Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 juin 2023, N° 22/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02120 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SY
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
08 juin 2023
RG :22/00277
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me GUILLEMIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juin 2023, N°22/00277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [5], en qualité d’agent de production agroalimentaire, M. [D] [L] a été victime d’un accident de travail survenu le 26 octobre 2020 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 octobre 2020 : 'en se relevant après avoir ramassé une caisse sous une machine, sa tête a heurté l’angle de la machine'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [V] [C] mentionne 'tête : traumatisme crânien avec plaie : pariétale sans PC’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [L] a bénéficié de soins et prolongations d’arrêts de travail indemnisés du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2022.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [L], par courrier du 13 juillet 2022, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée du 16 décembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [D] [L] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
— débouté la société [6] de sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [L] à la suite de son accident de travail du 26 octobre 2020,
— débouté la société [6] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamné la société [6] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée datée du 19 juin 2023 et reçue à la cour le 22 juin 2023, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [6] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 08 juin 2023,
Ainsi,
A titre principal :
— juger que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en oeuvre,
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CMRA qui aurait dû transmettre le dossier médical,
— juger inopposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] des suites de l’accident du travail du 26/10/2020 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer inopposables à la société [6] les arrêts de travail délivrés à M. [D] [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26/10/2020,
A cette fin, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [D] [L] et dire si l’ensemble des lésions de M. [D] [L] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26/10/2020,
* dire si l’évolution des lésions de M. [D] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 26/10/2020 dont a été victime M. [D] [L],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [D] [L] suite à son accident du travail du 26/10/2020,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [D] [L] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
La SAS [6] soutient que :
Sur la violation du principe du contradictoire :
— le rapport médical de M. [D] [L] n’a jamais été communiqué à son médecin-conseil, le docteur [Y],
— elle n’a jamais eu accès aux pièces médicales du dossier de M. [D] [L] que ce soit dans le cadre du recours préalable ou dans le cadre du recours judiciaire,
— une telle abstention de la part de la CPAM de l’Ardèche constitue une violation du principe du contradictoire, qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié,
— en l’absence des éléments médicaux transmis, rien ne lui permet de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés par des lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 26 octobre 2020,
— la CPAM de l’Ardèche ne peut invoquer la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une continuité des symptômes et des soins,
— le tribunal a fait une mauvaise application des textes en estimant que la CMRA ne communique les pièces médicales qu’en présence d’une contestation du taux d’IPP ;
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits :
— la CMRA n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de M. [D] [L] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des soins,
— afin de pallier la carence de la CMRA, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale et que soit fait injonction à la CPAM de transmettre le rapport médical à son médecin-conseil,
— la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la lésion déclarée ; M. [D] [L] a bénéficié d’une indemnisation de 401 jours d’arrêt de travail alors que le certificat médical initial n’a relevé qu’une plaie bénigne à la tête sans perte de connaissance,
— cette disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail constitue une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical de l’assuré.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles elle déclare se rapporter, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— recevoir la CPAM de l’Ardèche en son intervention
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas,
En conséquence,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] [L] au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2020 est opposable à la société [6],
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [6].
L’organisme fait valoir que :
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation :
— l’argumentation de l’employeur selon laquelle elle aurait violé le contradictoire en mettant à sa disposition un dossier incomplet ne comprenant pas les certificats médicaux est infondée,
— le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas sa décision, tels les certificats médicaux de prolongation,
— au demeurant, le dossier d’instruction qu’elle a constitué ne comporte pas les avis de prolongation d’arrêts de travail,
— le rapport invoqué par l’employeur est un rapport qui évalue uniquement les séquelles d’un sinistre professionnel, il n’a par conséquent aucun lien avec la durée des arrêts de travail,
— aucune inopposabilité de la prise en charge d’un sinistre professionnel ne saurait être prononcée pour non transmission des avis de prolongation d’arrêts de travail ;
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail :
— dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, ce qui est le cas pour M. [D] [L], qui a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’à sa consolidation,
— l’employeur ne fournit aucun élément de preuve sérieux susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre initial ;
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise médicale :
— la société [6] n’apporte aucun élément de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Par courriel en date du 09 septembre 2024, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins en l’absence du respect du principe du contradictoire :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa du même code de la sécurité sociale 'L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Enfin, aux termes de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il résulte de ces textes qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais impartis par ces articles, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, par courrier du 13 juillet 2022 réceptionné le 18 juillet 2022, la SAS [6] a indiqué à la CMRA Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle avait désigné le docteur [R] [Y] comme médecin-conseil afin qu’il reçoive l’entier dossier médical de M. [D] [L] et notamment une copie du rapport médical.
S’il apparaît que le secrétariat de la CMRA Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas communiqué au médecin désigné par l’employeur le rapport médical de M. [D] [L], aucune sanction n’est toutefois prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation.
Par ailleurs, il n’existe pas de texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux ait été engagé, un droit général pour l’employeur à la communication du dossier médical de l’assuré.
La SAS [6] ne peut donc obtenir, sur ce fondement, l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [L] au titre de l’accident du 26 octobre 2020.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée s’agissant de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail de M. [D] [L] à l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2020 :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s’appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [L] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020, constaté par certificat médical initial du même jour diagnostiquant un ' traumatisme crânien avec plaie : pariétale sans PC', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de l’Ardèche.
La CPAM de l’Ardèche invoque la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [L] dans les suites de son accident du travail du 26 octobre 2020 et produit en ce sens le certificat médical initial qui comporte une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2020 et, une attestation de paiement d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 26 octobre 2020, pour les périodes du 27 octobre 2020 au 23 novembre 2020 et du 24 novembre 2020 au 31 décembre 2022.
La preuve d’une continuité de soins et symptômes depuis l’accident du travail est ainsi rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption d’imputabilité, la SAS [6] soutient que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la lésion déclarée, et que la CMRA n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de M. [D] [L] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des soins. Elle estime que cette carence de la CMRA justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
La seule durée des arrêts de travail au regard de la lésion déclarée ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la CPAM de l’Ardèche et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au fait accidentel, étant observé que la SAS [6] ne produit aucune pièce médicale se rapportant à la situation du salarié.
Par ailleurs, l’absence de décision de la CMRA ne peut justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Force est de constater que la SAS [6] n’émet que de simples hypothèses et ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [6].
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Privas,
Déboute la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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