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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN
— Me Magalie PROVOST
LE : 21 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Mai 2025
Audience tenue par R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état en l’absence du Président empêché, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 07 OCTOBRE 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 21 OCTOBRE 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [R] [I]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001924 du 18/06/2025
APPELANTE suivant déclaration du 11/06/2025
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – Mme [D] [K]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
EXPOSE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, Mme [K] a donné à bail à Mme [I] un logement d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre) moyennant un loyer mensuel de 590 €.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [K] a engagé une procédure aux fins de constat de la résiliation du bail pour non paiement des loyers.
Par jugement du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
— Condamné Mme [I] à payer à Mme [K] la somme de 3.430,37 € au titre de l’arriéré selon décompte comprenant l’échéance du mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 € à compter du 19 juin 2024,
— Constaté à la date du 20 aout 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail,
— Ordonné l’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre) au besoin avec le concours de la force publique
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Condamné Mme [I] à payer à Mme [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
— Condamné Mme [I] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2024,
— Condamné Mme [I] à payer à Mme [K] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 21 mai 2021.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, Mme [I] en a interjeté appel.
Par conclusions initiales d’incident signifiées le 10 juillet 2025 et conclusions d’incident n°2 du 3 octobre 2025, Mme [K] sollicite la radiation de l’appel pour inexécution du jugement par Mme [I].
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par conséquent :
— Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00589 ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] à payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions en réplique du 16 juillet 2025 puis du 6 octobre 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et juger que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de radiation ;
— Surseoir à statuer en ce qui concerne les dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l''article 514 du Code de Procédure Civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 524 du Code de Procédure Civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521».
En l’espèce, le jugement du 7 mai 2025 est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [K] indique que Mme [I] a quitté les lieux le 26 août 2025 et remis les clés sauf la clé de la boîte aux lettres et celle d’une dépendance située dans le jardin, et qu’elle n’a pas payé les montants auxquels elle a été condamnée, s’élevant selon commnandement de payer du 21 mai 2025 à 9.704,83 €.
Mme [I] fait valoir qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Mme [I] ne produit aucune pièce relative à ses revenus et charges, ce qui aurait permis au conseiller de la mise en état d’apprécier précisément sa situation.
La seule pièce produite est la décision d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 12 390 € ayant conduit à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale.
Il doit donc en être déduit que Mme [I] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux, montant s’élevant à 9.704,83 € selon commandement de payer du 23 septembre 2025.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation présentée par Mme [K].
Mme [K] qui succombe en son incident sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboutons Mme [K] de sa demande de radiation ;
Déboutons Mme [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] aux dépens de l’incident.
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état en l’absence du Président empêché, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS R.PERINETTI
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