Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 13 novembre 2025, n° 25/00897
CA Bourges
Irrecevabilité 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance

    La cour a constaté que Monsieur [P] n'avait pas soulevé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce qui le limite à invoquer uniquement des conséquences manifestement excessives survenues après le jugement.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que les faits invoqués par Monsieur [P] étaient antérieurs au jugement et qu'il n'avait pas prouvé la réalité de ses allégations concernant son état de santé, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à la société pour couvrir ses frais de justice, en raison de la demande irrecevable de Monsieur [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00897
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00897
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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