Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 22/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 novembre 2021, N° 19/03211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00040 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLDL
SAS [5]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/03211
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BAUDET AVOXA, membre de l’AARPI [6] RENNES représentée par Maître Sophie BAUDET, Avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE :
L'[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[11] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SAS [5] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 14 février 2018 pour ses trois établissements, portant sur 11 chefs de redressement.
Par courrier du 13 mars 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 11 avril 2018, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure pour l’établissement de [Localité 9] le 18 mai 2018, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 6 236 euros.
Le 12 juillet 2018, contestant le chef de redressement relatif à la participation, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF des pays de la Loire puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 4 octobre 2018 (recours n°19/3211).
Lors de sa séance du 23 avril 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juillet 2019 (recours n°19/4527).
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction sous le n° de rôle 19/3211 du recours enregistré sous le n° 19/4527 ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2021.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a dit n’y avoir lieu à jonction des procédures n° RG 21/04644 et n° RG 22/00040.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ensemble des redressements portant sur l’accord de participation pour l’établissement de [Localité 9] ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’accord de participation conclu le 10 octobre 2016 est
conforme à la loi ;
— de dire et juger que l’obligation d’ouverture d’un PEE n’est pas une condition de validité de l’accord de participation ;
— de dire et juger que le caractère collectif de la participation a été respecté ;
En conséquence :
— de rapporter la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 31 janvier 2019 notifié le 8 mars 2019 ;
— de rapporter la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 31 janvier 2019 notifié le 8 mars 2019 ;
— d’annuler l’ensemble des redressements portant sur l’accord de participation à hauteur de 34 840 euros pour le principal pour l’établissement de [Localité 7] et de 5 005 euros pour l’établissement secondaire de [Localité 13] ;
— d’annuler l’ensemble des redressements portant sur l’accord de participation pour l’établissement de [Localité 9] ;
— de condamner l'[12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de son recours et l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2018 ;
— valider le bien-fondé du redressement opéré ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’absence d’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE)
La société soutient, au visa de l’article L. 3324-10 du code du travail, que l’accord de participation conclu le 10 octobre 2016 était conforme à la loi et que l’obligation d’ouverture d’un PEE n’était pas une condition de validité de l’accord de participation.
L’URSSAF réplique que l’accord de participation mis en place par la société en 2016 prévoit la possibilité d’affecter les sommes à un compte consacré à des investissements et un placement sur un PEE ou un PERCO mais qu’aucun PEE ou [8] n’a été mis en place.
Aux termes des articles L. 3322-1 et L. 3322-2 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés et sa base, ses modalités de calcul ainsi que ses modalités d’affectation et de gestion sont fixées par voie d’accord.
Il résulte des dispositions de l’article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale'.
L’article L. 3323-2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, que :
' L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées (…)'.
Et l’article L. 3323-3 du code du travail indique, dans sa version applicable au litige, qu’un ' accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué (…)'.
Enfin, l’article L. 3324-10 du code du travail dispose que :
' Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais'.
Sur ce :
Il est constant que la société a conclu un accord de participation le 10 octobre 2016.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement portées à la lettre d’observations sont les suivantes :
' La vérification de l’accord de participation a permis de constater qu’aucun PEE n’a été mis en place (…).
En l’absence de mise en place d’un PEE l’accord de participation ne respecte pas toutes les conditions légales et réglementaires prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales pour leur montant brut'.
En l’espèce, l’article 6 de l’accord de participation de la société stipule que la réserve spéciale de participation sera affectée à un compte bloqué consacré à des investissements mais également que les salariés disposent de la possibilité de placer le montant de leur participation dans un PEE ou un PERCO.
Il ressort de la combinaison des dispositions légales et contractuelles que la seule obligation pour la société est de prévoir dans l’accord la possibilité d’affecter la participation à un PEE mais dès lors que les salariés font le choix d’un versement immédiat, en application de l’article L. 3324-10 du code précité, la société n’a pas à ouvrir de PEE.
Dans le cas présent, il est établi que les 58 salariés de la société, bénéficiaires de la participation, ont exprimé sur le bulletin d’acceptation le choix d’un versement immédiat de leur prime de participation.
Si l’URSSAF objecte que les bulletins signés par les salariés ne démontrent pas qu’ils ont eu le choix entre le versement immédiat et le placement sur un PEE, force est de constater que la lettre d’observations se limite à faire valoir l’absence d’ouverture d’un PEE et non pas à reprocher à la société les modalités selon lesquelles les salariés ont fait leur choix. Par ailleurs, il sera observé que le fait pour les salariés de choisir le versement immédiat en complétant le bulletin ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu le choix d’investir sur un PEE.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’absence d’ouverture d’un PEE ne contrevenait pas aux dispositions légales et réglementaires.
2 – Sur le caractère collectif de l’accord de participation
La société se prévaut du bénéfice de la tolérance administrative lorsque les salariés non bénéficiaires de l’accord de participation ne représentent pas plus de 5%. Elle conteste ensuite le calcul des salariés exclus de l’accord de participation en raison d’une condition de présence insuffisante sur la période de juillet 2015 à juin 2016 pour trois salariés : Mme [W], M.[P] et M. [E]. Enfin, elle fait valoir qu’il s’agit de son premier contrôle révélant cette irrégularité et invoque sa bonne foi.
L’URSSAF réplique que la société ne prend en compte que les temps de présence sur la période de juillet 2015 à juin 2016 alors qu’il y a lieu de prendre en compte l’ancienneté sur la période de calcul et sur les douze mois qui précèdent. Elle ajoute que bien que ce soit le premier contrôle révélant cette irrégularité, le nombre de salariés exclus est supérieur à la tolérance administrative de 5%.
L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
L’article L. 3342-1 du code du travail prévoit :
'Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise de portage ou dans le groupe qui l’emploie s’il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d’ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, toute condition maximale d’ancienneté supérieure figurant dans les accords d’intéressement et de participation et dans les règlements de plan d’épargne d’entreprise en vigueur à cette même date'.
L’article L. 3324-5 du même code dispose que la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires peut être uniforme et/ou proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice.
Sur ce :
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement portées à la lettre d’observations sont les suivantes : 'l’examen de la répartition de la participation versée en 2016 a permis de constater que plusieurs salariés ont été exclus alors qu’ils remplissaient la condition de 3 mois d’ancienneté dans l’exercice ou dans les un mois qui précèdent (…). Il en ressort que les versements au titre de la participation ont concerné 58 salariés et que 6 salariés ont été exclus ce qui représente 10% de salariés exclus'.
Est en débat l’interprétation de l’article 4 'Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels’ de l’accord de participation selon lequel sont bénéficiaires 'tous les salariés de la société [5] comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie, s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée selon une répartition uniforme entre salariés au prorata de la durée de présence.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
La durée de présence inclut les périodes de travail effectif ainsi que les périodes assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif.
Les sommes qui, en application du plafond, n’auraient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond'.
A la lecture de cet article, la cour relève que pour bénéficier de l’accord il est d’abord requis une condition d’ancienneté et qu’ensuite, parmi les salariés bénéficiaires, il est établi une répartition uniforme de la réserve au prorata de la durée de présence.
C’est donc à tort que la société retient pour déterminer les bénéficiaires de la participation les temps de présence des salariés du mois de juillet 2015 au mois de juin 2016, alors qu’il importe au regard de l’article 4 de l’accord de participation précité de prendre en compte uniquement l’ancienneté sur la période de calcul et sur les douze mois qui précèdent.
En l’espèce, il est établi, sur la période contrôlée, que six salariés de la société n’ont pas bénéficié de la prime de participation.
La société reconnaît en page 10 de ses conclusions l’exclusion de la prime de participation pour trois de ses salariés (M. [U] , M. [C] et M.[F] ) alors qu’ils étaient salariés depuis plus de trois mois et qu’ils auraient dû bénéficier de ce droit à la participation.
Dès lors que la mise en oeuvre de l’accord de participation est contraire au caractère collectif c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à ce chef de redressement. Le jugement sera donc confirmé.
Pour limiter les effets du redressement, la société invoque la circulaire du 6 avril 2005 qui précise :
'Lorsque le caractère nécessairement collectif (fiche 4, I) de la participation n’est pas respecté, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’ensemble des droits versés (art. L. 444-4 du code du travail).
Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en oeuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette l’ensemble des droits versés si les conditions suivantes sont réunies :
— le nombre de salariés exclu est très réduit ;
— il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
Dans ce cas, le redressement est alors limité à la fraction des versements individuels indûment perçus. L’employeur doit alors verser les droits dus aux salariés exclus'.
En l’espèce, le caractère collectif de l’accord n’est pas contestable mais sa mise en oeuvre a été contraire, de telle sorte que les dispositions de la circulaire sont susceptibles de s’appliquer. Il n’est pas contestable qu’il s’agit du premier contrôle révélant une irrégularité et que l’erreur de la société est liée à une interprétation erronée de l’accord de participation, sa bonne foi ne pouvant être contestée.
Toutefois, le nombre de salariés exclus initialement du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation s’élève à 6 salariés sur un effectif global de 64. Au regard du pourcentage de salariés concernés correspondant à 9,38 % du nombre total des salariés bénéficiaires, la tolérance affichée par la circulaire ne saurait être appliquée, le nombre de salariés exclus ne pouvant être considéré comme minime.
La demande faite par la société de réduction du redressement opéré par l’URSSAF est rejetée. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (RG n°19/3211 et RG n°19/4527) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l'[11] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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