Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 sept. 2025, n° 23/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/620
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04198 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGDH
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 14 février 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [4], signifiée le 20 février 2023, d’un montant de 14.218,84 euros pour des cotisations dues au titre de l’année 2018, après avoir expédié une mise en demeure, le 21 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 21 février 2023, la SAS [4] a fait opposition à cette contrainte au motif que celle-ci ne précise pas la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes précises à laquelle les cotisations se rapportent.
Par courrier recommandé, reçu au greffe le 02 mars 2023, la SAS [4] a formé une nouvelle opposition à la même contrainte.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par décision du 30 août 2023, a':
— déclaré l’opposition recevable';
— validé la contrainte';
— condamné la SAS [4] à payer à l’URSSAF la somme de 14.218,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018';
— condamné la SAS [4] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite';
— rappelé que l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société, non comparante et n’apportaitt pas d’élément de contestations sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
La SAS [4] a interjeté appel de la décision le 29 novembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 31 mai 2025, la SAS [4] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure';
— constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées';
— constater au sein de la lettre d’observations que la liste des pièces consultées est imprécise et incomplète';
En conséquence,
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent';
— invalider la lettre d’observations et le redressement subséquent';
— dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité';
— invalider la mise en demeure';
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte';
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière';
— invalider la contrainte';
En tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière';
En conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions';
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir':
— Sur la nature des cotisations, que la mise en demeure est nulle et irrégulière, puisqu’elle ne permet pas de connaître la nature et l’entendue de l’obligation.
À cet effet, elle indique que celle-ci ne mentionne ni la nature des cotisations liées aux couvertures assurées par le régime social, ni le calcul fournissant les mentions exigées à titre de validité par la Cour de cassation, à savoir celles permettant de donner les détails des cotisations.
Par ailleurs, la société soutient que la contrainte du 14 février 2023 ne satisfait pas non plus aux exigences de la Cour de cassation en indiquant, pour la nature des cotisations, la mention «'employeur du régime général'» qui ne permet pas de connaître la nature de l’obligation :
— Sur l’absence de visa régulier des pièces au sein de la lettre d’observations, que la lettre d’observations doit être déclarée irrégulière et nulle, car l’organisme de contrôle a recouru à des documents ne figurant pas parmi la liste des documents consultés.
Au soutien de ses prétentions, la société relève que la deuxième page de la lettre d’observations mentionne la liste des documents consultés sur laquelle ne figure pas «'le compte courant de Monsieur [P] [S]'» qui a, pourtant, été consulté de manière évidente.
— Sur l’absence d’habilitation et d’assermentation des agents de contrôle, que l’ensemble des actes réalisés par l’inspecteur doivent être déclarés nuls, en ce qu’aucun élément fourni par l’URSSAF ne permet de démontrer que les inspecteurs disposaient des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de procédure de contrôle et de redressement.
— Sur la violation du code des relations entre le public et l’administration, que la mise en demeure du 21 octobre 2021 est nulle, car elle ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de l’auteur, au mépris des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
— Sur la transmission du rapport de contrôle, que l’organisme est tenu de communiquer ce dernier aux fins de démontrer la régularité de sa procédure de recouvrement des cotisations sociales.
Par conclusions, enregistrées le 23 août 2024, l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de confirmer le jugement et de':
— condamner la SAS [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,43 euros, ainsi qu’au frais de signification du jugement du 30 août 2023 d’un montant de 73,43 euros, soit la somme totale de 146,86 euros';
— rejeter la demande de condamnation de l’organisme au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter la SAS [4] de toutes ses plus amples demandes.
L’intimée soutient':
— Sur la validité de la contrainte, que celle-ci mentionne tous les éléments permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation reposant sur la société.
À cet effet, elle soutient que la contrainte litigieuse mentionne la nature des cotisations, à savoir cotisations et contributions sociales, ainsi que majorations de retard, le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, la référence à la mise en demeure l’ayant précédée et le motif de la mise en recouvrement.
— Sur la validité de la mise en demeure, que celle-ci respecte l’ensemble des prescriptions de forme et de fond imposées par les articles R. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
À l’appui de ses affirmations, l’URSSAF indique que la mise en demeure litigieuse comporte le numéro cotisant et le SIREN, les coordonnées de l’organisme créancier, le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations, le montant de la créance à recouvrer, le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations par année, les textes de référence et les voies de recours.
En outre, l’intimée relève que la mise en demeure est bien signée par le «'directeur [E] [F]'», cette mention, assortie de la signature du signataire, désignant le directeur en exercice de l’URSSAF Alsace.
Par ailleurs, elle soutient que l’identification du signataire n’est pas une condition de validité de la mise en demeure, puisqu’elle n’affecte en rien la connaissance du débiteur sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sous réserve que celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur.
— Sur la régularité de la lettre d’observations, que celle-ci respecte l’ensemble des prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
À ce titre, l’organisme soutient que le redressement est fondé sur des documents listés sur la lettre d’observations du 22 avril 2021, notamment le compte de courant de M. [P] [S], gérant de la société appelante.
En outre, l’intimée affirme que, même dans le cas où ce document n’aurait pas été mentionné dans la liste des documents consultés, la société ne démontre aucunement en quoi son absence ne lui aurait pas permis de répondre aux arguments développés par l’inspecteur.
— Sur la transmission du rapport de contrôle, que les différentes étapes de la procédure de contrôle ont bien été respectées et que le rapport de contrôle, accompagné des échanges intervenus au cours de la période contradictoire, a bien été remis à l’organisme pour mise en recouvrement.
L’URSSAF soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement la transmission du procès-verbal au cotisant, mais seulement à l’organisme de recouvrement.
— Sur la qualité d’inspecteur du recouvrement, qu’elle ne saurait être remise en cause, car Mme [T] [O], qui a mené le contrôle, a été assermentée le 15 janvier 2001 et agréée à compter du 15 décembre 2000.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En outre, l’appelant a été autorisé à produire en cours de délibéré l’original de la mise en demeure, et l’URSSAF à prendre une note pour y répondre, avec faculté de réplique pour l’appelant.
La pièce a été produite le 8 juillet 2025.
Par note en délibéré du 15 juillet 2025, l’URSSAF a admis que la mise en demeure parvenue à la société ne mentionnait pas les nom, prénom, qualité et signature du directeur de l’URSSAF, en raison d’une erreur technique d’impression, mais que cette lacune était sans effet dès lors que la Cour de cassation considère que l’omission de ces éléments n’affecte pas la validité de la mise en demeure lorsque celle-ci précise bien la dénomination de l’organisme émetteur, ce qui est le cas.
L’appelante n’a pas répliqué.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (')'».
La notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-20.008).
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose': «'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte'».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (')'».
En l’espèce, la SAS [4] a fait l’objet d’une mise en demeure de l’URSSAF d’Alsace, datée du 21 octobre 2021, au motif de «'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/04/2021. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'», pour des cotisations dues au titre de l’année 2018 et s’élevant à 14.345,00 euros, outre les majorations s’élevant à 1.664,00 euros.
Le 14 février 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [4], signifiée le 21 février 2023, aux motifs des sommes et de la mise en demeure susvisées.
La SAS [4], aux termes de ses conclusions, invoque la nullité de la lettre d’observations, de la mise en demeure, de la contrainte et, en conséquence, du redressement, à plusieurs titres que la cour examinera successivement':
1. Sur la nature des cotisations
La SAS [4] sollicite la nullité de la mise en demeure et de la contrainte aux motifs qu’elles ne mentionnent pas la nature des cotisations exigées, laquelle obligation ne peut être remplie par les seules mentions «'régime général'» et «'employeur du régime général'», ces dernières ne lui ayant pas permis de connaître la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 21 octobre 2021 comporte les mentions suivantes':
— «'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté'»';
— «'Motif de mise en recouvrement': contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22 avril 2021. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'»';
— «'Nature des cotisations': Régime général'»';
— «'Total à payer'(1)': 16'009,00 euros'», «'Montants des redressements suite au dernier échange du 23/09/21, [Période] 01/01/2018 ' 31/12/2018, cotisations 14.345 [euros], ('), majorations 1664,00 [euros]'».
La contrainte du 14 février 2023 comporte les mentions suivantes':
— «'Nature des cotisations': employeur du régime général'»';
— «'Mise en demeure n° 0022289425 en date du 21/10/21'»';
— «'Motif': contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués (')'»';
— «'Année 18'», «'cotisations et contributions sociales': 14.345,00'€'», «'majorations': 1664,00'€'», «'sommes restant dues': 14.218,84'€'», «'total': 16.009,00'€'».
La cour relève, à l’étude de la mise en demeure et de la contrainte susvisées, qu’elles permettent à la cotisante de prendre connaissance de la cause, de la nature du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent, conformément aux dispositions réglementaires.
En ce qui concerne la mention de la nature des cotisations exigées, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021 (n° 20-12.265), a considéré comme étant valide la mise en demeure indiquant la simple mention «'régime général'», même en l’absence de précision sur la branche ou le risque concerné, dès lors que la mention est exacte, de sorte que, en l’espèce, la SAS [4] a pu prendre connaissance de la nature des sommes réclamées.
2. Sur le visa régulier des pièces au sein de la lettre d’observations
La SAS [4] invoque la nullité de la lettre d’observations au motif que ne figurent pas, parmi la liste des documents consultés, des documents qu’elle a, pourtant, étudiés, tel que le «'compte courant de Monsieur [P] [S]'».
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose': «'('). III.- À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (')'».
La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement'; à défaut, la procédure de contrôle encourt la nullité (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, nº 20-10.136 et 20-10.139).
En l’espèce, la lettre d’observations du 22 avril 2021 comporte les mentions suivantes':
«'(').
Liste des documents consultés
Documents sociaux
— DADS / DSN
— États justificatifs mensuels de la réduction générale des cotisations
— Livres de paie annuels, états récapitulatifs de paie annuels, fiches individuelles annuels, bulletins de paie non simplifiés, listing des rubriques de paie
— Tableau récapitulatif des cotisations
Documents comptables et financiers
— Balances générales, bilans et compte de résultats
— Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l’article L. 47A du livre des procédures fiscales
— Grands livres de comptabilité générale
— Pièces justificatives de frais de déplacement (')'».
En outre, la lettre d’observations fait référence au «'(') compte courant de Monsieur [P] [S]'» qui a, donc, été consulté dans le cadre du contrôle.
L’appelante imputant à l’URSSAF d’Alsace l’absence de la mention du «'compte courant de Monsieur [P] [S]'» dans la «'liste des documents consultés'», la cour relève, en premier lieu, que la consultation de celui-ci est mentionnée dans la lettre d’observations, deuxièmement que la «'liste des documents consultés'» comporte la mention des «'balances générales, bilans et comptes de résultats'», lesquels documents contiennent les comptes de tiers et, ainsi, le compte courant du gérant de la société, soit M. [P].
Ainsi, la cour relève, à l’étude des pièces versées aux débats, que tous les documents consultés par l’organisme de contrôle figurent dans la liste les recensant, de sorte que la lettre d’observations est conforme aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.
3. Sur l’habilitation et l’assermentation des agents de contrôle
La SAS [4] invoque la nullité des actes réalisés par l’agent de l’URSSAF en l’absence d’éléments démontrant son habilitation à réaliser une procédure de contrôle et de redressement.
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose': «'Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées (')'».
L’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale dispose': «'Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal'».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Alsace, portant sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2018, représentée par Madame [T] [B], née [O], assermentée depuis le 15 janvier 2001 et agréée depuis le 15 décembre 2000.
Ainsi, la cour relève que l’URSSAF d’Alsace s’est conformée aux dispositions légales.
4. Sur la signature de la mise en demeure
La SAS [4] invoque la nullité de la mise en demeure au motif de l’absence du nom, prénom et de la signature de son auteur.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose':
«'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (')'».
En l’espèce, la SAS [4] a été destinataire d’une mise en demeure de l’URSSAF d’Alsace, le 21 octobre 2021, comportant les mentions suivantes':
— «'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté'»';
— «'Motif de mise en recouvrement': contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22 avril 2021. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'»';
— «'Nature des cotisations': Régime général'»';
— «'Total à payer (1)': 16'009,00 euros'», «'Montants des redressements suite au dernier échange du 23/09/21, [Période] 01/01/2018 ' 31/12/2018, cotisations 14.345 [euros], ('), majorations 1664,00 [euros] (')'».
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note en délibéré versée par l’URSSAF d’Alsace, que la société a reçu un exemplaire original de la mise en demeure sur lequel ne figuraient pas les nom, prénom et signature du directeur de l’organisme, tandis que ce dernier dispose d’un duplicata du même document mentionnant «'Le directeur [E] [F]'» et sa signature manuscrite.
La cour relève que cette différence entre les deux documents résulte d’une erreur technique commise par le centre éditique de l’URSSAF.
Toutefois, il est rappelé que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 05 juillet 2005 (n° 04-30.196), a considéré que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Or, en l’espèce, la mise en demeure du 21 octobre 2021 précise la dénomination de l’URSSAF d’Alsace, de sorte que le moyen invoqué par la SAS [4] est inopérant.
5. Sur la transmission du rapport de contrôle
La SAS [4] fait grief à l’URSSAF d’Alsace d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ne lui transmettant pas le rapport à l’issue du contrôle.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose': «'(') IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III (')'».
Il convient de noter que la transmission du rapport de contrôle à l’organisme est seulement destinée à informer l’autorité hiérarchique, de sorte que son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société (Cass. Soc., 31 octobre 2000, n° 99-13.322'; Cass. 2e civ., 19 avril 2005, n° 03-30.395).
En l’espèce, si l’URSSAF d’Alsace n’a pas transmis le rapport de contrôle à la SAS [4], il ne peut lui être fait grief de cette omission, conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence, mais la cour relève, toutefois, que l’organisme de contrôle, aux termes de ses conclusions et des pièces produites, a communiqué le rapport à la société au cours de la présente instance.
En conséquence de tout ce qui précède, la cour, constatant que l’URSSAF d’Alsace s’est conformée aux prescriptions légales et réglementaires dans la procédure de contrôle et de redressement de la SAS [4], confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte émise le 14 février et condamné la société à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 14.218,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute la SAS [4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,43 euros, ainsi qu’au frais de signification du jugement de première instance d’un montant de 73,43 euros, soit la somme totale de 146,86 euros';
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel';
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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