Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2024, N° 24/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02424 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQEH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 11] du 22 Août 2024 – RG n° 24/00406
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13] (MAROC)
CCAS de [Localité 11] – [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C.[Numéro identifiant 6] du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION ITINERAIRES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 307 722 000 50
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’association 'Association Itinéraires’ gère le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) dénommé '[Localité 10]' à [Localité 12].
Le 7 mai 2019, l’association a conclu avec M. [M] [K] un contrat de séjour comprenant la mise à disposition d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] avec effet à compter du 7 mai 2019 pour un terme fixé initialement au 7 novembre suivant.
Le 19 octobre 2021, M. [K] a été informé par l’association de la fin de sa prise en charge et de son obligation de quitter le logement.
Par courrier du 6 décembre 2021, le Préfet du Calvados a indiqué avoir pris note de l’information selon laquelle M. [K] avait fait l’objet d’une fin de prise en charge et a invité l’association à prendre toute disposition pour mettre en oeuvre cette décision.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2022 réitérée le 18 mars 2022, l’association a mis en demeure M. [K] de quitter le logement au plus tard le 31 mars 2022, date de la fin de la trêve hivernale.
Par acte du 11 août 2022, l’association a fait assigner M. [K] aux fins de voir prononcer son expulsion.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— constaté que M. [K] était occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— ordonné à M. [K] de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [K] à verser à l’Association Itinéraires une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros à compter du 31 mars 2022 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le 4 mars 2024, l’Association Itinéraires a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement du 22 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] ;
— ordonné la transmission de la décision au bureau d’aide juridictionnelle ;
— débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
— débouté l’Association Itinéraires de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 74, 514-3 et 913-5 du code de procédure civile, et des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux le 22 août 2024 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la suspension de l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux le 26 octobre 2023 notamment en ce qu’il a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans le mois de la signification de la décision ;
— lui accorder un délai de douze mois pour libérer les lieux ;
— débouter l’Association Itinéraires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, l’Association Itinéraires demande à la cour, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger M. [K] recevable mais mal-fondé en son appel ;
— dire et juger M. [K] irrecevable et mal-fondé en ce qu’il sollicite la suspension de l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 26 octobre 2023 ;
— confirmer le jugement en date du 22 août 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens de l’instance ;
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la demande de suspension de l’exécution du jugement en date du 26 octobre 2023 :
M. [K] demande la suspension de l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux du 26 octobre 2023 notamment, en ce qu’il a ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, dans le mois de la signification de la décision.
Il estime l’Association Itinéraires irrecevable à soulever une quelconque fin de non-recevoir, laquelle aurait dû être invoquée avant toute défense au fond et ce encore, devant le conseiller chargé de la mise en état.
L’Association Itinéraires fait valoir que la demande de M. [K] est irrecevable et en tout cas mal fondée au motif qu’aucun appel n’a été relevé à l’encontre du jugement rendu le 26 octobre 2023 et qu’en tout état de cause, seul le premier président de la cour d’appel eut été compétent pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Elle ajoute que le fondement invoqué par M. [K] au soutien de sa demande de suspension, à savoir l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, est erroné.
Sur ce,
Le juge de l’exécution n’a pas expressément statué sur cette demande.
Il sera rappelé que la présente instance d’appel a été orientée conformément à l’article 906 du code de procédure civile pour être fixée à bref délai.
Le conseiller chargé de la mise en état n’a aucune compétence pour instruire une procédure fixée à bref délai, et il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du président de chambre, tels que fixés par les articles 906-2 et 906-3 du même code, de statuer sur l’irrecevabilité d’une demande.
L’exception soulevée par l’Association Itinéraires ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, en ce que l’intimée soutient ce, à juste titre, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente cour de suspendre l’exécution d’un jugement dont il n’a pas été relevé appel et dont elle n’est pas saisie, alors qu’en tout état de cause, seul le premier président eut été compétent pour en connaître. Il s’en suit que la fin de non-recevoir est recevable et fondée.
Au surplus, la cour relève que la demande de suspension de l’exécution du jugement rendu le 26 octobre 2023 telle que formée par M. [K], alors qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette décision, est fondée exclusivement sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, lequel ne prévoit pas la possibilité de suspendre le jugement ayant ordonné l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre mais seulement celle d’accorder à ce dernier des délais pour quitter les lieux si les conditions qu’il détermine en sont remplies.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [K] de ce chef.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
M. [K] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai pour quitter les lieux.
Il entend justifier de plusieurs demandes de logement social au titre des années 2021, 2023 et 2024, lesquelles n’ont pas abouti, et d’une demande déposée au titre du droit au logement opposable, déclarée recevable en juin 2024 devant la commission de médiation qui l’a reconnu prioritaire pour être logé en urgence. Il précise qu’il n’a reçu aucune proposition à ce titre, que cette décision a été revue depuis lors et qu’en définitive, il ne pourra pas bénéficier d’un relogement prioritaire, affirmant par ailleurs qu’il n’a jamais refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites par le passé tel que prétendu à tort par l’intimée.
Il ajoute qu’il se trouve dans une situation financière précaire en ce qu’il perçoit uniquement le RSA, ce qui lui ferme toute opportunité de trouver un logement auprès d’un bailleur privé.
Il indique être dans l’incapacité actuelle de retrouver un emploi car il doit au préalable repasser des qualifications pour une remise à niveau.
Il assure que son expulsion le conduirait inéluctablement à la rue et réitère au plus fort devant la cour sa demande de délais pour quitter les lieux.
L’association Itinéraires sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à lui accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Elle rappelle que depuis le 7 novembre 2021, M. [K] devait quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre alors que les pièces produites et en particulier le rapport de situation établi par le travailleur social le 22 octobre 2021 faisait alors état d’une situation administrative et financière permettant à M. [K] d’accéder à un logement autonome mais ne répondant plus aux critères pour bénéficier du logement mis à sa disposition par l’association.
Elle ajoute que M. [K] ne justifie pas suffisamment de ses tentatives pour se reloger, quand ce dernier a refusé les propositions formuléesau seul motif qu’il souhaitait un logement autonome spacieux pour y loger toute sa famille.
L’association affirme que la demande est d’autant plus mal fondée que M. [K] ne règle pas l’indemnité d’occupation qui est à sa charge et que la dette s’élevait au jour du commandement de payer à la somme de 6 093,21 euros, alors que l’appelant ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette et ne justifie pas de son impossibilité de retrouver un emploi.
Estimant que M. [K] n’est pas de bonne volonté, elle souligne que l’occupation illégale du logement géré lui cause un préjudice en ce qu’il la prive de la possibilité de le mettre à la disposition d’un autre candidat qui remplirait légitimement les conditions pour en bénéficier.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour débouter M. [K] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter le logement, le premier juge a constaté que celui-ci se trouvait occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2022, soit depuis plus de deux années, que son expulsion avait été ordonnée par jugement du 26 octobre 2023, soit depuis plus de neuf mois, et que pour autant, il ne justifiait d’aucune des suites qui avaient dû être données à sa demande de logement social enregistrée le 1er février 2021, notant que M. [K] avait, de fait, bénéficié de délais supplémentaires en raison de la longueur des procédures alors qu’il accumulait une dette incontestée excédant 6.000 euros au titre des indemnités d’occupation.
Il sera rappelé que la dernière demande présentée par M. [K] aux fins de voir prolonger son contrat d’hébergement n’a pas été acceptée, alors que selon l’avis de situation du 22 octobre 2021, le travailleur social du CHRS [Localité 10] indiquait que 'depuis les mois de février et mars 2021 il est observé par l’équipe que n’apparaît pas de freins notamment administratif et financier observables à un projet d’accès un logement autonome'.
Ce rapport mentionnait que M. [K] avait débuté un contrat de travail au sein d’une entreprise de sécurité en juin 2021 et que pour autant, 'son activité, l’évolution de sa situation financière n’avaient pas permis une évolution favorable de son projet logement.' En effet, le travailleur social soulignait 'l’exigence forte’ de l’occupant à vouloir accéder à un logement d’une superficie compatible avec son souhait de 'faire venir sa famille en France’ et de son insatisfaction quant aux logements proposés, concluant qu’au terme du contrat de séjour renouvelé, aucune proposition de logement n’avait pu aboutir.
Dans sa lettre de mise en demeure de quitter le logement adressée le 28 janvier 2022, l’Association Itinéraires rappelait à M. [K] que la direction départementale de l’emploi et des solidarités avait confirmé 'la fin de son accompagnement dans la mesure où il était désormais apte à rentrer dans tous les dispositifs de droit commun', et qu’en outre, 'plusieurs propositions de logement lui avaient été proposées que celui-ci avait refusées'.
En cause d’appel, M. [K] justifie avoir entrepris des démarches aux fins d’obtenir un relogement social, par le dépôt d’une première demande le 1er février 2021, renouvelée uniquement le 12 décembre 2023 ce, en sollicitant un logement de 3 ou 2 pièces pour 4 personnes en vue d’un 'rapprochement familial'. Il établit avoir renouvelé sa demande le 7 septembre 2024 pour un logement de même type pour une seule personne à loger.
Mais il ne communique pas plus les suites données à ses demandes, de sorte que la cour ignore les raisons pour lesquelles le relogement social n’a pas été possible.
M. [K] produit par ailleurs 4 annonces d’offres de location imprimées provenant du site 'Leboncoin’ en date des 6 et 7 septembre 2021 sur lesquelles il a mentionné avoir laissé un message téléphonique avec ses coordonnées.
Enfin, le relevé des décisions prises par la commission de médiation du Calvados du 11 octobre 2024 révèle que la décision initiale prise le 14 juin 2024 reconnaissant 'M. [K] prioritaire et devant être relogé en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation', après réexamen à l’initiative du Préfet, a été annulée au motif suivant : 'caractère recevable non reconnu'.
L’ensemble de ces éléments sont insuffisants à établir que l’occupant a accompli de réelles diligences en vue de son relogement ce, alors que plusieurs solutions lui avaient été proposées en cohérence avec sa situation administrative et financière.
Si M. [K] justifie qu’au 18 mars 2025, il percevait avec Mme [C] [K] le RSA pour un montant mensuel avant retenue de 559,42 euros, il ne produit aucun élément concernant le contrat de travail dont il bénéficiait en juin 2021, ni de ses démarches pour retrouver un emploi.
Titulaire d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes obtenu le 20 décembre 2019, il soutient sans en justifier devoir réaliser des mises à niveaux mais
ne démontre pas que l’absence de qualifications alléguée serait un obstacle pour retrouver un emploi.
De plus, il ne fait état d’aucune démarche réalisée pour entrer le cas échéant dans un dispositif d’insertion et solliciter une aide lui permettant le suivi des formations nécessaires à l’obtention des qualifications prétendument manquantes.
La cour, comme l’a fait le tribunal, ne peut que constater que depuis le jugement ordonnant son expulsion, M. [K] a, de fait, bénéficié d’un délai atteignant presque deux années sans démontrer de réels efforts pour se reloger, alors qu’il n’invoque pas de difficultés de santé particulières ni ne justifie d’une incapacité à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin comme à l’amélioration de sa situation financière en dépit d’une dette locative atteignant la somme non contestée de 5.750 euros en principal au 4 mars 2024.
Il n’apparaît pas que la situation familiale et personnelle de M. [K] justifie qu’il soit ainsi fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux occupés.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [K] de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [K] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, la demande formée par l’Association Itinéraires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 11] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de suspension de l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 26 octobre 2023 ;
Déboute M. [M] [K] de toutes ses demandes ;
Rejette la demande formée par l’Association Itinéraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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