Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 nov. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2025, N° 23/03482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQZO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/03482, en date du 07 mars 2025,
APPELANTE :
La SAS LE 27 GAMBETTA
Société par actions simplifiée dont le siège est L’ATELIER [5], [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 454.062.852, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La SARL LE 27 GAMBETTA
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Ali ADJAL;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 19 avril 2023, la SAS le [Adresse 2] a cédé à la SARL le [Adresse 2] un fonds de commerce de restauration exploité au [Adresse 4] moyennant le prix de 395 000 euros, payable au comptant à concurrence de la somme de 380 000 euros, avec paiement du solde de 15 000 euros en six échéances de 2 500 euros à compter du 5 mai 2023 jusqu’au 5 octobre 2023. L’acte notarié a également prévu que le cédant devait rembourser au cessionnaire le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis au personnel, correspondant à la période d’activité antérieure à la prise de possession tel que le crédit afférent au compte personnel de formation.
Le 11 octobre 2023, la SAS le [Adresse 2] a fait délivrer à la SARL le [Adresse 2] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 10 000 euros correspondant au ' solde restant dû sur crédit vendeur ', en vertu de l’acte notarié.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 dénoncé à la SARL le [Adresse 2] le 2 novembre 2023, la SAS le [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par la SARL le [Adresse 2] dans les livres de la BPALC pour avoir paiement de la somme en principal de 10 000 euros correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce (soit quatre échéances impayées de 2 500 euros chacune).
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2023, la SARL le [Adresse 2] a fait assigner la SAS le [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir à titre principal annuler l’acte de saisie-attribution et sa dénonciation et ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution, ainsi que de voir condamner la SAS le [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la saisie abusive. Elle a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes de la SAS le [Adresse 2].
Elle s’est prévalue d’une indication erronée du siège social à l’acte de saisie et du grief causé par la nécessité de procéder à la signification de la contestation au domicile élu en l’étude du commissaire de justice, ainsi que de la nécessité pour la SAS le [Adresse 2] de solliciter un titre judiciaire au regard de la stipulation de l’acte de cession. Elle a soutenu sur le fond que la SAS le [Adresse 2] était débitrice envers elle d’une somme supérieure au solde du prix de cession du fonds de commerce réclamé.
La SAS le [Adresse 2] a conclu au débouté, et a sollicité à titre reconventionnel la compensation entre le montant de diverses factures que la SARL devait lui payer (17 740,53 euros) avec la créance détenue par la SARL à son encontre au prorata des indemnités de congés payés, des bons cadeaux et des encaissements effectués sur son terminal de paiement
à compter du 21 avril 2023 (14 032,44 euros), et subsidiairement la condamnation de la SARL à lui payer le solde en résultant de 3 708,09 euros.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de la SARL le [Adresse 2] tendant à la nullité des actes de la saisie-attribution,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 à l’initiative de la SAS le [Adresse 2] sur le compte bancaire de la SARL le [Adresse 2] ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne,
— déclaré la SAS le [Adresse 2] irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 3 708,09 euros,
— rejeté la demande de la SARL le [Adresse 2] tendant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de la SAS le [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS le [Adresse 2] à payer à la SARL le [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS le [Adresse 2] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge de l’exécution a retenu que le caractère tardif du transfert du siège social de la SAS le [Adresse 2] (le 28 novembre 2023, publié au BODACC le 1er décembre 2023) était sans effet sur la validité des actes d’exécution dès lors que les mentions des procès-verbaux et l’élection de domicile chez le commissaire de justice avaient permis à la SARL le [Adresse 2] d’identifier le créancier saisissant et de lui dénoncer en temps utile les contestations dont il a été saisi. Il a jugé que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire au cédant qui serait obligé d’agir en justice afin de procéder au recouvrement du solde du prix n’avait pas pour objet la nécessité d’obtenir un titre judiciaire en sus de l’acte notarié.
Sur le fond, il a énoncé que la SARL le [Adresse 2] était fondée à soutenir que sa dette de 10 000 euros, cause de la saisie admise en son principe et en son montant au titre des échéances du prix de cession demeurées impayées, se trouvait éteinte par l’effet de la compensation opérée à due concurrence avec les dettes réciproques dont la SAS le [Adresse 2] se reconnaissait redevable à hauteur de 14 032,44 euros au titre du prorata des indemnités de congés payés, de bons cadeaux et d’encaissements effectués sur le terminal lui appartenant. Il a précisé que la SAS le [Adresse 2] ne pouvait se prévaloir d’une autre créance susceptible d’être réclamée au titre des charges d’exploitation d’un montant de 17 740,53 euros, en lien avec les éventuels comptes entre les parties revendiqués postérieurement à la saisie litigieuse et ne présentant aucun caractère certain. Il a jugé que subsidiairement, il n’entrait pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement hors les cas prévus par la loi.
Le juge de l’exécution a relevé que la SARL le [Adresse 2] ne produisait aucune pièce bancaire ou comptable au soutien du préjudice moral et financier allégué.
— o0o-
Le 20 mars 2025, la SAS le [Adresse 2] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 à l’initiative de la SAS le [Adresse 2] sur le compte bancaire de la SARL le [Adresse 2] ouvert auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne,
— rejeté la demande de la SAS le [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS le [Adresse 2] à payer à la SARL le [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS le [Adresse 2] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS le [Adresse 2], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du 7 mars 2025 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la SARL le [Adresse 2] de nullité des actes de saisie,
* ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 par la SAS le [Adresse 2] sur le compte de la SARL le [Adresse 2] à la BPALC,
* condamné la SAS le [Adresse 2] à payer à la SARL le [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de débouter la SARL le [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SARL le [Adresse 2] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure manifestement abusives et injustifiées,
— de condamner la SARL le [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS le [Adresse 2] fait valoir en substance :
— qu’elle a confié au commissaire de justice le recouvrement du solde du prix de vente impayé (10 000 euros), dans l’attente que soient soldées, après compensation, les créances réciproques des parties générées par la cession en cours d’exercice, correspondant au solde dû au titre du compte prorata ; que la SARL le [Adresse 2] n’a pas réagi au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 octobre 2023, préalablement à la saisie-attribution ;
— que la SARL le [Adresse 2] est redevable du solde du prix de vente, ainsi que d’une somme totale de 17 740,53 euros TTC au titre du compte prorata, comprenant la valorisation du stock et diverses factures résultant du compte entre les parties suite à la cession (vin, électricité et eau), dont le paiement a été sollicité par courriel du 26 juillet 2023 ; qu’elle est donc redevable d’une somme totale de 27 740,53 euros TTC comprenant le solde impayé du prix de vente ;
— que la saisie n’a pas porté que sur une somme de 10 000 euros correspondant au solde du prix de vente ; que devant le juge de l’exécution, la SARL le [Adresse 2] a justifié d’une créance détenue au titre du compte prorata pour évoquer une compensation avec le solde du prix, alors que le juge n’a pas tenu compte de sa propre créance à ce titre (17 740,53 euros TTC) ; que c’est dans ce contexte qu’elle a reconnu dès la procédure de première instance qu’elle pouvait ne devoir elle-même au maximum qu’une somme de 14 032,44 euros sous réserve de vérification du décompte de congés payés, sans jamais passer formellement l’aveu qu’elle était débitrice de cette somme ; que la SARL [Adresse 6] n’a jamais réclamé ou revendiqué la moindre créance à son encontre avant le 30 novembre 2023, date de signification de son assignation devant le juge de l’exécution ; que le juge de l’exécution a considéré à tort que compte tenu d’une prétendue reconnaissance de dette de l’appelante, à hauteur de 14 032,44 euros, sa créance de 10 000 euros s’est trouvée éteinte par l’effet de la compensation opérée à due concurrence entre les dettes réciproques des parties ; que c’est au 25 octobre 2023 qu’il faut se placer pour apprécier si la créance de 10 000 euros a fait l’objet d’un paiement par voie de compensation compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ; qu’il n’a en aucun cas pu s’opérer une compensation légale avant la saisie signifiée le 25 octobre 2023 dans la mesure où l’intimée n’avait revendiqué aucune créance fongible, certaine, liquide et exigible à son encontre ; qu’en tout état de cause, elle n’a jamais évoqué de possible compensation entre sa dette au titre du compte prorata et sa créance de solde de prix d’acquisition, ces créances n’étant pas fongibles, n’ayant au contraire évoqué une compensation qu’entre créances de même nature (créances accessoires à la vente, à savoir les dettes et créances réciproques relatives au compte de prorata) ; que dans le respect des articles 1342-10 et suivants et 1347-3 du code civil, c’est le débiteur qui décide de l’imputation de ces paiements, et en particulier par voie de compensation ; que seules les créances relatives au compte prorata se compenseront, de sorte qu’elle est créancière d’une somme de 3 708,09 euros TTC correspondant au solde après compensation des créances accessoires réciproques des parties (17 740,53 -14 032,44) ;
— que son adresse mentionnée sur l’acte de saisie et sa dénonciation était la bonne, dans la mesure où elle avait tardé à transférer son siège social, et qu’elle avait élu domicile à l’étude de commissaires de justice où l’assignation lui avait été signifiée, ne laissant encourir aucun grief ;
— que la procédure a été engagée de parfaite mauvaise foi en ce que la SARL le [Adresse 2] reste devoir la somme totale de 27 740,53 euros TTC (10 000 euros et 17 740,53 euros).
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL le [Adresse 2], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de rejeter l’appel formé par la SAS le [Adresse 2], le dire mal fondé,
— de recevoir l’appel incident qu’elle a formé, le dire bien fondé,
En conséquence,
— de débouter la SAS le [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner la SAS le [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de la saisie abusive de ses avoirs financiers,
Y ajoutant,
— de condamner la SAS le [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la SAS le [Adresse 2] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL le [Adresse 2] fait valoir en substance :
— qu’au jour de la saisie-attribution, la SAS le [Adresse 2] lui était redevable d’une somme totale de 15 482,14 euros en exécution de l’acte authentique sur le fondement duquel elle a fait pratiquer la saisie (indemnités de congés payés de 9 336,94 euros, bons cadeaux de 605 euros, dîners de 1 500 euros et encaissements sur le terminal de paiement de 4 040,20 euros) ; qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’adresser des mises en demeure à défaut de transfert de son siège social ; que la SAS le [Adresse 2] n’a jamais critiqué devoir le montant de 14 032,44 euros, et qu’elle communique le chiffrage des congés payés dus à ses propres salariés au jour de la cession du fonds de commerce établi par son expert-comptable ; que la créance alléguée de 17 740,53 euros n’est fondée sur aucun titre, ni même sur des pièces probantes (que le fonds a été cédé vide de toute marchandise et qu’il ne peut lui être imputé un ' listing valorisé du stock ') ;
— que la dette reconnue par la SAS le [Adresse 2] à hauteur de 14 032,44 euros, préexistante à l’acte de saisie, est supérieure au solde du prix de cession de 10 000 euros, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir d’une créance à son égard au jour de la saisie ; que le juge de l’exécution a considéré que la compensation avait eu lieu avant l’acte de saisie ; qu’au besoin, il est manifeste que la SAS le [Adresse 2] ne disposait d’aucune créance certaine, liquide et exigible au moment de la saisie puisque l’acte de cession de fonds de commerce, qui lui sert de titre, lui faisait également obligation de verser plus de 14 000 euros à la SARL le [Adresse 2], raison pour laquelle la demande de sursis à l’exécution du jugement a été rejetée ; – que la saisie est totalement abusive et que le préjudice doit être admis en son principe ; que la saisie attribution a permis à la SAS le [Adresse 2] de saisir la somme de 10 736,25 euros, soit la quasi-totalité des crédits de la SARL le [Adresse 2] qui disposait de 11 263,78 euros, tel que figurant à l’acte de saisie, et a été pratiquée moins d’une semaine avant le paiement des salaires et de certains fournisseurs, alors qu’elle ne pouvait la contacter à défaut de transfert de son siège social.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la SARL le [Adresse 2] n’a pas formé appel du chef du jugement déféré ayant rejeté sa demande tendant à la nullité des actes de la saisie-attribution.
Sur le paiement de la créance de la SAS le [Adresse 2]
La SARL le [Adresse 2] expose que la SAS le [Adresse 2] a reconnu lui devoir la somme de 14 032,44 euros, préexistante à l’acte de saisie et correspondant à l’exécution de l’acte authentique sur le fondement duquel elle a fait pratiquer la saisie (remboursement des indemnités de congés payés de 9 336,94 euros, des bons cadeaux de 605 euros, des acomptes de dîners de 1 500 euros et des encaissements sur le terminal de paiement de 4 040,20 euros), et que la dette de la SAS le [Adresse 2] est supérieure au paiement du solde du prix de cession de 10 000 euros dont elle poursuit le recouvrement forcé, de sorte qu’elle ne pouvait plus se prévaloir d’une créance à son égard au jour de la saisie.
L’article 1347 du code civil dispose que ' la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies '.
L’article 1347-1 dudit code ajoute que ' la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles '.
Il en résulte que, pour que la compensation légale puisse s’opérer, les dettes réciproques doivent être certaines, liquides, fongibles et exigibles.
Aussi, la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant, s’opère de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l’instant où la seconde vient à échéance.
Par ailleurs, l’acte de saisie-attribution emportant attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant (avec paiement différé en cas de contestation), il y a lieu de rechercher si la créance du saisissant s’est trouvée éteinte par l’effet de la compensation légale intervenue avant la saisie.
Au préalable, il y a lieu de préciser que la preuve n’est pas rapportée de la manifestation non équivoque de la volonté de la SAS le [Adresse 2] de reconnaître l’existence d’une dette d’un montant de 14 032,44 euros à l’égard de la SARL le [Adresse 2].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS le [Adresse 2] détient à l’encontre de la SARL le [Adresse 2] une créance d’un montant de 10 000 euros correspondant au solde impayé du prix de vente du fonds de commerce de restauration cédé en vertu de l’acte notarié du 19 avril 2023.
En effet, la SAS le [Adresse 2] s’est prévalue de quatre échéances échues et impayées de 2 500 euros lors de la saisie-attribution pratiquée par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, dénoncé à la SARL le [Adresse 2] le 2 novembre 2023, après lui avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 11 octobre 2023.
En outre, l’acte de cession de fonds de commerce a également prévu que ' le cédant remboursera au cessionnaire le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis au personnel, correspondant à la période d’activité antérieure à la prise de possession tel que le crédit afférent au compte personnel de formation. '
Aussi, la SARL le [Adresse 2], débitrice d’une obligation de paiement du prix de vente peut exciper, à l’occasion de la procédure de saisie-attribution, d’une exception de compensation légale intervenue de plein droit avant la saisie-attribution, à l’appui d’une demande de mainlevée, à la condition que les dettes réciproques des parties aient pour objet une somme d’argent, et soient liquides et exigibles avant cette date, tel que requis à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’acte notarié constate l’existence d’une créance certaine et liquide de la SARL le [Adresse 2] à l’encontre de la SAS le [Adresse 2] correspondant aux congés payés acquis par le personnel au prorata de la période d’activité antérieure à la prise de possession du fonds de commerce par la SARL le [Adresse 2].
En effet, le titre contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance de la SARL le [Adresse 2] au titre des indemnités de congés payés du personnel, dans la mesure où la SAS le [Adresse 2], débitrice, était informée de l’étendue précise de son obligation à exécuter, de sorte que la créance de la SARL le [Adresse 2] était déterminable au jour de la saisie-attribution pratiquée par la SAS le [Adresse 2].
Toutefois, il y a lieu de préciser que les encaissements effectués par la SARL le [Adresse 2] sur le terminal de paiement de la SAS le [Adresse 2], de même que les bons cadeaux remis aux clients par la SAS le [Adresse 2] ainsi que la rétrocession d’acomptes des clients par la SAS le [Adresse 2], ne sauraient être considérés comme des avantages individuels acquis au personnel, de sorte que la SARL le [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible à ce titre au jour de la saisie-attribution.
Aussi, la société d’expertise comptable AULIOR Audit et Conseil a évalué à hauteur de 9 336,94 euros le montant des indemnités de congés payés du personnel au jour du transfert de leurs contrats de travail remis à la SARL le [Adresse 2] lors de la signature de l’avant-contrat.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution pouvait opérer une compensation des dettes réciproques des parties à hauteur de 9 336,94 euros.
Pour autant, la cour n’a pas à procéder d’office au cantonnement de la saisie-attribution qui ne lui est pas demandé.
Au surplus, le montant erroné de la créance de la SAS le [Adresse 2] ne remet pas en cause la validité de la saisie.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS le [Adresse 2] sur le compte bancaire détenu par la SARL le [Adresse 2] dans les livres de la BPALC le 25 octobre 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL le [Adresse 2] pour saisie abusive
Il résulte des développements antérieurs que le titre dont se prévaut la SAS le [Adresse 2] contient une créance liquide et exigible à l’égard de la SARL le [Adresse 2] correspondant au solde impayé du prix de cession du fonds de commerce.
Aussi, si la SARL le [Adresse 2] a fait état devant le juge de l’exécution d’une compensation de sa dette envers la SAS le [Adresse 2] avec une créance détenue à l’encontre de la SAS le [Adresse 2] résultant pour partie du même titre exécutoire, en revanche, elle ne saurait remettre en cause la validité de la saisie-pratiquée.
Aussi, la SARL le [Adresse 2] ne peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère abusif de la saisie.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS le [Adresse 2] pour résistance et procédure manifestement abusives et injustifiées
La SAS le [Adresse 2] soutient que la procédure en contestation de la mesure de saisie-attribution a été engagée de parfaite mauvaise foi en ce que la SARL le [Adresse 2] reste devoir la somme totale de 27 740,53 euros TTC, comprenant le solde impayé du prix de vente à hauteur de 10 000 euros.
Cependant, il y a lieu de constater qu’aux termes du titre exécutoire du 19 avril 2023, une compensation des dettes réciproques des parties est intervenue à hauteur de 9 336,94 euros.
Aussi, le seul rejet des prétentions de la SARL le [Adresse 2] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ne saurait caractériser sa volonté de se soustraire au paiement de ses dettes.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS le [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et injustifiées de la SARL le [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL le [Adresse 2] qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS le [Adresse 2] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la SARL le [Adresse 2] est redevable envers la SAS le [Adresse 2] d’une somme liquide et exigible évaluée à 663,06 euros après compensation du solde du prix de vente du fonds de commerce demeuré impayé à hauteur de 10 000 euros avec le prorata d’indemnités de congés payés acquis au personnel au jour du transfert de leurs contrats de travail évalué à 9 336,94 euros, tel que résultant de l’acte notarié du 19 avril 2023,
DIT que le surplus des dettes réciproques n’est pas liquide ni exigible au jour de la saisie-attribution, et ne peut donner lieu à compensation,
DEBOUTE la SARL le [Adresse 2] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 par la SAS le [Adresse 2] sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la BPALC,
DEBOUTE la SARL le [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL le [Adresse 2] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL le [Adresse 2] pour saisie abusive,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS le [Adresse 2] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives et injustifiées,
DEBOUTE la SARL le [Adresse 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL le [Adresse 2] à payer à la SAS le [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL le [Adresse 2] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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