Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 22/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00027
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 22/01757 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYY
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 8]
20 Mai 2022
21/00104
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NEDELEC , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5], spécialisée dans la fabrication d’armatures en béton, a fait l’objet d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Selon courrier recommandé daté du 22 novembre 2019, l'[10] a communiqué à la SAS [5] la lettre d’observations prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu’elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre sept chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de cotisations de 52 525 euros.
La SAS [5] a fait part de ses remarques à l’agent assermenté dans un courrier daté du 12 décembre 2019 suivi d’une lettre complémentaire établie le 27 janvier 2020. En réponse, l’agent assermenté de l’URSSAF a, par courrier recommandé du 4 février 2020, ramené le montant initial des régularisations de cotisations et contributions sociales, hors majorations de retard, de 52 525 euros à 44 366 euros.
Selon courrier recommandé du 21 février 2020, I'[10] a mis en demeure la SAS [5] de régler la somme de 48 615 euros correspondant à 44 366 euros de cotisations et 4 249 euros de majorations de retard.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’organisme social selon courrier du 20 avril 2020, afin de contester l’ensemble des chefs de redressement qui lui ont été notifiés, à l’exception du premier chef de redressement relatif à la prise en charge des contraventions.
Par décision du 9 octobre 2020 notifiée le 15 décembre 2020, la [7] près l’URSSAF Lorraine a maintenu l’ensemble des points de redressement contestés.
Selon courrier recommandé expédié le 3 février 2021, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 20 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré le recours de la SAS [5] recevable en la forme,
— Débouté la SAS [5] de ses demandes,
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine en date du 9 octobre 2020,
— Confirmé le redressement entrepris,
— Condamné en conséquence reconventionnellement la SAS [5] en paiement d’une somme de 48 615 euros se décomposant comme suit:
. 43 761 euros au titre des chefs de redressement contestés,
. 605 euros au titre du chef de redressement non contesté,
. 4 249 euros au titre des majorations de retard.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS [5] aux frais et dépens,
— Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée expédiée le 24 juin 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022.
Par conclusions datées du 1er juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Annuler le chef de redressement n°5 relatif à l’indemnité de transport pour un montant de 3 972 euros, hors majoration et pénalités de retard,
— Annuler les majorations et pénalités de retard afférentes au chef de redressement n°5,
— Ramener le chef de redressement n°6 relatif au versement des paniers, à la somme de 1 700 euros,
— Dire et juger que les pénalités et majorations de retard sur ce chef de redressement n°6 seront calculées sur l’assiette de 1 700 euros,
— Condamner l'[10] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l'[10] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— Déclarer la SAS [5] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer la décision rendue le 20 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
— Condamner également la SAS [5] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024 où l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré, la SAS [5] a été autorisée à verser une note en cours de délibéré, et l’URSSAF Lorraine à y répliquer.
Par note datée du 20 novembre 2024, la SAS [5] maintient ses prétentions, soulignant qu’elle est légitime à produire des pièces et moyens nouveaux, après l’expiration de la période de contrôle.
L'[10] n’a produit aucune réplique à cette note.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Sont exclues les sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :
'Article 1: Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Article 2: L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3: Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.'
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Sur le chef de redressement n°5 relatif à l’indemnité de transport
La SAS [5] indique que les conditions prévues à l’article 22 de la convention collective pour l’attribution d’une indemnité de transport sont remplies pour ses 6 salariés qui en ont bénéficié, et que l’URSSAF n’est dès lors pas légitime à fixer une condition supplémentaire liée au type de moyen de transport utilisé par ces salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Elle ajoute qu’elle justifie de la condition d’éloignement par la production des bulletins de salaire des salariés concernés, montrant l’adresse de leur domicile et donc la distance le séparant du siège de la société.
L’URSSAF maintient sa demande de réintégration des indemnités de transport versées par la SAS [5] à ses salariés au motif que si celle-ci respecte les conditions prévues par la convention collective pour en faire bénéficier ses salariés, la société reste tenue par les dispositions légales et réglementaires prévues pour bénéficier de la dispense de réintégration des sommes versées à ce titre. Elle rappelle que l’employeur doit justifier de ce que le salarié a effectivement été exposé à des frais supplémentaires du fait d’une situation de déplacement, en application des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, pour bénéficier de la dispense d’intégration des primes dans l’assiette des cotisations, ce que la SAS [5] ne démontre pas en l’espèce.
En l’espèce, la SAS [5] verse aux débats les bulletins de salaire des salariés concernés par l’indemnité de transport, démontrant que leur domicile est situé à plus de 5km du siège de la société ce qui leur permet d’entrer dans les conditions prévues par la convention collective applicable pour percevoir l’indemnité de transport.
Cependant, ni ces documents ni les autres pièces versées aux débats par la société ne permettent de démontrer que ces salariés ont engagé des frais de déplacement particuliers au titre de l’accomplissement de leurs missions.
Dès lors, le chef de redressement n°5 notifié par l’URSSAF à la SAS [5] est justifié et l’appel interjeté par la société sur ce chef est rejeté, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu à se prononcer sur le moyen tiré de l’accord tacite de l’URSSAF qui n’est plus soutenu en cause d’appel.
Sur le chef de redressement n°6 relatif aux primes paniers
La SAS [5] indique qu’elle démontre suffisamment que ses chauffeurs-livreurs, qui se sont vu attribuer ces primes, sont dans l’incapacité de rentrer chez eux ou de revenir au siège de la société pour prendre leur pause-déjeuner, et ce du fait des tournées qui leur sont fixées, des temps de préparation de ces tournées et de déchargement, des temps de pause obligatoires, de sorte que les conditions fixées à l’article 3-1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont respectées.
Elle ajoute que les pièces versées par elle depuis le 18 octobre 2023 (liste des bons de livraison par chauffeur, bulletins de paie, attestations des chauffeurs) viennent justifier de cette impossibilité, et ne peuvent pas être écartées au motif qu’elles n’ont pas été versées pendant la période de contrôle, l’URSSAF n’ayant jamais soulevé ce moyen avant le 18 mars 2024 et les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’interdisant pas expressément qu’une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire. La société invoque également les dispositions prévues à l’article 563 du code de procédure civile permettant aux parties de produire tout moyen et toute pièce nouvelle pour justifier en appel de leurs prétentions.
La SAS [5] reconnaît tout au plus que seule la somme de 3 267,65 euros a été indûment versée au titre des primes de paniers qui ne sont pas justifiées, ce qui représente un montant de cotisations de 1 700 euros, très éloigné des 23 882 euros réclamés par l’URSSAF.
L’URSSAF souligne que la société n’a pas démontré que ses chauffeurs-livreurs étaient exposés à des frais supplémentaires de repas du fait d’une situation de déplacement, de sorte que la réintégration de ces primes dans l’assiette des cotisations est justifiée. Elle précise que les relevés de livraisons produits par la SAS [5] pendant la phase de contrôle n’étaient ni nominatifs, ni précis quant aux heures des livraison, de sorte qu’ils n’étaient pas suffisants pour démontrer qui effectuait les livraisons et à quelles heures.
Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale:
'II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (…).
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…).
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.'
Il est de jurisprudence constante que si un cotisant peut développer des moyens nouveaux, de fond ou de forme, devant les juridictions -y compris en appel- quand bien même ceux-ci n’auraient pas été développés au stade de la saisine de la commission de recours amiable, les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire définie à l’article R 243-59 sus-visé, et que la société n’a pas pendant cette période contradictoire apporté les éléments contraires aux constatations de l’inspecteur de l’URSSAF.
Ainsi les seules listes de livraisons produites par la SAS [5] dans le cadre de la phase de contrôle contradictoire, non nominatives et où n’apparaît pas l’heure des livraisons, ne permettent pas de déterminer que les chauffeurs n’ont pas eu la possibilité de prendre leur pause déjeuner à l’entreprise ou à leur domicile, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré les sommes versées par la société au titre des primes de panier.
Le recours formé par la SAS [5] sur ce chef de redressement doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige conduit la cour à condamner la SAS [5] aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 20 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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