Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 30 juin 2023, N° 2022/75 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/03216 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZP
Jugement (N° 2022/75) rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit agricole') a consenti à la société Calesse et Fils une ouverture de crédit d’un montant de 25 000 euros (découvert bancaire) garanti par les cautionnements solidaires de M. [L] [T], d’une part, et de M. [S] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G], d’autre part, dans la limite de 16 250 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 21 septembre 2021 la société Calesse et Fils a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2021 et le Crédit agricole a déclaré sa créance au titre de l’ouverture de crédit puis a mis en demeure les cautions d’exécuter leurs engagements.
Le 7 janvier 2022 le Crédit agricole a assigné en paiement les trois cautions devant le tribunal de commerce d’Arras qui a, par jugement du 30 juin 2023 :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des époux [G],
— débouté le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions à leur égard,
— déclaré les actes de renoncement valables,
— condamné le Crédit agricole à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens à leur égard,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné celui-ci au paiement au profit du Crédit agricole de la somme de 16 250 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 14 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— constaté qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais maximums de paiement seront fixés à 24 mois, soit 2 ans accordés à M. [T] pour acquitter sa dette auprès du Crédit agricole,
— condamné M. [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— taxé les frais de greffe à la somme de 100,37 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2023 le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement contre les époux [G] et l’a condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à leur égard.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023 et signifiées aux intimés le 20 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qui concerne les demandes présentées par le Crédit agricole à l’encontre de M. [G] et Mme [R],
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 16 250 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 3,50 % l’an à compter du 11 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 les intimés demandent à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement,
— constater qu’ils ont valablement dénoncé l’engagement de caution à durée indéterminée,
— constater que postérieurement à la réception par le Crédit agricole de cette dénonciation de l’engagement de caution la société Calesse n’avait pas utilisé le crédit de trésorerie, son compte étant créditeur de nombreuses semaines après la dénonciation,
— débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement le condamner à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre suivant.
Suivant un avis communiqué aux avocats en cours de délibéré, la cour a mis dans les débats le caractère définitif du chef du jugement déclarant les actes de renoncement valables, qui n’a pas été déféré à la cour, et invité les parties à former toutes observations cette question et ses conséquences sur les moyens discutés par les parties relatifs à la durée indéterminée ou non des cautionnements et à leur résiliation.
MOTIFS
La cour constate que le chef du jugement selon lequel le tribunal 'déclare les actes de renoncement valables’ n’a pas été déféré à la cour dans la déclaration d’appel.
Le Crédit agricole, dans sa note transmise le 9 décembre 2025 en réponse à l’avis de la cour, fait valoir que, dans la mesure où le tribunal a rejeté ses demandes en paiement après s’être prononcé sur la validité de la renonciation des époux [G] à leurs engagements de caution, c’est-à-dire en conséquence de celle-ci, il est certain que dès lors que le chef du jugement relatif au rejet de ses demandes a été déféré à la cour, l’argumentation du tribunal quant à l’appréciation de la dénonciation est aussi contestée en appel, et, en applciation des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de cette question.
Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
Le chef du jugement critiqué déboutant la banque de ses demandes est la conséquence du chef déclarant les actes de renoncement valables et non l’inverse, même si le dispositif du jugement les place dans le désordre, de sorte que l’appel sur le débouté des demandes n’a pas pu avoir pour conséquence de déférer à la cour le chef relatif aux actes de renoncement, qui n’en dépend pas.
En conséquence, la question de la durée du cautionnement est sans objet dès lors qu’il a été jugé définitivement que les époux [G] avaient valablement renoncé à ces actes quel que soit finalement le motif retenu par le tribunal qui ne peut plus être discuté par les parties ; la banque ne peut plus venir soutenir que la résiliation par lettres du 15 mai 2021 réceptionnées le 19 mai serait sans effet.
La banque fait valoir par ailleurs, qu’en tout état de cause, l’obligation de règlement subsiste pour une dette née antérieurement à la résiliation de sorte qu’elle est bien fondée à poursuivre le paiement des sommes dues au titre de l’ouverture de crédit dans la mesure où l’engagement a été souscrit en 2018.
L’obligation de règlement de la caution persiste en effet après le terme du cautionnement. Elle se distingue ainsi de l’obligation de couverture qui implique que la caution n’est tenue qu’aux dettes nées avant le terme du cautionnement, la caution pouvant être poursuivies pour le paiement de ces dettes après le terme de son engagement lorsque qu’elles sont exigibles.
Par ailleurs l’obligation de garantie de la caution prend naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes ; elle a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Lorsque le concours consenti par le créancier consiste en une ouverture de crédit en compte courant, la créance garantie par la caution est le solde débiteur du compte courant.
Or, en l’espèce, il ressort des relevés de compte de la société Calesse qu’à la date où les cautionnements ont pris fin le compte affichait un solde créditeur (80 212,56 euros au 20 mai 2021) de sorte que le débiteur n’était tenu à aucune dette en vertu de l’ouverture de crédit que les cautions devraient garantir.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande à l’égard de M. [G] et Mme [R] au titre des leurs engagements de caution.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer les dispositions du jugement prises en application de ces textes, de mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante, qui succombe et d’allouer aux intimés une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [S] [G] et Mme [Z] [R], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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