Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 sept. 2024, n° 24/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2023, N° 19/06016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 décembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/06016
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMES
Madame [G] [E] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (UKRAINE)
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Monsieur [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 20]
Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Madame [A] [H] [X] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (UKRAINE)
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Madame [K] [F] [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19]
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2011, à [Localité 16] (93), [U] [O] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M] [W], non assuré au moment de l’accident.
Le 26 mai 2011, Mme [G] [E] épouse [P], mère de la victime, a déposé plainte contre X devant les services de police pour homicide involontaire ; cette plainte a été classée sans suite, le 3 août 2011, par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 20 février 2012, Mme [P], M. [B] [P], Mme [A] [H] [X], soeur de la victime, et Mme [K] [F] [I] [Y], fiancée de la victime (les consorts [P]) ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 9 avril 2015, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, laquelle a été confirmée par un arrêt en date du 27 novembre 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par exploit d’huissier du 28 février 2019, les consorts [P] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement de l’article 1140 du code civil, aux fins de le voir reconnaître responsable de l’accident subi par [U] [O] et d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice moral et des frais d’obsèques.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, les consorts [P] ont fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en intervention forcée.
Saisi par le FGAO, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a par ordonnance du 13 décembre 2023 :
— constaté que le FGAO est intervenu volontairement dans la cause et qu’il est donc valablement partie dans cette procédure,
— constaté que le FGAO a été attrait dans la cause afin que le futur jugement lui soit déclaré commun,
— rejeté la demande du FGAO visant à juger que les ayants-droits de [U] [O] seraient forclos et que leurs demandes seraient irrecevables,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 pour échange d’écritures au fond des parties.
Par déclarations des 22 décembre 2023 et 5 février 2024, le FGAO a interjeté appel de l’ordonnance en critiquant expressément chacune de ses dispositions à l’exception de celle qui a réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 31 janvier 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, 122 et 123 et 789 du code procédure civile de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
— juger que le véhicule de M. [W] est impliqué dans l’accident dont [U] [O] a été victime le 19 mai 2011,
— rappeler que le FGAO dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
En conséquence,
— juger que seul M. [W] pourra être condamné à indemniser le préjudice des ayants droits de [U] [O] du fait de l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 19 mai 2011,
— juger que l’assignation délivrée au FGAO est irrecevable,
— juger que l’intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de prise en charge, du FGAO est recevable,
— rappeler que [U] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 19 mai 2011,
— rappeler que, conformément à l’article R. 421-12 du code des assurances, il appartenait à ses ayants droits de finaliser une transaction avec M. [W] ou, à défaut, de l’assigner, dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, soit avant le 19 mai 2016, sous peine de forclusion,
— juger que dans la mesure où les ayants droit de [U] [O] ont fait assigner M. [W] par acte d’huissier du 3 juin 2019, leur demande est forclos et irrecevable,
En conséquence,
— débouter les ayants droit de [U] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusion à l’encontre du FGAO,
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions des consorts [P], notifiées le 27 mars 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour, au visa des articles 2242 du code civil et R.421-12 du code des assurances de :
— les accueillir dans leurs conclusions, fins et moyens,
— débouter le FGAO de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023,
— condamner le FGAO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGAO en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Soudri.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] par acte d’huissier du 7 février 2024 délivré par dépôt à l’étude d’huissier. M. [W] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 21 mai 2024, la cour a invité les parties à faire valoir, par note en délibéré, leurs observations sur le fait qu’elle a la faculté et non pas l’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir prévue à l’article 905-2 du code de procédure tirée de l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l’intimé (Cf 2 Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.887, publié), de sorte qu’elle n’envisage pas de le faire dans la présente affaire.
Par message RPVA du 22 mai 2024, les intimés ont demandé à la cour de ne pas relever d’office la fin de non-recevoir prévue à l’article 905-2 du code de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures référencées sous les numéro RG 24/00772 et 24/03107 relatives toutes les deux au recours formé par le FGAO qui s’attaquant à la même décision, présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Sur l’irrégularité de l’assignation délivrée au FGAO et sur son intervention volontaire
Il résulte des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances que le FGAO, ne peut être assigné, même en déclaration de jugement commun, au cours des instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, et les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, mais peut seulement intervenir volontairement à ces instances.
Il en résulte que le FGAO a été irrégulièrement assigné en intervention forcée par les consorts [P] au cours de l’instance engagée à l’encontre de M. [W], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
L’ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a débouté le FGAO de sa demande tendant à voir déclarer son assignation en intervention forcée « irrecevable » et en ce qu’elle a constaté que le FGAO avait été attrait dans la cause afin que le futur jugement lui soit déclaré commun.
Néanmoins, il convient de constater, comme l’a fait le juge de la mise en état, que le FGAO est intervenu volontairement dans la cause et qu’il est donc valablement partie à cette procédure.
Sur la forclusion de l’action des consorts [P]
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des consorts [P]. Il retient que le délai de forclusion n’a commencé à courir que le 27 novembre 2015, date de l’arrêt de la chambre de l’instruction, dans la mesure où les proches de [U] [O] étaient dans l’impossibilité d’agir auparavant en l’absence d’information sur l’identification du responsable de l’accident du fait de l’instruction pénale en cours.
Le FGAO conclut à l’infirmation de l’ordonnance et se prévaut de la forclusion de l’action des consorts [P].
Il fait valoir que l’auteur de l’accident étant connu comme étant M. [W], les ayants droits de la victime disposaient, en application de l’article R. 421-12 du code des assurances, d’un délai de 5 ans à compter de l’accident, date de la connaissance du dommage, pour conclure une transaction avec M. [W] ou l’assigner.
Il ajoute qu’en admettant que l’auteur ait été inconnu, ils disposaient d’un délai de 3 ans pour conclure un accord avec le FGAO ou l’assigner ce qu’ils n’ont pas fait.
Il souligne le caractère préfix d’ordre public des délais de forclusion qui ne peut être interrompu que par une action en justice qui, en l’espèce, n’a pas été intentée préalablement à l’assignation du 28 février 2019.
Les consorts [P] concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Ils exposent avoir saisi la juridiction répressive, dès les 3 août 2011, avant l’expiration du délai quinquennal de forclusion.
Ils se prévalent également de l’interruption de ce délai par l’action pénale intentée contre M. [W] de sorte que le délai de forclusion n’a commencé à courir qu’à compter de la fin de l’instruction soit le 27 novembre 2015.
Ils invoquent enfin l’impossibilité d’agir.
Sur l’impossibilité d’agir des consorts [P]
Aux termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, « lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
En l’espèce, les consorts [P] se prévalent de leur impossibilité d’agir en indemnisation de leurs préjudices pendant la procédure pénale en l’absence de possibilité de connaître l’auteur de l’accident tant que l’instruction judiciaire n’était pas achevée.
Or, il résulte des éléments de la procédure établie par les services de police au moment de l’accident que le scooter de [U] [O] est entré en collision avec le véhicule de marque Mercedes conduit par M. [W].
Les consorts [P], qui avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat, et déposé le 20 février 2012 une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction pour homicide involontaire, visant expressément M. [W], avaient ainsi connaissance de l’identité du conducteur du véhicule impliqué au plus tard à la date de dépôt de cette plainte, et disposaient encore à cette date d’un délai de plus de 4 ans pour agir en indemnisation contre lui, de sorte qu’ils ne justifient pas avoir été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article R. 421-12 du code des assurances.
Sur l’interruption du délai de forclusion
Les consorts [P] soutiennent que le délai de forclusion a également été interrompu pendant la durée de l’action pénale.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008 applicable au litige, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Ce texte ayant vocation à s’appliquer aux demandes d’indemnisation par le FGAO, le délai de forclusion prévu par l’article R. 421-12 du code des assurances précité peut être interrompu par une demande en justice.
Si la simple plainte devant les services de police ou le procureur de la République ne peut constituer une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, la plainte avec constitution de partie civile formée devant le doyen des juges d’instruction constitue une telle action lorsqu’elle tend à mettre en cause la responsabilité de l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, les consorts [P] disposaient, à peine de forclusion, d’un délai de 5 ans à compter de l’accident, survenu le 19 mai 2011, pour conclure une transaction avec l’auteur de l’accident ou intenter contre lui une action en justice.
La plainte déposée devant les services de police, le 26 mai 2011, par Mme [P], qui ne constitue pas une action en justice au sens de l’article 2241 du code de procédure civile, n’a pas interrompu le délai de forclusion.
En revanche, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 février 2012 par les consorts [P] contre personne dénommée, laquelle vise expressément M. [W] et tend à voir constater sa responsabilité dans l’accident du 19 mai 2011, est susceptible d’interrompre le délai de forclusion.
Toutefois, selon l’article 2243 du code civil, qui s’applique tant aux délais de prescription qu’aux délais de forclusion, « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Or, en l’espèce, le juge d’instruction a rendu le 9 avril 2015, une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt en date du 27 novembre 2015 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris dont il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi.
Aucune des parties n’ayant invoqué l’application de l’article 2243 du code civil, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 24/00772 et RG 24/03107,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avait été attrait dans la cause afin que le futur jugement lui soit déclaré commun,
— La confirme en ce qu’elle a constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement dans la cause et qu’il est donc valablement partie à la procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’assignation délivrée le 23 mars 2022 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est irrégulière,
— Dit que Mme [G] [E] épouse [P], M. [B] [P], Mme [A] [H] [X] et Mme [K] [F] [I] [Y] ne justifient pas de leur impossibilité d’agir,
— Avant dire droit sur l’interruption du délai de forclusion et sur la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rentant à voir déclarer Mme [G] [E] épouse [P], M. [B] [P], Mme [A] [H] [X] et Mme [K] [F] [I] [Y] forclos, invite les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour tel que précisé dans les motifs de l’arrêt, tiré de l’application de l’article 2243 du code civil,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 à 14h, salle Tocqueville, escalier Z, 4ème étage,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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