Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— Me Philippe THIAULT
EXPÉDITION TC
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX3W
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de NEVERS en date du 02 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. TAXI [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2025
II- S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire agissant ès qualité de représentante des créanciers de la société TAXI [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – SAS KPMG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes de commissaire de justice des 25/06/2025 et 13/08/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 10/09/2025
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le juge-commissaire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TAXI [T] ouverte par jugement du 3 juin 2024, admettait la créance de la société KPMG au passif de la procédure pour un montant de 8641,92 € à titre chirographaire.
Le juge-commissaire retenait que la société comptable avait déclaré sa créance au passif de la procédure, et si celle-ci était contestée par Monsieur [T] au motif que la lettre de mission s’élèverait à la somme de 4286 € HT et non au montant réclamé, la société comptable versait sa lettre de mission signée et justifiait des heures facturées et ce conformément à sa déclaration de créance. En outre, le représentant de la SARL débitrice, n’apportait aucun élément démontrant les paiements qu’il invoquait.
La décision était régulièrement notifiée par voie électronique au mandataire judiciaire et par lettre recommandée aux créanciers ainsi qu’à la SARL TAXI [T], et, par déclaration au greffe en date du 19 juin 2025, la SARL TAXI [T] interjetait appel de l’intégralité de la décision admettant la créance de la société KPMG pour un montant de 8641,92 € à titre chirographaire.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 5 août 2025, la SARL TAXI [T] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la créance au motif qu’il appartient à la société KPMG de justifier les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment la preuve de la prestation, du quantum de sa créance et de l’exigibilité de celle-ci. La société appelante réclame en outre le paiement d’une somme de 3000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL JSA , par conclusions du 11 septembre 2025 s’en rapporte à droit sur le bien-fondé de l’appel formé par la société.
Le parquet général s’en rapporte à la sagesse de la cour suivant réquisitions du 10 septembre 2025.
La SAS KPMG n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 octobre 2025 et l’audience a été fixée au 5 novembre 2025. Le délibéré a été prononcé le 19 décembre 2025.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, il résulte des dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce que le juge-commissaire ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente qu’en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée. (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452).
Il appartient donc à celui qui déclare sa créance entre les mains des organes de procédure de Redressement Judiciaire d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société KPMG a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 8.641,92€, laquelle a été admise pour ce montant.
A hauteur de cour, la société KPMG ne constitue pas et ainsi n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions financières.
De son côté, la SARL TAXI [T] au motif que la lettre de mission s’élèverait à la somme de 4286 € HT, a contesté la créance et ajouté qu’il avait été réglé en outre 3.907,64 €.
La société des TAXI [T] de son côté n’apporte pas non plus le moindre élément sur la convention qui aurait été conclue avec KPMG et les paiements qui seraient intervenus, mais se reconnaît au terme de ses écritures, comme débiteur de la somme de 378,36 € HT envers KPMG.
Dès lors, la cour doit infirmer la décision et n’admettre la créance de KPMG qu’à hauteur de la somme reconnue par la SARL TAXI [T] et ce à titre chirographaire.
Au regard du montant de la créance et de la complexité de l’affaire, mais aussi de l’absence de réelle production de pièces à l’appui de ses prétentions, la SARL TAXI [T] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les frais et dépens doivent être passés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Constate que la société d’expertise comptable KPMG ne rapporte pas la preuve de sa créance.
— Constate que la SARL TAXI [T] se reconnaît débiteur de la somme de 378,36 € HT envers KPMG.
— Fixe en conséquence la créance de la société d’expertise comptable KPMG sur la SARL TAXI [T] à la somme de 378,36 HT à titre chirographaire.
— Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
— Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de Redressement Judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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