Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 22/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2022, N° 21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02503 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F22Y
Minute n° 25/00147
S.A. SECAL
C/
S.A.S. MD MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 22 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00180
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. SECAL SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS D’APPAREILS DE LEVAGE.
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Me Franck MERKLING avocat plaidant du barreau de STRASBOURG substitué lors des débats par Me Mary TAKI avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. MD MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Audrey OBADIA, avocat plaidant du barreau de MELUN
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2019, la SAS MD Maintenance Industrielle a offert de mettre à disposition de la SA Société d’Etudes et de Construction d’Appareils de Levage (ci-après la SA SECAL) deux de ses travailleurs pour un chantier SNCF situé à [Localité 8].
Le 2 juillet 2019, deux factures ont été émises par la SAS MD Maintenance Industrielle pour un montant de 14 956,80 euros TTC chacune.
Le 23 octobre 2019, la SAS MD Maintenance Industrielle a mis en demeure la SA SECAL d’avoir à régler, sous huitaine, la somme TTC de 29 956,80 euros au titre des deux factures litigieuses.
Le 15 juin 2021, la SAS MD Maintenance Industrielle a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de solliciter la condamnation de la SA SECAL à lui payer la somme totale de 7 893,21 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a enjoint à la SA SECAL d’avoir à régler à la SAS MD Maintenance Industrielle les sommes de :
— 7 756,80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision
— 73,01 euros au titre de la sommation de payer
— 25,54 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 août 2021.
La SA SECAL a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 septembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions du 11 janvier 2022, la SAS MD Maintenance Industrielle a demandé au tribunal de :
— condamner la SA SECAL à lui payer la somme de 7 756,80 euros, outre les intérêts à compter du 23 octobre 2019, subsidiairement à compter du 23 décembre 2019
— condamner la SA SECAL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA SECAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts de la sommation de payer, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification à intervenir et ceux d’exécution éventuels
— débouter la SA SECAL de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire qu’il n’y a lieu de l’écarter.
En l’état de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la SA SECAL a demandé au tribunal de :
— déclarer les demandes de la SAS MD Maintenance Industrielle mal fondées
— débouter la SAS MD Maintenance Industrielle de l’intégralité de ses prétentions
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer n°21-21-000364 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 2 juillet 2021
— condamné la SA SECAL à verser à la SAS Maintenance Industrielle la somme de 7.756,80 euros au titre des factures n°2019-181200019 et n°2019-181200020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019
— débouté les parties pour le surplus
— condamné la SA SECAL à verser à la SAS Maintenance Industrielle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA SECAL aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 28 octobre 2022, la SA SECAL a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en visant dans la déclaration d’appel chacune de ses dispositions sauf celle ayant déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SECAL demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à la SAS MD Maintenance Industrielle la somme de 7.756,80 euros au titre des factures n°2019-181200019 et 2019-181200020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS MD Maintenance Industrielle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et notamment : de sa demande visant à la condamnation de la SAS MD Maintenance Industrielle à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande visant à voir condamnée la SAS MD Maintenance Industrielle aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2021
Et statuant à nouveau dans cette limite,
— débouter la SAS MD Maintenance Industrielle de l’intégralité de ses prétentions
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle aux entiers frais et dépens au titre de la procédure de première instance, en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer à la SA SECAL du 16 août 2021
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
En tout état de cause,
— déclarer la SAS MD Maintenance Industrielle irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner la SAS MD Maintenance Industrielle aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel
— débouter la SAS MD Maintenance Industrielle de sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais et dépens ainsi que par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA SECAL fait valoir que les parties avaient convenu d’une rémunération calculée en fonction du temps effectivement passé sur le chantier, et non d’un forfait. Elle soutient que la SAS MD Maintenance Industrielle doit être déboutée de ses demandes sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1223 du code civil. Elle affirme que le volume des prestations réellement exécutées par la SAS MD Maintenance Industrielle était inférieur à celui facturé. Elle précise que les offres d’achat qu’elle a émises les 7 et 19 juin 2019 se réfèrent expressément au devis établi par l’intimée le 25 mai 2019. Elle soutient en outre que l’intimée avait pour mission d’assister son propre personnel, de sorte qu’il ne pouvait exister de différence d’intervention entre les deux sociétés. Enfin, elle fait valoir que l’intimée ne démontre pas être intervenue sur le chantier de la SNCF pour une durée totale de 400 heures.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 5 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MD Maintenance Industrielle demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA SECAL à lui payer une somme de 7 756,80 euros, outre intérêts de droit à compter du 23 décembre 2019, date de la sommation de payer par acte extrajudiciaire, remise à la personne morale, au titre du solde des factures n° 2019-181200019 et 2019-181200020
— ordonner que les intérêts se capitaliseront dès qu’ils seront dus pour au moins une année entière
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA SECAL à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA SECAL à payer les entiers dépens de première instance, lesquels comprendront le coût de la sommation par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2019, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification de la décision à intervenir et ceux d’exécution éventuels
— débouter la SA SECAL de l’ensemble de ses demandes et notamment de toutes ses demandes d’infirmation du jugement entrepris
— débouter la SA SECAL de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— débouter la SA SECAL de sa demande tendant à la voir condamnée à payer les entiers frais et dépens de la procédure d’appel
— condamner la SA SECAL à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamner la SA SECAL aux entiers dépens de l’instance d’appel et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés par les avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS MD Maintenance Industrielle, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil soutient que les bons de commande émis par la SA SECAL les 7 et 19 juin 2019, dont elle a accepté les termes, prévoyaient une rémunération forfaitaire. Elle relève que le devis du 25 mai 2019, transmis par courriel le même jour, n’a pas été signé par l’appelante, de sorte qu’aucun contrat fondé sur une tarification horaire ne s’est formé. Elle précise que ce courriel ne concernait que la période du 3 au 14 juin 2019.
Elle soutient que la référence, sur les bons de commande, à l’offre qu’elle avait émise le 25 mai 2019, ne se rapporte qu’aux pourparlers sans avoir pour effet de valider ledit devis.
Elle se prévaut de chaque écrit par lequel la SAS MD Maintenance Industrielle a réalisé ses commandes, lesquels mentionnent, en police soulignée et en gras, un prix unitaire sans aucune référence à un tarif horaire, et comportent des modalités de paiement distinctes de son offre. Elle observe l’absence de toute clause d’ajustement ou calcul de prix dans les écrits.
Elle ajoute que le débat portant sur le nombre d’heures réellement effectuées n’a été soulevé pour la première fois que le 17 février 2020, soit 7 mois après l’établissement des factures et la fin des chantiers.
La SAS MD Maintenance Industrielle affirme avoir justifié les 400 heures de travail effectuées en transmettant à la SA SECAL un tableau de répartition du temps de présence de son personnel sur le chantier. Elle indique que l’appelante n’a produit aucun élément justifiant du temps de présence de son propre personnel, relevant l’absence de communication d’un relevé de la SNCF maître d’ouvrage que l’appelante indique avoir sollicité. Elle soutient que la présence des salariés de la SA SECAL sur site était variable, ce qui explique l’écart constaté entre les temps de présence des deux entreprises. En outre, elle conteste avoir eu une mission d’assistance.
Selon elle, il appartient à la SA SECAL de prouver les faits entraînant l’extinction de son obligation de payer, conformément à l’article 1353 du code civil. Elle relève que l’appelante ne démontre pas que son personnel n’était pas présent durant les heures mentionnées dans le tableau. Elle souligne que le règlement de 22 200 euros effectué par l’appelante en février 2020 ne correspond pas au prorata des heures de travail qu’elle invoque.
Elle affirme que les articles 1217, 1219 et 1223 du code civil ne sont pas applicables dès lors qu’elle a exécuté l’intégralité des prestations convenues. Elle fait ainsi valoir l’absence de contestation émise par le maître d’ouvrage.
Enfin, elle vise les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil pour solliciter le paiement d’intérêts et leur capitalisation en raison du retard de règlement. Elle récapitule ses démarches et relances nécessaires outre le délai de paiement, partiellement réalisé, à l’appui de sa demande de frais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever, au préalable, que la déclaration d’appel ne vise pas les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La cour n’en est donc pas saisie et il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point, comme le sollicite la SA SECAL.
Par ailleurs, si la SA SECAL demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par la SA MD Maintenance irrecevables, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code civil, les prétentions formées par la SA MD Maintenance seront déclarées recevables.
I/ Sur les termes de l’engagement contractuel
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat signé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le devis, ferme et précis, s’analyse comme une offre de l’entrepreneur, son acceptation suffit pour que le contrat soit conclu sur sa base.
En l’espèce, suite à commande par la SA SECAL de la mise à disposition de deux ouvriers sur deux périodes consécutives, la SAS MD Maintenance Industrielle lui a adressé deux factures de 14 978,40 euros TTC chacune. La SA SECAL ayant payé la somme de 22 200 euros. La demande en paiement formée par la SAS MD Maintenance Industrielle correspond au solde qu’elle estime dû.
Il résulte des pièces produites par la SAS MD Maintenance Industrielle que la SA SECAL lui a commandé suivant écrit à son en-tête du 7 juin 2019 et en mentionnant la référence de l’offre émise par la SAS MD Maintenance Industrielle intitulée « offre n° 2019-000 007 du 25 mai 2019 », la mise à disposition de deux techniciens sur le site SNCF de [Localité 7] pour 10 jours, du 3 juin 2019 au 14 juin 2019 inclus, comprenant main d''uvre, déplacement, frais d’hébergement. Elle a également commandé le 19 juin 2019, par un écrit identique, la mise à disposition de deux techniciens sur le même site et au même prix, mais sur la période suivante, soit du 17 juin 2019 au 28 juin 2019 inclus.
Relativement au prix ces écrits mentionnent « P.U EN EUROS » et dans la même police 12.482 euros HT. Il est d’usage que les lettres P.U. signifient « prix unitaire ».
Toutefois, ces écrits visent expressément le devis «2019-000 007 du 25 mai 2019 » que la SA SECAL produit, ainsi que le courriel du 25 mai 2019 l’accompagnant. Ce courriel précise effectivement «ci-joint comme convenu le devis pour accompagner ton équipe sur le chantier SNCF de [Localité 7]. Je suis donc parti comme tu me l’as dit sur deux semaines à deux bonhommes 10 heures/jour ».
Certes le devis émis par la SAS MD Maintenance Industrielle, intitulé « offre n° 2019-000 007 du 25 mai 2019 », (pièce n° 14, nouvellement produite en appel), définit en premier lieu les prestations « main d''uvre montage de portiques fixes, déplacement [Localité 5] à [Localité 7], frais d’hébergement forfait journalier pour deux techniciens ».
Mais il comporte également des colonnes « quantité », « unité » et « prix unitaire » qui sont précisément complétées et renseignées de façon suivante :
— main d''uvre, quantité 200 heures, prix unitaire HT 47 euros
— déplacement, quantité 980 kms, prix unitaire HT 0,90 euros
— frais d’hébergement, prix unitaire HT quantité 10 jours prix unitaire HT 220 euros.
Cet écrit, suffisamment précis, ayant pour en-tête la désignation de la SAS MD Maintenance Industrielle s’analyse en une offre. Or il détaille le prix horaire et indique expressément, en particulier pour la main d''uvre, une quantité de 200 heures, au prix horaire de 47 euros.
Il a ainsi pour effet en cas d’acceptation, d’engager fermement la SAS MD Maintenance Industrielle à fournir 200 heures de main d''uvre.
Il résulte de son acceptation par la SA SECAL que les parties se sont engagées sur la base de cette tarification.
Contrairement à ce que soutient la SAS MD Maintenance Industrielle, la deuxième période de travail commandée doit être considérée comme acceptée aux mêmes conditions en ce que le document d’acceptation est strictement identique et vise le même devis.
II/ Sur l’exécution contractuelle et les obligations respectives des parties
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou obtenir une réduction du prix.
La SAS MD Maintenance Industrielle produit les factures correspondantes, conformes à ses écrits en ce que seule la TVA est ajoutée au taux de 20%, appliquée à l’assiette du prix unitaire de la commande.
Il est constant que des techniciens ont bien été mis à disposition de la SA SECAL sur le site pour les deux périodes convenues. Seul le volume horaire qui reste contesté est soumis à l’appréciation de la cour.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS MD Maintenance Industrielle doit en conséquence prouver qu’elle a exécuté totalement son obligation de fournir la prestation pour en obtenir le paiement intégral, soit les 200 heures prévues dans le devis et facturées.
Pour prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions elle fournit un tableau ne comportant aucune mention sur son auteur, ni sur les conditions dans lesquelles il a été élaboré, ne précisant pas davantage les éléments fondant les durées qui y sont reportées au titre du pointage.
Ce document fait par elle-même, non corroboré par un quelconque autre moyen de preuve, émanant par exemple des acteurs du chantier ou de son service ressources humaines, n’est à lui seul pas suffisamment probant.
Il en résulte qu’en présence de la contestation sur le volume horaire, elle ne prouve pas avoir réalisé les horaires excédants ceux déjà payés par la SA SECAL. Elle ne peut donc obtenir le paiement supplémentaire qu’elle sollicite.
En conséquence sa demande de paiement est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
La demande de capitalisation est dès lors sans objet et sera rejetée.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SAS MD Maintenance Industrielle succombe, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées et la SAS MD Maintenance Industrielle sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et le coût de la sommation de payer délivrée le 23 décembre 2019.
L’équité commande de condamner la SAS MD Maintenance Industrielle à payer à la SA SECAL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MD Maintenance Industrielle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Succombant également en appel, la SAS MD Maintenance Industrielle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre que la condamner à payer à la SA SECAL la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les prétentions formées par la SAS MD Maintenance recevables ;
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel, et statuant à nouveau,
Déboute la SAS MD Maintenance Industrielle de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS MD Maintenance Industrielle aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et le coût de la sommation de payer délivrée le 23 décembre 2019 ;
Condamne la SAS MD Maintenance Industrielle à payer à la SA Société d’Etudes et de Construction d’Appareils de Levage la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS MD Maintenance Industrielle de sa demande formée sur ce même fondement;
Y ajoutant,
Déboute la SAS MD Maintenance Industrielle de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS MD Maintenance Industrielle aux dépens ;
Condamne la SAS MD Maintenance à payer à la SA Société d’Etudes et de Construction d’Appareils de Levage la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS MD Maintenance de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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