Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 28 janv. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
— Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/01085 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWKM;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S.U. DO MINHO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES substituée par Me FOURCADE,
A :
II – Madame [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 14 Janvier 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2018, Madame [K] [S] épouse [J] a acquis du carrelage auprès de la SASU DO MINHO, exerçant son activité sous l’enseigne 'KING CARRELAGE', pour faire carreler un immeuble à usage d’habitation lui appartenant sis [Adresse 5] à [Localité 6].
Elle a confié l’exécution de ces travaux à Monsieur [E] [P], artisan.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, saisi par Madame [S] épouse [J], qui se plaignait d’une différence de coloris des carreaux livrés, a désigné un expert judiciaire, lequel a clos son rapport le 26 novembre 2020.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [S] épouse [J], a notamment :
— condamné la SASU DO MINHO à verser à Madame [S] épouse [J] la somme de 18'480 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble ;
— condamné Monsieur [P] à garantir la SASU DO MINHO à hauteur de 15 % de cette condamnation ;
— condamné la SASU DO MINHO à verser à Madame [S] épouse [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral ;
— condamné la SASU DO MINHO à verser à Madame [S] épouse [J] la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
La société DO MINHO a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er août 2024.
Suivant assignation du 2 décembre 2024, la SASU DO MINHO a fait attraire Madame [S] épouse [J] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir :
— Principalement, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— Subsidiairement, l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sur le compte CARPA de son conseil ou sur celui du conseil de Madame [S] épouse [J].
À l’audience, elle maintient ces demandes et sollicite le rejet des demandes adverses.
Madame [S] épouse [J] conclut au rejet des demandes de la société DO MINHO et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions posées par ce texte sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment au regard de la situation du débiteur de l’obligation, c’est à dire de la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement.
Elles peuvent résulter, pour une entreprise, du risque de faire l’objet d’une procédure collective ou, à tout le moins, de devoir faire face à graves difficultés de trésorerie en cas d’exécution du jugement contesté.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris et d’un décompte des dépens et des frais d’expertise figurant dans une correspondance du conseil de Madame [S] épouse [J], en date du 15 novembre 2024, que la SASU DO MINHO est redevable, en exécution dudit jugement, d’une somme totale de 24 564,40 euros.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société DO MINHO produit essentiellement :
— ses comptes annuels afférents aux exercices 2021, 2022 et 2023 ;
— deux contrats de prêts garantis par l’Etat (PGE) ;
— une attestation de son expert-comptable du 25 novembre 2024, qui souligne que les éléments financiers de l’entreprise 'font ressortir notamment les difficultés financières constatées sur l’exercice 2023, à savoir une baisse d’activité significative ainsi qu’une insuffisance d’autofinancement, fragilisant l’équilibre financier de la société'.
Toutefois, si les difficultés financières de la société DO MINHO ne sont pas contestables, ni ces documents ni aucun autre ne prouvent que le paiement des causes du jugement la placerait en état de cessation des paiements ni même qu’il provoquerait de graves difficultés de trésorerie, l’entreprise ne justifiant pas de son niveau de trésorerie à ce jour.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la demande de consignation des fonds
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 523, cette demande est portée, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
En l’espèce, la consignation des sommes dues en vertu du jugement permet de concilier les intérêts de la SAS DO MINHO et de Madame [S] épouse [J], la première en la prémunissant contre tout risque d’insolvabilité futur de son adversaire (étant observé que Madame [S] épouse [J] ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine actuels), la seconde en lui offrant la garantie d’être payée en cas de confirmation du jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société DO MINHO, en l’autorisant à consigner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, une somme de 24 564,40 euros pour garantir le montant des condamnations.
Sur les frais irrépétibles
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la SAS DO MINHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 11 juin 2024 ;
AUTORISONS la SAS DO MINHO à consigner la somme de 24 564,40 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bourges ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, Madame [K] [S] épouse [J] ne pourra poursuivre l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [S] épouse [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS DO MINHO.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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