Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 25 févr. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
— 5 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/01029 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWFN;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. DU PITON
[Adresse 1]
[Localité 2]
repésentée par Me Philippe MERCIER, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Angélina MONICAULT,
A :
II – Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 11 Février 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS DU PITON, qui exploite une brasserie à [Localité 2], a embauché Monsieur [K] [V] en qualité de serveur le 1er septembre 2021.
Monsieur [V] a été licencié le 18 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Bourges, saisi par Monsieur [V], a notamment :
— dit que les faits de harcèlement moral et de discrimination invoqués par celui-ci étaient avérés ;
— requalifié le licenciement de Monsieur [V] en licenciement nul ;
— condamné la SAS DU PITON à lui payer les sommes suivantes :
. 5 997,97 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 599,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 910,61 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 91,06 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. 13'841,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, outre 1 384,14 euros au titre des congés payés afférents ;
. 4 613,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 461,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 1 374,53 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 4 170,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard apporté dans l’établissement des documents de fin de contrat ;
. 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a fait assigner la SAS DU PITON en redressement judiciaire par assignation du 6 septembre 2024.
La SAS DU PITON a interjeté appel du jugement susvisé le 6 novembre 2024.
Suivant assignation du 20 novembre 2024, la SAS DU PITON a fait attraire Monsieur [V] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 juin 2024, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il maintient ces demandes.
Monsieur [V] sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SAS DU PITON au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 1454-28 du code du travail pose en principe, d’une part, que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement et, d’autre part, que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Aux termes de ce texte, sont toutefois exécutoires de droit à titre provisoire, notamment, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R. 1454-14 2° vise notamment :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire et il se déduit des dispositions précitées que, comme l’indique la SAS DU PITON, sont seules exécutoires de droit à titre provisoire les chefs de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 997,97 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
— 599,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 910,61 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 91,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 384,14 euros au titre des congés payés afférents aux dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 4 613,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 461,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 374,53 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 170,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Soit 19'603,49 euros au total.
Cette précision étant apportée, il convient d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel au regard des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
En premier lieu, la SAS DU PITON invoque l’existence des moyens d’annulation ou de réformation suivants :
— une violation du principe de la contradiction, dans la mesure où son dirigeant n’aurait pu préparer sa défense pour l’audience du bureau de jugement en raison de problèmes de santé ;
— la production d’une attestation de Monsieur [L] [E], salarié du restaurant, qui contredirait l’ensemble des assertions de Monsieur [V], plus particulièrement qui réfuterait l’existence de propos racistes de l’employeur et dont il ressortirait qu’aucun harcèlement moral ne pourrait être retenu contre la SAS DU PITON ;
— l’illégalité de la condamnation au paiement de la somme de 1 384,14 euros au titre de congés payés afférents à des dommages-intérêts pour licenciement nul, dès lors que les droits à congés payés ne peuvent être calculés que sur des rappels de salaires.
D’une part, toutefois, la date de l’audience du bureau de jugement a été portée à la connaissance de la SAS DU PITON, ainsi que le relève le conseil de prud’hommes dans la décision entreprise, par la notification qui lui a été faite de la décision du bureau de conciliation et d’orientation selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2024. Il ne ressort d’aucune pièce que son dirigeant ait fait part au conseil, avant l’audience, d’une difficulté de santé l’empêchant de comparaître et sollicité un renvoi en conséquence, de sorte qu’en retenant l’affaire, le conseil de prud’hommes n’a pas violé le principe de la contradiction.
D’autre part, le conseil de prud’hommes, pour retenir un harcèlement et une discrimination, s’est appuyé sur plusieurs attestations concordantes de salariés de la SAS DU PITON.
Parmi ces attestations, figure celle de Monsieur [L] [E] en date du 29 décembre 2023, lequel prétend avoir constaté des insultes, notamment de nature antisémite, proférées par le dirigeant de la SAS DU PITON à l’encontre de Monsieur [V].
Le nouveau témoignage de cette même personne, dont se prévaut la SAS DU PITON, selon lequel il ne se rappelle pas que ledit dirigeant ait tenu des propos racistes, est donc particulièrement sujette à caution et ne saurait, par suite, constituer un moyen de preuve sérieux.
En revanche, il est exact que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas allouer à Monsieur [V] des droits à congés payés afférents à des dommages-intérêts, alors que les droits à congés payés ne peuvent se calculer que sur des créances salariales.
Au regard de la condition d’un moyen sérieux de réformation, l’arrêt de l’exécution provisoire ne pourrait donc concerner, en l’état des éléments de preuve produits, que le chef de condamnation à paiement de la somme de 1 384,14 euros.
De seconde part, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération, notamment, de la situation du débiteur. Pour une entreprise, engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu’elle créerait, l’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement sa trésorerie, à interdire la poursuite de son activité ou à entraîner un état de cessation de ses paiements.
Toutefois, la SAS DU PITON ne produit ni document comptable ni relevés actualisés de ses comptes bancaires prouvant que sa situation financière serait à ce point obérée qu’elle ne pourrait acquitter la somme de 1 384,14 euros.
Les deux conditions énoncées à l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ainsi réunies cumulativement pour aucun des chefs de condamnation assortis de l’exécution provisoire, la demande de la SAS DU PITON doit être rejetée.
ll est conforme à l’équité d’allouer une indemnité de 1 000 euros à Monsieur [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 3 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS DU PITON à payer à Monsieur [K] [V] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DU PITON aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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