Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZA
N° de Minute : 1279
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [T]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [W] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 juillet 2025 à 11H16 notifiée à 11H30 à M. [K] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 11H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [T], né le 1er janvier 1997 à Bénin (Nigéria), de nationalité nigériane, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 07 mai 2025, notifé le même jour à 16h20, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 juillet 2025, notifiée à 11h30, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours;
' Vu la déclaration d’appel du 21 juillet 2025 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que celle-ci ne respecte pas les dispositions des articles L. 743-9 et R. 743-2 du ceseda selon lesquelles la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles; en effet, le registre de rétention qui est communiqué n’est pas actualisé puisqu’il ne mentionne pas le recours introduit devant le tribunal administratif contre l’arrêté de maintien en rétention, alors que l’administration en avait connaissance;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
Il résulte en outre de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, la copie du registre de rétention qui est jointe à la requête du préfet du 19 juillet 2025 ne mentionne pas le recours engagé par M [K] [T] devant le tribunal administratif le 09 juillet 2025 alors qu’il ressort des pièces produites par l’appelant que l’administration en avait connaissance (mail de l’association intervenant dans le centre informant le CRA le 09 juillet 2025; communication de la requête à la préfecture le 15 juillet 2025 selon 'télérecours') . La copie du registre fournie n’est donc pas actualisée. Pourtant, il résulte de l’arrêt du 6 mars 2018 que ledit registre doit comporter l’indication des recours administratifs.
A défaut pour le registre de mentionner ledit recours, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le juge judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable, la décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention sera donc levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
DECLAREirrecevable la requête de la préfecture en prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M [K] [T];
ORDONNE la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [K] [T];
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le mardi 22 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [W]
Le greffier
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [K] [T] le mardi 22 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Ines KERRAR le mardi 22 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZA
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