Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 janvier 2025, n° 22/01757
CA Metz
Confirmation 27 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des conditions de la convention collective pour l'indemnité de transport

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les salariés avaient engagé des frais de déplacement particuliers, justifiant ainsi le redressement notifié par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Justification des primes paniers versées aux chauffeurs-livreurs

    La cour a estimé que les preuves fournies par la société ne démontraient pas que les chauffeurs avaient effectivement engagé des frais supplémentaires de repas, justifiant la réintégration des primes dans l'assiette des cotisations.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/01757
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/01757
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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