage horaire de 12'h à 13'h de préférence, car je serai, sur ce temps, libérée des enfants et plus apte à vous répondre. Je vous remercie toutefois de me contacter, uniquement si votre volonté est dans la continuité de la mienne, en favorisant une rupture à l’amiable, suivant proposition faite.'»
[4] L’employeur répondait ainsi le 17 juin 2019':
«'Je fais suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3'juin'2019. Je suis très étonnée de la teneur de votre courrier dans lequel vous évoquez les points suivants':
''Vous me reprochez de me plaindre du chiffre d’affaires. Vous ne pouvez ignorer que la tenue d’une entreprise m’impose des charges fixes. De part votre poste de travail, votre sérieux et votre ancienneté, il me semblait nécessaire de vous informer de l’évolution de la situation économique de notre petite structure. Jusqu’alors j’estimais que vous aviez conscience de l’impérieuse nécessité de maintenir et améliorer notre chiffre d’affaires.
''Vous me reprochez également des propos «'vulgaires'», des écarts verbaux qui, il est vrai, sortis de leur contexte sembleraient l’être. Cependant, ils s’inscrivaient dans une relation de confiance entre «'collègues de travail'», je ne vous imposais pas l’aspect formel et hiérarchique dans nos contacts. À compter de jour, nos échanges seront strictement professionnels. Les ouï-dire relatés par des tiers extérieurs à l’entreprise ne sont pas fondés. En effet, j’ai à c’ur de garantir un climat positif et je n’ai aucunement l’intention de vous nuire puisque vous êtes un élément important de l’entreprise.
''Concernant le solde des heures à récupérer, je me tiens à votre disposition afin de convenir ensemble des modalités, selon les contraintes de chacune.
''Vous estimez que la classification et le salaire qui vous sont accordés ne sont pas en adéquation avec les tâches et responsabilités qui vous incombent. J’ai étudié avec mon conseil les compétences requises pour le niveau 2 échelon 3': «'Prise en compte de la législation du droit du travail. Maitrise de la gestion d’équipe, de la réalisation de planning d’activité et de tableaux de bord. Appréhension des relations humaines et maîtrise des techniques pour atteindre les objectifs. Élaboration des actes stratégiques de son entité avec sa hiérarchie. Encadrement': évaluation des contraintes économiques, sociales et commerciales pour définir la stratégie et les plans d’actions et valider les choix opérationnels de son entité. Animation': maîtrise de l’approche commerciale, économique du secteur pour participer à la conception et à la mise en 'uvre de la stratégie d’entreprise.'» Actuellement vous ne mettez pas en 'uvre l’ensemble de ces compétences, vous en conviendrez.
Je vous renouvelle ma confiance, votre travail me donnant entière satisfaction depuis le début de notre collaboration. Néanmoins si vous le souhaitez, je suis prête à vous rencontrer afin d’envisager avec vous les modalités d’une rupture conventionnelle.'»
[5] Par lettre du 18 juin 2019, la salariée s’adressait à l’employeur en ces termes':
«'Objet': mise en demeure litige [H] / Coiffure [Z].
J’ai travaillé pour la société [5] [Z], du 17/01/2012 au 17/06/2019 en tant que coiffeuse. Je vous ai contacté par le fil samedi après mon départ du salon de [Localité 6] où j’exerce, afin de vous tenir informé de l’envoi du présent courrier en RAR, et ce en rapport aux 7 années à votre service. À cet effet, je me permets de revenir vers vous aux termes des différentes demandes que j’ai pu formuler, tant en termes de responsabilité du salon de coiffure de [Localité 6], que j’exploite seule depuis de nombreuses années, et du salaire que vous n’avez jamais voulu revoir à sa juste valeur conformément à la convention collective. Je suis à votre service depuis janvier 2012 et je peux raisonnablement dire que jusqu’en octobre 2013 votre comportement envers ma personne a été correct sur mon lieu d’exercice au salon de [Localité 13]. En juin 2014, vous vous êtes porté acquéreur d’un [Localité 14] à [Localité 6] dans lequel j’exerce depuis'; durant une année une autre salariée était présente mais le relationnel entretenu entre vos deux personnes pesant fortement sur votre comportement et sur la quiétude du salon, l’a finalement contraint à quitter son emploi. Durant cette année j’intervenais déjà comme responsable, la salariée n’ayant pas son brevet professionnel, et il m’incombait également de relever quotidiennement les caisses sur votre demande. En juin'2015 vous confirmiez le fait que je reste seule au salon, face à vos difficultés relationnelles avec les habitants de [Localité 6] que vous ne pouviez plus gérer, vous n’aviez de cesse de vous plaindre du CA que vous estimiez ne pas réaliser et vos comportements envers ma personne se révélaient très peu confortables, voire vulgaires'; mon savoir-faire et ma capacité à exploiter votre affaire vous ont donc permis de rester uniquement au salon se situant à [Localité 4], je vous demandais alors de m’accorder une formation de barbier pour me permettre de diversifier la clientèle de votre salon, celle-ci a été concrétisée en juin 2016. Depuis juin 2015, j’exerce totalement seule au salon de [Localité 6], votre CA est réalisé, votre insatisfaction toujours présente. En janvier 2016 et, bien qu’au contour de quelques échanges j’ai pu formuler mon souhait de racheter votre affaire, vous avez toujours ignoré mes demandes ainsi que la reconnaissance du travail que j’assurais. Egalement en août 2016 je vous ai sollicité afin de revoir mon salaire, CP et statut que vous avez continué d’ignorer et sur mon insistance et ma résolution vous avez consenti à me verser des espèces'; il est important de relever que ma condition de maman avec deux enfants n’a jamais pu espérer prétendre à 15'jours consécutifs avec eux, vous n’avez jamais répondu favorablement à mes demandes, mes seuls «'droits'» ont été portés à une semaine maximum, vous disiez ne pouvoir assurer le suivi de l’exploitation sans moi et ce malgré un niveau de présence exemplaire, sans absentéisme. Pour rappel': La durée des congés pouvant être pris en 1 seule fois ne peut excéder 24'jours ouvrables. Le congé principal, d’une durée au plus égale à 24'jours ouvrables, pourra être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au minimum de 12'jours ouvrables. En ce qui me concerne vous n’avez eu de cesse d’imposer vos conditions de travail. Il m’apparaît important de signaler et surtout d’acter par cet écrit que, depuis mon arrivée à votre service, et notamment depuis l’année d’exercice à [Localité 6] (2014), vous m’avez très souvent fait des reproches sur le fait que la famille du père de mon petit garçon (nombreuse sur [Localité 6]) ne fréquentait pas votre salon. Sur une période de Noël et d’une décoration du salon que vous souhaitiez réaliser, vous m’avez très vulgairement tenu des propos agressifs quand je vous ai demandé vers quel endroit vous souhaitiez que je déplace une plante, vous m’avez répondu': je cite «'tu la mets dans ton cul'» [9] est regrettable de devoir vous rappeler tous vos écarts verbaux, dérapages et antériorités, votre comportement inacceptable ainsi que vos dernières allégations en janvier 2019 quand je revenais vers vous pour la récupération de 43'h supplémentaires effectuées à votre demande, vous avez prétendu': je cite «'[11] n’est irremplaçable, c’est dur d’être patronne, que mon salaire était amplement justifié et que je n’avais qu’à aller voir ailleurs si je n’étais pas satisfaite'». Je vous rappelle qu’après m’avoir annoncé que vous ne pouviez pas me régler mes HS vous m’aviez dit compenser par un jour de repos (non réalisé à ce jour et nous démarrons le mois de juin) mais un jour est loin de satisfaire à ce temps de travail réalisé. Vous omettez très naturellement l’investissement de ma personne, la représentation du travail fourni ainsi que le salaire que l’on verse en net et qui se doit d’être un salaire «'chargé'» qui génère des versements aux différentes caisses, ouvrant des droits à la retraite pour le salarié. Je pense Mme [B] avoir pris le temps d’entendre, de vivre et de supporter vos propos et attitudes, que vous osez encore exprimer à mon encontre face à mon opiniâtreté à faire valoir mes droits'; très récemment, vos tentatives à me discréditer auprès de la clientèle de [Localité 6] n’ont pas abouties puisque lors de ma reprise les personnes s’en sont ouvertes à moi et j’ai donc appris que vous vous étiez autorisé de préciser': que mon absence n’était pas justifiée. En rappel, à votre intervention irrévérencieuse, je souligne que je suis restée jusqu’à l’extrême limite de mes capacités physiques avec 10 de tension parce que vous ne vouliez pas venir au salon de [Localité 6], malgré mes multiples demandes tendant à vous signaler des vertiges et que la finalité a été un malaise au salon en présence des clientes et que l’apprenti, présent ce jour, qui se prénomme [G], a dû m’accompagner chez le médecin car dans l’incapacité de m’y rendre seule et qu’un arrêt de travail a suivi et malgré ce, vous persistez à faire des commentaires. Tous ces points, de droits et comportementaux, me permettent de satisfaire à votre demande en allant voir ailleurs et en vous soulignant que depuis 2018 à ce jour, vous bénéficiez toutefois d’exonérations sur le bénéfice de mon travail et que vous continuez de prétendre qu’il est «'dur d’être patronne'». J’ai fait diverses démarches afin que vous soient fidèlement retranscrites les défaillances, en termes de connaissance du droit social, du respect des minima conventionnels et des versements en espèces, pensant vous exonérer et effacer vos obligations. Sachez enfin que le fait de ne pas verser un salaire de base correspondant à la classification conventionnelle justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, quand bien même le versement d’avances ou d’espèces aurait permis à la rémunération mensuelle de se situer au-delà de sa classification. Je vous informe avoir consulté et préparé un dossier de régularisation de mes droits, prétentions salariales et applications de la CC 3159 de la coiffure, suite à vos récents comportements. Je suis maintenant bien consciente qu’il est «'dur d’être patronne'» et de ce fait je vais vous libérer de salaires à venir mais avant de nous séparer suivant une procédure que je peux encore vous proposer à l’amiable qui s’intitule rupture conventionnelle et qui sera plus «'légère'» financièrement pour vous et me permettra de prétendre à mon inscription immédiate et à mes droits auprès des services du [12] et surtout à régulariser les salaires (hors tribunal) depuis janvier 2014'; le terme de cette relation contractuelle étant la résultante d’une impossibilité d’être maintenue à mon poste, et ce en rapport avec cet énoncé des faits ainsi que de la gestion et déviances financières à votre profit, vous avez donc le choix entre l’option amiable et l’option tribunal. Pour rappel, vous m’avez reconnu en juin 2014 le niveau 2 échelon 3 avec le salaire conventionnel correctement repris soit 1'720'€ ' coiffeuse très hautement qualifiée ou technicienne hautement qualifiée ou assistante Manager': valeur 1'720'€ au 1/12/2012, la grille de classification précisant': Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous le contrôle de son supérieur (') Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur. Assume les décisions prises. Je passais donc d’un salaire en mai 2014 de 1'500'€ à un salaire de 1'720'€ dès le mois de juin, donc reconnu et conforme à mon niveau d’intervention et je vous en remerciais enfin'! et très improprement mon salaire du mois de juillet, malgré le niveau 2 échelon 3, revenait à 1'500'€ et ce jusqu’au mois d’octobre ou votre articulation comptable a fait disparaître et la rémunération et la classification'!!! Pour satisfaire une issue des plus correctes, j’ai préparé un décompte de l’impact financier subi à ce jour, je vous laisse voir cet aspect avec votre comptable, tant en termes d’incidence': Sur salaire, Sur primes, Non déclaratif Organismes Sociaux ' Incidence sur Charges Salariales / Patronales, Non respect des minima conventionnels, Etc. Cet ensemble de point sur lesquels je suis directement pénalisée. Je vous laisse donc réfléchir sur cet écrit et revenir vers moi dans un délai satisfaisant, soit avant le 15 juin prochain, afin que je puisse concrètement envisager de m’orienter, soit': sur une approche amiable de régularisation avec vous-même, en raisonnant uniquement sur le salaire brut qui sera recalculé depuis janvier 2014, soit': sur une approche prud’homale qui sera recalculée en salaires «'chargés'» avec réédition de tous les BS et dont l’impact financier sera bien évidemment plus lourd pour votre structure mais plus réaliste dans mes droits. Toute action en responsabilité et/ou dédommagement pouvant être assortie d’un intérêt au taux légal et d’une astreinte. Contrairement à vous, je n’ai aucune volonté de vous porter préjudice, juste de vous laisser poursuivre sans moi et que je puisse rapidement recouvrer mes droits à ce jour impayés et rebondir vers une harmonie de travail ouvert sur un climat serein, emprunt de loyauté et exempt de conflits, simplement avec un employeur respectueux de ses salariés. Force est de constater que cette situation doit impérativement trouver une issue, et qu’en l’état de celle-ci il convient de nous séparer, très rapidement. Je vous rencontrerai sur le salon de [Localité 6], si vous le souhaitez, mais en aucun cas sur du temps personnel mais uniquement professionnel et avec témoin présent, car je n’accepterai plus aucun écart de conduite de votre part. Lors de notre entretien téléphonique de samedi, vous m’avez demandé si vous deviez me répondre par écrit'' J’attends effectivement un retour écrit et je vous laisse le soin de me contacter par le fil, si vous le jugez utile, afin que je puisse vous commenter de manière explicite mes chefs de demande et trouver une issue favorable aux deux parties. Je dois restituer les clés du salon comportant cinq clés sur le trousseau ainsi que la pochette noire contenant le fond de caisse de 100'€ à mon employeur. Je dois récupérer mes outils de travail à savoir deux ciseaux droits un ciseau sculpteur une mallette deux rasoirs et un blaireau pour rasage avec son étui. Vous ne m’avez pas fait parvenir': L’attestation destinée à [12], le certificat de travail, le reçu du solde de tout compte. En l’absence de l’attestation [12] conforme, je me trouve dans l’impossibilité de faire valoir mes droits au titre du chômage. La jurisprudence impose à l’employeur une remise immédiate de l’attestation [12] (art. R. 1234-9 du code du travail, Cass. soc. 15 mars 2017, n°'15-21.232). Le code du travail et la jurisprudence imposent la délivrance du certificat de travail (art. L.'1234-19 C.'trav ' Cass soc 26 janv. 1983). Je vous invite donc à me remettre rapidement ledit document. L’article L.'1234-20 du code du travail dispose que «'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail'». Je reste toujours dans l’attente de ce document, qui doit faire état de mes créances salariales. La non-remise ou la non-conformité d’un de ces documents permet au salarié de le réclamer sous astreinte devant le conseil de prud’hommes et de demander des dommages et intérêts (Cass. soc. 22 mars 2017, n°16-12.930). Je serai donc en droit de formuler une telle demande devant les juridictions compétentes. À défaut de résolution amiable de notre différend, je demanderai la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par la présente je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et de m’indemniser pour le préjudice subi. Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci':
1. 13'449,44'€ au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. L.'1235-5 & L. 1235-14 C.trav)
2. 3'362,36'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (art. L.'1234-1 & L.'1234-5 C.trav)
3. 1'356,23'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (art. L. 3141-28 C.trav)
4. 13'449,44'€ au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1451-1 C.trav, Cass Soc 25 juin 2003 n°01-42.335)
5. 9'300,00'€ correspondant au rappel de salaire
6. 482,00'€ correspondant aux heures supplémentaires (art. L. 3121-28 C.trav)
7. La remise de l’attestation destinée à [12] ([3]) sous astreinte journalière de 50,00'€ (art. R. 1234-9 & s C.trav)
8. La remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50,00'€ (art. D. 1234-6 & L.'1234-19 C.trav)
9. La remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50,00'€ (art. L. 1234-20'C. trav, D. 1234-7 et s. C.trav)
10. 300,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À défaut de réponse de votre part sous 8'jours, je me verrai dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes de Draguignan.'»
[6] La salariée proposait encore une rupture conventionnelle par lettre du 25 juin 2019, que le conseil de l’employeur refusait le 3 juillet 2019.
[7] Sollicitant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [H] épouse [W] a saisi le 25'juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 16 décembre 2021, a':
dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission à la date du 31 décembre 2019';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
ordonné à l’employeur de remettre à la salariée l’attestation [12], le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte';
condamné la salariée à payer à l’employeur les sommes suivantes':
700'€ au titre des frais irrépétibles';
320'€ au titre des dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2021 à Mme [X] [H] épouse [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3'octobre 2025.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [X] [H] épouse [W] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la remise des documents de rupture, et l’infirmer en ce qu’il :
a dit que la prise d’acte de rupture devait s’analyser comme une démission à la date du 31'décembre 2019';
l’a déboutée de sa demande tendant à considérer que la rupture devait s’analyser en un licenciement aux torts de l’employeur';
l’a déboutée de ses demandes indemnitaires consistant, en':
indemnité de licenciement légale': 3'114,39'€';
dommages et intérêts pour rupture abusive': 13'449,44'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'362,36'€';
indemnité compensatrice de congés payés': 1'356,23'€';
requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse': 13'449,44'€';
rappel de salaire réajustement de la convention collective de la coiffure niveau II échelon 3 et ce depuis 2014': 9'300'€';
heures supplémentaires': 43'heures à 11,2020'€ bruts': 482'€';
remise de l’attestation [12] sous astreinte par jour de retard': 50'€';
remise du certificat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
remise du reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
article 700 du code de procédure civile': 300'€';
intérêts légaux';
l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 700'€ sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à 320'€';
dire bien fondée l’existence d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 3 juin 2019 et au plus tard à la date du 18 juin 2019 imputable à l’employeur en raison des manquements délibérés et répétés de celui-ci à ses obligations et, à tout le moins, à l’existence d’une démission provoquée à raison desdits manquements';
subsidiairement, si la cour estimait que la prise d’acte et la démission provoquée ne sont pas caractérisées, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 juin 2019, et au plus tard celle du 18 juin 2019, aux torts exclusifs de l’employeur et dire que cette rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de licenciement': 3'114,39'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'362,36'€';
congés payés sur préavis': 336,23'€';
indemnité compensatrice de congés payés': 1'356,23'€';
rappel de salaire convention collective de la coiffure niveau 2 échelon 3 de depuis 2014': 8'182,95'€';
congés payés sur rappel de salaire': 818,29'€';
heures supplémentaires 43'h': 482,00'€';
congés afférents aux heures supplémentaires': 48,20'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause': 13'449,44'€';
condamner l’employeur à lui remettre les documents ci-dessous':
attestation [12] sous astreinte par jour de retard de 50'€';
certificat de travail sous astreinte par jour de retard de 50'€';
reçu de solde de tout compte sous astreinte par jour de retard de 50'€';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'600'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2025 aux termes desquelles Mme [Z] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, débouté la salariée de toutes ses demandes et condamné cette dernière à lui verser les sommes de 700'€ au titre des frais irrépétibles et 320'€ au titre des dépens';
dire que la salariée a été rémunérée pour l’ensemble des heures supplémentaires effectuées';
dire que la salariée a parfaitement été positionnée au niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et qu’elle a bien perçu la rémunération correspondante';
dire que les relations ont toujours été cordiales';
dire qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de la salariée';
dire la prise d’acte des relations contractuelles ne s’analyse que comme une démission';
dire que l’appelante n’est plus sa salariée depuis le 16 décembre 2021 suite au jugement entrepris dans le cadre de la prise d’acte des relations contractuelles s’analysant en une démission';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens aux fins de recouvrir les frais d’huissier de justice à hauteur de 320'€ TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la classification
[11] La salariée sollicite un rappel de salaire de 8'182,95'€ depuis 2014 au titre d’une classification niveau II échelon 3, au lieu de 2, de convention collective de la coiffure, outre la somme de 818,29'€ au titre des congés payés y afférents. Elle explique qu’à compter du mois de juin 2014 elle a eu la responsabilité du salon de coiffure de [Localité 6] avec une coiffeuse à encadrer durant un an puis y travaillant seule. Elle fait valoir qu’elle a bien bénéficié de la classification niveau II échelon 3 en juin 2014 sa rémunération passant de 1'500'€ à 1'720'€ mais qu’elle sera ramenée au niveau II échelon 2 à compter de juillet 2014, son salaire repassant à 1'500'€.
[12] L’employeur répond qu’il a justement positionné la salariée au niveau II échelon 2 dès lors qu’elle exerçait des fonctions de coiffeuse hautement qualifiée et que ce n’est que par erreur que son comptable l’a fait bénéficier de l’échelon 3 au seul mois de juin 2014. L’employeur fait tout d’abord valoir que les demandes de rappel de salaire de janvier 2014 à août 2016 sont prescrites par 3'ans en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail. Il ajoute que la salariée a toujours été rémunérée en fonction des minima conventionnels applicables, l’avenant n°'37 du 8 juillet 2015 étendu par arrêté du 26 novembre 2015 précisant que pour le niveau Il, échelon 2, le salaire minimal conventionnel est de 1'635'€, l’avenant n° 40 du 21 mars 2017 étendu par arrêté du 6'septembre'2017 le portant à 1'617'€ et l’avenant n° 42 du 31 mai 2018 étendu par arrêté du 20'décembre 2018 le fixant à 1'699'€. L’employeur indique que la salariée disposait d’une certaine autonomie mais qu’il prenait toutes les décisions importantes concernant le salon même s’il ne s’y rendait pas tous les jours. Il produit les attestations des personnes suivantes':
''M. [Y]':
«'Je suis commercial de la société [8] et visite les salons de coiffure du Var. Je passais quelquefois visiter le salon à [Localité 6] mais la responsable était à [Localité 4], [X] [H] ne prenait pas de commande sans l’avis de [Z] sa responsable.'»
''Mme [R]':
«'Cela fait 11'ans que je travaillais pour Mme [B] [Z] au salon coiffure [Z] à [Localité 4]' Je peux affirmer que Mme [B] allait tous les mercredis après-midi aider [X] [H] et de ce fait, [X] pouvait partir plutôt. D’autre part seule Mme [B] passait commande auprès des représentants.'»
''Mme [D]':
«'Je constate que, depuis mon arrivée au salon de coiffure [Z] à [Localité 6], le 21'juin'2019 en remplacement de Mme [H] [X], le prix des prestations intérieures et extérieures n’était pas à jour alors que mon employeur l’avait bien informée des changements des tarifs. De plus, Mme [H] proposait des tarifs mais inférieurs aux tarifs annoncés sur la carte tarifaire à beaucoup de clients que je coiffe aujourd’hui à sa place''»
L’employeur ajoute qu’il se déplaçait tous les mercredis après-midi au salon de [Localité 6] pour venir en aide à la salariée et discuter avec elle du salon et prendre les décisions qui s’imposaient. Il produit des SMS dont il déduit qu’il était souple et compréhensif à l’endroit de la salariée lui permettant de changer ses rendez-vous et parfois de ne pas travailler quand elle avait des soucis avec ses enfants. Il soutient qu’il assurait ainsi la permanence au salon de [Localité 6].
[13] L’avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 étendue par arrêté du 3 avril 2007 fixe en son article 2 la hiérarchie de la grille des emplois ainsi':
«'Niveau I':
''échelon 1': coiffeur(se) débutant(te) ;
''échelon 2': coiffeur(se)';
''échelon 3': coiffeur(se) confirmé(e).
Niveau II':
''échelon 1': coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne) ;
''échelon 2': coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e) ;
''échelon 3': coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assistant(te) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e).
Niveau III':
''échelon 1': manager';
''échelon 2': manager confirmé(e) ou animateur(trice) de réseau';
''échelon 3': manager hautement qualifié(e) ou animateur(trice) de réseau confirmé(e).'»
[14] L’article 3.4 précise ainsi’les échelons du niveau II':
«'Échelon 1': Coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne)
Qualification': Titulaire du CAP ou titulaire du BP ou titulaire d’un niveau IV hors coiffure ayant suivi un module de formation qualifiant coiffure de 12'mois + un module qualifiant coiffure de 6'mois ou titulaire d’un diplôme coiffure de niveau V ou de niveau IV ayant suivi un module de formation qualifiant de 6 mois ou titulaire d’un certificat «'Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus'»
Compétences': Savoir utiliser la polyvalence sur les différents actes techniques de coiffure et de services de coiffure. Savoir intégrer dans ses actions la notion de gestion des stocks. Aptitude à transmettre ses connaissances. Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Tâches à exercer': Maîtrise les outils et supports liés à son activité. Accueil client du diagnostic à l’encaissement. Tuteur d’un jeune en formation en alternance. Utilisation des outils de gestion de caisse et des stocks. Contrôle l’ensemble des actes techniques. Veille à l’hygiène et à la propreté du salon de son poste de travail.
Autonomie responsabilisation': Doit faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique. Prend des initiatives concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique.
Salaire minimum garanti': 1'470'€ 1'500'€
Échelon 2': Coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou Technicien(ne) qualifié(e)
Qualification': Titulaire du CAP ou titulaire du BP ou titulaire d’un diplôme de niveau IV hors coiffure et ayant suivi 2 modules de formation qualifiante coiffure de 12'mois ou titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau IV coiffure et ayant suivi un module de formation qualifiant de 12'mois ou titulaire d’un certificat 'Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus'
Compétences': Maîtriser la polyvalence. Maîtriser l’ensemble des aspects techniques de la coiffure, de services et de gestion des stocks. Aptitude à gérer les actions commerciales. Maîtriser, respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. Maîtriser la transmission de ses connaissances.
Tâches à exercer': Maîtrise les outils et supports liés à son activité. Utilise les outils de gestion caisse. Contrôle l’ensemble des actes techniques. Tuteur d’un jeune en formation en alternance. Participe en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d’opération commerciale. Fidélise la clientèle. Gère la clientèle. Veille à l’hygiène et la propreté du salon.
Autonomie responsabilisation': Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique. Sait prendre les initiatives techniques nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique.
Salaire minimum garanti': 1'590'€ 1'590'€
Échelon 3': Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) ou assistant(e) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e)
Qualification': Titulaire du CAP ou titulaire du BP ou titulaire d’un diplôme de niveau III hors coiffure ayant suivi deux modules de formation qualifiante coiffure de 12'mois ou titulaire du CQP «'Responsable de salon de coiffure'» ou titulaire BM III ou titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau IV coiffure et ayant suivi un module de formation qualifiant de 12'mois ou titulaire du BTS Métiers de la coiffure ou titulaire d’un certificat 'Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus'
Compétences': Maîtriser la polyvalence et l’organiser sur les actes techniques de coiffure et de services. Maîtriser la gestion des stocks et de caisse. Savoir gérer et suivre une action commerciale. Maîtriser la gestion du client. Maîtriser et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
Tâches à exercer': Maîtrise les outils et supports liés à son activité. Gère et optimise les stocks produits. Gère les outils de gestion de caisse. Tuteur d’un jeune en alternance. Sait écouter, comprendre et convaincre et est lui-même impliqué. Motive l’équipe dans l’atteinte des objectifs fixés. Assiste à la mise en 'uvre des opérations commerciales décidées par le chef d’entreprise. Transmet des consignes de manière claire et précise. Respecte et fait respecter l’hygiène et la propreté du salon.
Autonomie responsabilisation': Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique. Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique. Assume les décisions prises.
Salaire minimum garanti': 1'720'€ 1'720'€ 1'720'€'»
[15] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l’activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l’employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l’employeur de conférer une classification supérieure est établie.
[16] La cour retient que la classification à l’échelon 3 durant le seul mois de juin 2014 qui a été abandonnée dès le mois suivant ne caractérise pas une attribution volontaire de qualification mais bien une erreur dont la correction rapide n’a pas été contestée par la salariée durant près de 5'ans. Les tâches accomplies par la salariée apparaissent bien relever de l’échelon 2 à savoir, utiliser les outils de gestion caisse, contrôler l’ensemble des actes techniques, être tutrice d’un jeune en formation en alternance, participer en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d’opération commerciale, fidéliser et gérer la clientèle et veiller à l’hygiène et à la propreté du salon. Par contre, la salariée, qui travaillait seule depuis juin 2015, et qui ne passait pas les commandes de produits, n’exerçait pas les tâches d’assistante manager de l’échelon 3, soit gérer et optimiser les stocks produits, gérer les outils de gestion de caisse, motiver une équipe dans l’atteinte des objectifs fixés, et transmettre des consignes de manière claire et précise. En conséquence, il n’apparaît pas que la salariée, coiffeuse hautement qualifiée, se soit vu confier des tâches réservées à une coiffeuse très hautement qualifiée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de reclassification et de rappel de salaire sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande.
2/ Sur les heures supplémentaires
[17] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[18] La salariée sollicite la somme de 482,00'€ en paiement de 43'heures supplémentaires accomplies d’octobre 2018 à juin 2019, outre la somme de 48,20'€ au titre des congés payés y afférents. Elle produit ses carnets de travail concernant les années 2018 et 2019. La cour retient que la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies et qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier répond qu’il n’a pas sollicité la réalisation d’heures supplémentaires dont il conteste l’accomplissement. Mais, l’employeur, qui doit contrôler les heures de travail effectuées, ne pouvait ignorer en l’espèce des temps de travail réalisés dans l’intérêt de son entreprise personnelle compte tenu de la très petite taille de cette dernière. Il ne justifie pas des horaires de travail effectifs ni même d’avoir mis en place un dispositif pouvant établir ces derniers et il se contente de faire valoir que la salariée organisait ses rendez-vous comme elle l’entendait. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
[19] La salariée se prévaut d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur dès le 3 juin 2019 ou le 18 juin 2019 et demande à la cour de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur répond que la salariée n’a jamais pris acte de la rupture du contrat de travail, n’a pas demandé la remise des documents de fin de contrat et au contraire a continué à lui adresser ses arrêts de travail jusqu’au 31'décembre 2019.
[20] La cour retient que la salariée a clairement manifesté son intention de rompre le contrat de travail aux termes de ses lettres du 3 et 18 juin 2019 déjà reproduites, sans toutefois se prononcer sur les modalités de cette rupture, conventionnelle ou pas. Cette volonté de rompre le contrat de travail n’est pas démentie par la proposition de rupture conventionnelle formulée par lettre du 25'juin'2019. Ainsi, la simple proposition d’une solution amiable, n’est pas de nature à infirmer la volonté clairement exprimer par la salariée de mettre fin aux relations contractuelles dès le 18'juin'2019 alors que le contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de maladie. Ainsi, la salariée a bien pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur nonobstant la persistance de l’envoi des arrêts de travail qui ne peut être interprétée au regard de la complexité de la législation sociale pour un particulier.
[21] La salariée développe en ses dernières conclusions les deux reproches déjà examinés aux points précédents, mais elle ne reprend pas les autres griefs figurant dans ses correspondances déjà reproduites, en particulier concernant le comportement de l’employeur et les congés payés. Ainsi, seul le grief tenant au non-paiement d’une somme de 530,20'€ sur une période de 7'mois se trouve fondé. En l’absence de demande de règlement de cette somme avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et compte tenu de son montant, il n’apparaît pas que ce manquement soit d’une gravité suffisante pour s’opposer à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission à compter du 18 juin 2019 et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
[22] L’employeur remettra à la salariée un certificat de travail, une attestation [12] et un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[23] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission mais non à la date du 31 décembre 2019 mais à celle du 18 juin 2019.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à Mme [X] [H] épouse [W] les sommes suivantes':
'''482,00'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''48,20'€ au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que Mme [Z] [B] remettra à Mme [X] [H] épouse [W] un certificat de travail, une attestation [12] et un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Arrêté du 3 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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