Confirmation 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 mai 2024, n° 21/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, N° 19/13523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03158 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13523
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [F] [I] a interjeté appel du jugement n°19/13523 rendu le 26 février 2021 par
le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 25 mars 2024 à 9h00, Mme [I] n’est ni présente ni représentée.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
L’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, Mme [I] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre du 8 mars 2023, envoyée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 2].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [I] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [F] [I].
La greffière, La présidente.
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