Infirmation 3 mars 2023
Cassation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 mars 2023, n° 19/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 avril 2019, N° 18/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06710 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00343
APPELANTE
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substitué par Me Victoire HERIARD-DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 06 janvier 2023 et prorogé au 10 février 2023 puis au 03 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par [Y] [R] (la cotisante) d’un jugement rendu le 17 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4]. (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient simplement de rappeler que la cotisante, n’ayant pas perçu de revenus professionnels en 2016, a été assujettie à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2016 au titre de la protection universelle maladie (Puma). Toutefois, au cours de l’année 2016, la cotisante a perçu des revenus exceptionnels non professionnels dans le cadre de la cession du groupe [3] dont elle était, à la suite de la disparition de son père en 2014, l’une des héritières. Le 20 décembre 2017, l’Urssaf lui a notifiée un appel de cotisations CSM daté du 15 décembre 2017 pour un montant de 3 837 557 euros, payable au plus tard le 19 janvier 2018. Par lettre du 5 janvier 2018, la cotisante a sollicité de l’Urssaf un R.I.B. afin d’effectuer le virement de la somme de 3 837 557 euros.
Le 19 janvier 2018, la cotisante a contesté cet appel de cotisations. Le 20 mars 2018, l’Urssaf a maintenu sa décision et l’a invitée à régler la somme ramenée à 3 837 209 euros. Par virement du 12 avril 2018, la cotisante a réglé la somme dans son intégralité. Par lettre du 7 mai 2018, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, laquelle a accusé réception de son recours le 16 mai 2018, et a transmis un nouveau revenu fiscal de référence. En l’absence de réponse de la CRA, la cotisante a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 3 août 2018. Le 8 septembre 2018, la cotisante a reçu la décision de rejet de la CRA rendue le 28 juillet 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement du 17 avril 2019, ce dernier tribunal a :
— Rejeté la demande de renvoi ;
— Déclaré recevable l’action de la cotisante ;
— Dit irrecevable la question préjudicielle de constitutionnalité pourtant sur le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Débouté la cotisante de l’ensemble de ses moyens aux fins d’obtenir la décharge totale de la CSM ;
— Renvoyé l’Urssaf à procéder à un nouveau calcul de la CSM sur la base du revenu fiscal de référence fixé à 25 890,25 euros par décision de la direction des finances publiques du 21 décembre 2018 sous réserve que la cotisante justifie ne pas avoir formé de recours à l’encontre de cette décision ;
— Dit que si à l’issue de ce nouveau calcul, la cotisante bénéficie d’un solde créditeur en sa faveur, l’Urssaf devra lui rembourser le montant correspondant à ce solde créditeur ;
— Dit n’y avoir lieu aux intérêts moratoires ;
— Rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale avaient été saisis dans les délais requis ; que le décret du 19 juillet 2016 n’étant pas une disposition législative, sa connaissance ne relevait pas du Conseil d’état ou du Conseil constitutionnel, de sorte que la question préjudicielle de constitutionnalité était irrecevable et la demande de sursis subséquente sans objet ; qu’il n’était pas démontré que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale était contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; que la cotisation étant assise sur le revenu fiscal de référence (RFR) défini au paragraphe IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’Urssaf devait procéder à un nouveau calcul de la CSM sur la base de ce revenu tel que fixé par l’administration fiscale, sauf à la cotisante à rapporter la preuve d’avoir formé un recours à l’encontre de cette décision.
La cotisante a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2019, lequel lui avait été notifié le 5 juin 2019.
A l’audience du 3 novembre 2022, la cotisante fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles 14 de la CESDH combiné avec l’article 1er du Premier Protocole, 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, et 13 de la DDHC combiné avec l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, de la réserve du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, des articles L. 122-7, L. 380-2 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale, de la délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 de la CNIL, et des articles 4 de la CESDH, 163-0 A, 1417 et 158 du code général des impôts, de :
A titre liminaire,
— Se déclarer compétente pour corriger l’erreur matérielle de la décision déférée sur le montant de RFR indiqué dans la décision de l’administration fiscale du 21 décembre 2018 et jugé que ce montant était de 25 890 093,25 euros ;
À titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande principale de décharge intégrale de la CSM ; et statuant à nouveau sur ce point,
— Ordonner la décharge de l’appel de cotisations de 3 837 209 euros au titre de la CSM adressé à l’appelante et de condamner l’intimée au remboursement de cette somme, accompagnée des intérêts moratoires ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande subsidiaire de décharge partielle de la CSM ; et statuant à nouveau sur ce point,
— Ordonner, compte tenu de l’erreur de calcul dans la décision de l’administration fiscale du 21 décembre 2018 relative au RFR de l’appelante, la décharge de l’appel de cotisations à hauteur de 2 599 932 euros au titre de la CSM, correspondant à la différence entre 3 837 209 et 1 237 277 euros, et de condamner l’intimée au remboursement de cette somme accompagnée des intérêts moratoires ;
— Ordonner, compte tenu de l’oubli de déduction de la CSG déductible de l’assiette de la CSM, une décharge complémentaire de 352 euros, accompagnée des intérêts moratoires ;
En tout état de cause,
— Juger y avoir lieu au paiement d’intérêts moratoires ;
— Confirmer la décision déferrée pour le surplus en ce qu’elle a accordé à l’appelante une décharge partielle de CSM en ordonnant à l’intimée de procéder à un nouveau calcul sur la base du revenu fiscal de référence fixé par la décision de la direction des finances publiques du 21 décembre 2018 ;
— Condamner l’intimée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique l’Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à :
— Confirmer l’appel de cotisations CSM du 15 décembre 2017 modifié par les services de l’Urssaf pour un montant de 2 070 507 euros afin de garantir l’application du quotient suite à la décision définitive des services fiscaux ;
— Constater qu’elle a remboursé à la cotisante la somme de 1 766 646 euros en application du quotient par virement de juillet 2021 ;
— Valider la décision du tribunal de Bobigny pour le surplus ;
— Rejeter toutes les demandes de la cotisante.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et visées par le greffe, à l’audience pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur l’erreur matérielle
Le tribunal a ordonné à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul de la CSM sur la base du RFR fixé par une décision de la direction des finances publiques du 21 décembre 2018 et de rembourser à la cotisante le solde créditeur. Néanmoins, à la lecture du dispositif du jugement et de la décision de la direction des finances publiques, force est de constater que le tribunal a commis une erreur matérielle dans le dispositif en indiquant comme montant de RFR la somme de 25 890,25 euros au lieu de 25 890 093,25 euros.
A la suite de la déclaration d’appel du 26 juin 2019, le tribunal est devenu incompétent pour rectifier cette erreur matérielle affectant le dispositif de sa décision.
Tant la cotisante que l’Urssaf s’entendent sur cette rectification. En conséquence, il conviendra de rectifier cette erreur matérielle manifeste dans le dispositif de cet arrêt.
Sur la conventionnalité du mode de calcul de l’assiette de la CSM
1) Prétentions des parties
La cotisante fait valoir que l’application du décret du 19 juillet 2016 porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en combinaison avec le droit au respect des biens énoncés par l’article premier du protocole additionnel à cette Convention. L’application de ce décret entraîne en effet une différence de traitement entre les personnes disposant d’un patrimoine égal mais des revenus professionnels légèrement différents qui est disproportionné par rapport au but visé. L’imposition fiscale est au sens du droit européen une ingérence dans le droit de propriété car elle prive la personne concernée d’un élément de propriété, à savoir la somme qu’elle doit payer.
Or, le décret du 19 juillet 2016 instaure une différence de traitement entre des redevables à patrimoine égal mais disposant de revenus professionnels légèrement différents. L’atteinte discriminatoire aux droits de propriété doit respecter le principe de l’égalité et viser un but légitime par des moyens raisonnablement proportionnés à celui-ci. Néanmoins, si l’application du décret satisfait au principe de légalité et poursuit un but légitime, les moyens mis en 'uvre sont en revanche disproportionnés. En effet, si le but recherché est la prise en charge des frais de santé des personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus trop insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, le décret a déterminé un point de bascule au-delà duquel les assurés étaient considérés comme ayant suffisamment contribué à la prise en charge de ces frais de santé en fixant un seuil trop bas, à savoir 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 862 euros de revenus d’activité annuels, soit à peine plus de 20 % du SMIC et bien moins que le revenu de solidarité actif, soit un revenu d’activité professionnelle représentant environ 325€ par mois. Il s’ensuit que pour ces cotisants il n’était pas nécessaire d’envisager une assiette alternative des cotisations en prenant en considération les autres revenus. Pour limiter alors la rigueur de l’effet de seuil résultant de l’institution de ce plancher de revenus en dessous duquel la CSM s’applique pour les autres cotisants, le pouvoir législatif a prévu que « lorsque les revenus d’activité (') sont inférieurs au seuil défini (') mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans les conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini (') ». Ce principe de lissage est parfaitement cohérent avec l’objectif de faire participer tous les assurés à la prise en charge des frais de santé. Lorsque l’assiette de revenu d’activité est trop faible pour considérer cette participation comme effective, pour ces personnes la prise en compte progressive de leurs éventuels revenus d’autres natures était donc nécessaire. En effet, l’assiette de la CSM est particulièrement large, c’est pourquoi le législateur a entendu modérer l’importance de celle-ci en prévoyant un plancher en dessous duquel les revenus ne seraient pas assujettis à la CSM. Mais ce plancher a été également fixé à un faible niveau, à savoir 25 % du PASS, soit 9 654 euros pour 2016. Par ailleurs le taux de la CSM a été fixé à 8 % et aucun plafond d’assiette n’a été institué. Ce mécanisme institue de fait des effets de seuil manifestement excessifs et disproportionnés par rapport au but poursuivi à raison du cumul de l’absence de plafonnement de l’assiette de la cotisation avec le montant des pourcentages fixés. En effet le nombre de personnes effectivement redevables et très faible en conséquence du plancher fixé à 10 % du PASS, et le non-plafonnement de l’assiette de la cotisation induit des effets extrêmement rudes pour les quelques personnes concernées par ce changement radical d’assiette de leur contribution aux frais de santé. Quand les revenus d’activité des assurés sont inférieurs à 3 862 euros par an le basculement dans l’assiette alternative imposée à 8 % sans plafonnement fait que la cotisation due peut être particulièrement élevée. La non-conventionnalité de ce mécanisme est particulièrement criant à l’égard des cotisants qui ont par ailleurs largement contribué aux charges publiques par l’impôt et les prélèvements sociaux sur leurs revenus exceptionnels.
En appliquant le mécanisme à son cas, alors qu’on lui a demandé de payer 3 837 209 euros de CSM au titre de ses revenus non professionnels 2016, si elle avait perçu 3 862 euros de revenus d’activité sa contribution aux frais de santé aurait été considérée comme effective et n’aurait pas justifié de rechercher une assiette de cotisations alternative, bien que le salaire de 3 862 euros annuel n’aurait donné lieu qu’au paiement d’environ 520 euros de cotisations sociales. De fait, pour un écart de revenus professionnels pouvant être considéré comme dérisoire (puisqu’elle n’a pas perçu 3 862 euros par an au titre d’un revenu professionnel en plus de 47 974 062 euros de revenus non professionnels exceptionnels liés à la session du groupe [3] pour l’essentiel ayant donné lieu au versement de dizaines de millions d’euros d’impôts et de prélèvements sociaux), elle doit s’acquitter d’une CSM près de 7 400 fois plus élevée que les cotisations dues et considérées comme suffisantes au titre d’un revenu de 3 862 euros exonératoires. Ainsi à patrimoine égal ou même inférieur, la différence de CSM appelée entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus professionnels légèrement différents peut être exorbitante et totalement disproportionnée. Autrement dit une personne qui aurait également perçu des revenus exceptionnels d’un montant de 47 974 062 euros mais qui aurait par ailleurs perçu en plus 322 euros par mois de revenus professionnels, n’aurait payé environ que 525 euros de CSM au lieu de 3 837 209 euros.
Dès lors l’application des modalités du décret du 19 juillet 2016 entraîne une violation du principe de non-discrimination garantie par l’article 14 de la CESDH en combinaison avec le droit au respect des biens énoncés à l’article premier du Premier Protocole en raison des conséquences disproportionnées pour elle. Le Conseil constitutionnel avait lui-même mis en garde dans sa décision du 27 septembre 2018 sur un risque de rupture de l’égalité devant les charges publiques en fonction des taux et modalités fixées par décret. Le Conseil constitutionnel n’était pas compétent pour se prononcer sur le décret du 19 juillet 2016 mais sa réserve était un appel clair à la vigilance. La non-conventionnalité des modalités du décret est confirmée par le pouvoir réglementaire lui-même qui a décidé de les amender par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin de « remédier à certaines incohérences actuellement constatées ». C’est ainsi que le pouvoir réglementaire a doublé le seuil des revenus d’activité en dessous duquel les assurés ne sont pas considérés comme ayant effectivement contribué aux frais de santé, en réduisant le taux de la CSM à 6,5 %, en doublant le plancher des revenus patrimoniaux en dessous duquel la CSM n’est pas applicable et surtout en plafonnant l’assiette de la CSM à 8 fois la valeur du PASS. Dans le rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, la commission des affaires sociales a également reconnu l’iniquité de la CSM et l’article 12 de la loi a eu pour objectif « de rendre plus équitable la cotisation subsidiaire maladie » en infléchissant les effets de seuil et en plafonnant l’assiette de la cotisation « de façon à éviter le caractère confiscatoire ».
À son cas particulier, la cotisante fait valoir que la transposition des modalités d’application du futur décret à ses revenus non professionnels 2016 aurait donné lieu au versement d’une CSM de 20 080 euros, soit 192 fois moins que la somme versée en application du décret du 19 juillet 2016. Il en résulte que l’objectif de la CSM a été dénaturé par les modalités d’application prévues par ce décret qui en a fait une cotisation visant une catégorie de population déterminée sur des critères irrationnels afin de taxer l’ensemble de leur patrimoine dans une logique budgétaire. Il est particulièrement choquant que la CSM qu’on lui demande de payer représente à elle seule près de 3% des recettes totales de cette cotisation pour 2016. L’assiette de calcul de cotisations alternatives non plafonnées ne concerne qu’une poignée d’assurés et ne s’appliquera vraisemblablement qu’une fois. Cela illustre le traitement discriminatoire et disproportionné dont elle a fait l’objet en application du décret du 19 juillet 2016.
La cotisante soutient que l’Urssaf se trompe de fondement juridique en visant le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques. Le contrôle de constitutionnalité est distinct du contrôle de conventionnalité. C’est pourquoi un décret pris en application d’une loi jugée conforme à la constitution peut être jugé incompatible à la CESDH à raison de son caractère disproportionné dans certaines circonstances. La décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ne valide en rien les modalités concrètes adoptées par le décret. Au contraire le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation qui était une mise en garde claire sur les effets répréhensibles du décret, de telle sorte qu’en 2019 les modalités de la CSM ont été modifiées afin d’éviter le caractère confiscatoire de la cotisation. L’Urssaf déforme donc ses arguments car ce n’est pas l’existence d’un seuil ou l’absence de plafonnement pris isolément et hors contexte qui pose un problème mais bien le cumul de toutes les modalités concrètes instaurées par le décret et leur conséquence disproportionnée en l’espèce. L’Urssaf se garde bien de répondre aux exemples flagrants de confiscation et discrimination disproportionnées. En définitive, l’Urssaf ne répond pas à ses arguments sur le fondement d’une violation des principes conventionnels de non-discrimination et de droit au respect des biens.
La cotisante demande donc à la cour d’effectuer un contrôle de conventionnalité et l’application du décret à son cas afin de juger que son application doit être écartée en ce qu’il affecte de manière disproportionnée ses droits issus de la combinaison des articles 14 de la CESDH et de l’article premier du Premier Protocole et d’ordonner ainsi la décharge intégrale de cotisations au titre de l’année 2016, outre le remboursement de cette somme accompagnée des intérêts moratoires.
L’Urssaf réplique que le seuil de 25 % du PASS, soit 9 807 euros au titre de l’année 2017, concernant les revenus du capital et du patrimoine pris en compte dans l’assiette de la CSM, n’engendre pas une rupture d’égalité devant les charges publiques. En réalité, l’existence de cet effet de seuil découle directement du texte de la loi instituant la CSM qui été déclarée conforme à la constitution par décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel. S’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant de revenus du capital et du patrimoine de montant proche selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2 cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. Il s’ensuit que cet argument ne saurait prospérer.
Ensuite, au paragraphe 19 de sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la CSM n’était pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. En effet, le Conseil a indiqué que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la constitution même en l’absence de plafonnement.
De même, dans l’absolu, le taux de la CSM qui est fixé à 8 % n’a rien de disproportionné ou d’exceptionnel par rapport aux autres cotisations d’assurance maladie.
Il s’ensuit que ces arguments de la cotisante devront être écartés. La CSM qui s’applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lequel elle est assise ne saurait donc être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
2) En droit
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (Puma) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la Puma et par voie de conséquence assujetties, dès l’année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM).
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidante en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est venu déterminer que les revenus d’activité devaient donc être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie était due, soit 3 922,80 euros au titre de l’année 2017, et les cotisants devaient disposer de revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, soit 9 807 euros au titre de l’année de 2017, pour la cotisation fût calculée.
Afin de pénaliser les cotisants ayant une activité professionnelle générant un revenu compris entre 5 % et 10 % du PASS, un mécanisme d’abattement progressif de l’assiette de la cotisation sur les revenus du capital était prévu. L’assiette de la cotisation était dès lors abattue à proportion des revenus d’activité et devenait nulle lorsque les revenus d’activité atteignaient le seuil de 10 % du PASS.
Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM était conforme à la constitution.
Par ailleurs, l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 1er du Premier Protocole à cette Convention stipule que :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
« 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Les juridictions ordinaires disposent du pouvoir de contrôler la conformité de la loi aux conventions internationales.
Une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28).
3) Réponse de la cour
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CSM est instituée par la loi, qu’elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, et qu’elle poursuit un but légitime.
En revanche, les modalités de calcul de cette cotisation telles qu’elles ressortent du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, publié au Journal Officiel du 21 juillet 2016, sont contestées par la cotisante au motif que leur application à son cas particulier est discriminatoire et disproportionnée par rapport au but recherché. La cotisante incite ainsi la cour à contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité.
Le Conseil constitutionnel n’a pas validé le décret du 19 juillet 2016 en validant la disposition législative qui ne fixait aucune règle précise quant au calcul de la CSM. L’Urssaf se prévaut dès lors en vain de cette décision constitutionnelle.
En déterminant que les revenus d’activité du bénéficiaire de la Puma devaient être inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie était due, soit 3 922,80 euros au titre de l’année 2017, et qu’il devait disposer de revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, soit 9 807 euros au titre de l’année de 2017, pour que la cotisation fût calculée soit sur les revenus professionnels soit sur les revenus non-professionnels, les dispositions réglementaires contestées ont créé de fait au cas particulier de la cotisante une situation discriminatoire et disproportionnée.
En effet, la cotisante s’est vu réclamer le paiement de la somme de 3 837 209 euros de CSM au titre de ses revenus non professionnels 2016, alors que si elle avait perçu 3 862 euros de revenus d’activité sa contribution aux frais de santé aurait été considérée comme effective et n’aurait pas justifié de rechercher une assiette de cotisations alternative, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune somme à débourser au titre de la CSM. Ainsi, la seule perception d’un revenu professionnel annuel de 3 862 euros en sus du revenu non professionnel de 47 974 062 euros aurait suffi pour que la cotisante ne soit soumise qu’au paiement de la somme de 520 euros au titre de la CSM au lieu de 3 837 209 euros.
Il s’ensuit que pour un écart de revenus dérisoire, à savoir 3 862 euros de revenu professionnel par an en plus de 47 974 062 euros de revenus non professionnels exceptionnels, deux cotisants se voient pour le premier soumis à un prélèvement de 520 euros et le second à un prélèvement de près de 7 400 fois plus élevé. La cotisante fait ainsi valoir à juste titre qu’à patrimoine égal, la différence de CSM appelée entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus professionnels extrêmement différents est exorbitante et totalement disproportionnée, puisque le cotisant qui aurait perçu des revenus exceptionnels annuels d’un montant de 47 974 062 euros mais également un revenu professionnel mensuel de 322 euros n’aurait été redevable que d’environ 525 euros de CSM, alors que celui qui, en plus de ses revenus exceptionnels non professionnels annuels du même montant que le précédent, n’aurait pas perçu des revenus professionnels serait redevable de 3 837 209 euros de CSM. La seule différence de revenus professionnels mensuels de 322 euros justifie donc selon les modalités de calcul critiquées que deux cotisants placés dans des situations identiques paie pour l’un 520 euros et pour l’autre 3 837 209 euros de CSM.
Il s’agit d’une violation manifeste du principe de non-discrimination fondée sur la fortune garantie par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en combinaison avec le droit au respect des biens énoncés à l’article premier du Premier Protocole à cette Convention en raison des conséquences disproportionnées pour la cotisante du seul fait de l’absence de tout revenu professionnel, fût-il insignifiant au regard de ses autres revenus. En outre cette disproportionnalité revêt un caractère confiscatoire en ce qu’elle n’est pas justifiée par le but recherché, à savoir faire participer le plus grand nombre de bénéficiaires de la Puma au financement de l’assurance maladie. Enfin, cette discrimination rompt avec évidence l’égalité des cotisants devant la nécessaire participation de tous au financemnt de l’assurance maladie.
C’est donc avec pertinence que la cotisante fait valoir que l’objectif de la CSM, même déclaré constitutionnel par le Conseil constitutionnel, a été dénaturé par les modalités d’application prévues par le décret du 19 juillet 2016 qui en a fait une cotisation pouvant se révéler confiscatoire et discriminatoire dans de certains cas.
Les modalités de calcul de la CSM, telles que fixées par le décret du 19 juillet 2016, aboutissent à une CSM disproportionnée lorsqu’elles sont appliquées aux revenus non professionnels exceptionnels de la cotisante, de sorte qu’il convient de les écarter dans son cas.
Il sera fait droit à sa demande décharge complète et de remboursement avec intérêt moratoires.
L’Urssaf qui s’est bornée à appliquer les textes ne peut être accusée de mauvaise foi. En revanche les intérêts moratoires peuvent être réclamés à compter du jour la première demande de remboursement chiffrée. La cotisante se garde de déterminer cette date. La seule date qui résulte du dossier est celle de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir prononcer à titre principal la décharge de l’appel de cotisations de 3 837 209 euros et de faire procéder au remboursement de cette somme avec intérêts moratoires, soit la date du 3 août 2018. Le paiement des intérêts tiendra compte du remboursement partiel de la somme due en juillet 2021 à hauteur de 1 766 646 euros.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la cotisante, il y a donc lieu d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté la demande de décharge intégrale de la CSM due au titre de l’année 2016.
L’Urssaf qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la cotisante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il a retenu au titre du RFR la somme de 25 890,25 euros au lieu de 25 890 093,25 euros correspondant à la décision de l’adminsitration fiscale ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande principale de décharge intégrale de la CSM due au titre de l’année 2016 ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
ORDONNE la décharge intégrale de l’appel de cotisations de 3 837 209 euros au titre de la CSM due en 2016 adressé à [Y] [R] ;
CONDAMNE l’Urssaf [Localité 4] à rembouser à [Y] [R] cette dernière somme diminuée de celle de 1 766 646 euros réglée en juillet 2021 par cet organisme à l’intéressée ;
DIT que l’Urssaf [Localité 4] devra régler à [Y] les intérêts moratoires dus sur la somme de 3 837 209 euros réglées le 12 avril 2018 à compter du 3 août 2018 en tenant compte du versement de la somme de 1 766 646 euros réglée en juillet 2021 ;
DÉBOUTE [Y] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf [Localité 4] aux dépens d’appel.
La greffière Pour le président empêché
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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