Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 23 févr. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MENV
N° Minute :
Notification le :
23 février 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
Appel d’une ordonnance rendue par le en date du suivant déclaration d’appel reçue le 14 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [S] [O] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6]
né le 11 Novembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 février 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 22 février 2024 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
M. [S] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 15 octobre 2021 régulièrement renouvelée et ce pour la dernière fois le 15 janvier 2024.
Depuis le 14 décembre 2022 il était en programme de soins extérieurs et a été réadmis le 5 février 2024 consécutivement à l’intervention du SAMU à son domicile familial, sur décision de transformation du programme de soins en hospitalisation complète au visa d’un certificat médical du même jour du docteur M. [L] ayant constaté :
'M. est tendu, peu bavard et présente une agressivité contenue. Il est adressé au service des urgences via le SAMU suite à une intervention de SOS médecin. Il est hostile, nous dévoile les informations minimales à la compréhension de sa situation. Il explique sa venue par une simple mésentente du couple et par sa volonté de divorcer de sa femme. Il est dans le déni des troubles à savoir une agressivité apparue depuis une semaine, inhabituelle avec une insomnie, une hostilité et une agressivité envers sa femme, enceinte de trois mois, rapportée par celle-ci. Depuis 4 jours il dort dans la chambre de leur fils de presque 2 ans, [J], empêchant celui-ci de pouvoir dormir dans sa chambre. Tout indique une décompensation récente de sa pathologie, avec un refus d’hospitalisation et de traitement par un déni total de ses troubles. Il a interrompu tout traitement depuis le mois d’août 2023".
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 15 février 2024 que M. [S] [O] a refusé de signer, autorisé le maintien de ses soins sous cette forme.
M. [S] [O] a formé appel contre cette décision le 16 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 19 février 2024.
Le 20 février 2024 le Docteur [K] a adressé un avis médical actualisé selon lequel les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions du 20 février 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
A l’audience M. [S] [O] a été entendu, ainsi que son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé dans le délai de dix jours est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
M. [S] [O] entendu est dans le déni d’une pathologie pourtant bien perceptible et impute son hospitalisation à un différend sur la garde de leur enfant avec son épouse avec qui il ne s’entend plus depuis longtemps et dont il souhaite divorcer. Dans ce cadre, il estime pouvoir cependant rentrer au domicile commun.
Le dossier révèle qu’il a été diagnostiqué schizophrène, a déjà été hospitalisé à neuf reprises suite à des consommations addictives et/ou l’arrêt de tout traitement et que l’équipe médicale pense qu’il pourrait être en proie à des hallucinations.
Son état de santé s’est dégradé suite au décès de son père fin 2022.
Lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (cf cassation civile 1ère – 8 février 2023 – pourvoi n° 22-10.852).
Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, celle-ci ne peut être que confirmée.
Au cas d’espèce le dossier de M. [S] [O], né en 1972, comporte :
— l’avis motivé préalable à la décision du juge des libertés d’un psychiatre de l’établissement le Docteur [N] le 11 février 2024 selon lequel : 'Après examen je constate que le contact est hostile et méfiant. Je note une discrète tension psychique. Le regard est noir. Le discours est cohérent, bien organisé mais pauvre. Il n’y a pas de discours spontané, probablement dans un contexte de méfiance. Le sommeil est restauré depuis la reprise de son traitement injectable. Monsieur décrit des idées délirantes de persécution, de jalousie centrées sur sa femme, de mécanisme intuitif et interprétatif. Il ne verbalise pas d’hallucinations acoustico-verbales mais il existe un doute sur des phénomènes hallucinatoires car il a été décrit par l’équipe des attitudes d’écoute. Le déni des troubles est massif. Monsieur conteste son hospitalisation qu’il juge comme abusive et organisée par sa femme pour lui nuire. Il n’y a aucune adhésion aux soins ni aux traitements'.
— Un autre avis récent rendu le 20 février par un psychiatre de l’établissement d’accueil transmis à la cour d’appel par application des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique du Dr [K] mentionnant : 'Une bizzarerie du contact. Il persiste des idées délirantes de persécution, centrées sur son entourage. L’hospitalisation complète a permis de remettre en place des soins adaptés. Il persiste un déni des troubles avec l’idée que l’hospitalisation aurait été décidée par son entourage uniquement dans un but de lui nuire. L’adhésion aux soins reste fragile avec un risque d’arrêt prématuré des soins et de nouvelle décompensation en cas de levée de la mesure de soins sans consentement'.
En conséquence au regard de ces avis médicaux tous concordants émis dans les conditions requises et de l’audition de l’intéressé, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble RG 24/296 du 15 février 2024 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [O] en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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