Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SELAS COGEP AVOCATS
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZFL
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 23 janvier 2026, sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce le 01 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [A]
[Adresse 1]
Représenté par la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/06/2025
DEMANDEUR à la rectification d’erreur matérielle du 05/02/2026
II – S.C.P. OLIVIER ZANNI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 03 juillet 2025 et 05 août 2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
DEFENDERESSE à la rectification d’erreur matérielle
En présence de M. PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de BOURGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER : V. SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 09 février 2026
Statuant sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 20 février 2026 l’arrêt dont la teneur suit.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 23 janvier 2026 la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bourges en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL L’ATOLL immatriculée [Numéro identifiant 1] au RCS de Bourges demeurant [Adresse 4] n°502 284 748, et dont le gérant est [I] [A] et procédant aux désignations des organes, fixant leurs missions, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 3 mars 2025, et prescrivant les publicités légales.
Or, [I] [A], par requête du 5 février 2026 sollicitait la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision en ce que son appel était limité à la partie contenue dans le cadre de la procédure, à savoir son patrimoine professionnel.
Dans le même temps le greffier du tribunal de commerce faisait connaître l’impossibilité de publier la décision dont il est sollicité la rectification en raison d’une confusion puisque par une précédente décision du 9 décembre 2025 la SARL l’ATOLL avait déjà fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bourges.
Le parquet général prenait des réquisitions le 9 février 2026 au terme desquelles il convenait de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt 'largement générée par le fait que [A] [I] était le locataire gérant de cette SARL et qu’il avait cru judicieux d’attribuer à son établissement principal d’entrepreneur individuel exactement la même dénomination que celle de la société susmentionnée'.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 481 du code de procédure civile que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.Toutefois, celui-ci a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 du même code.
En l’espèce à hauteur de cour il ressort que c’est par une grossière confusion qu’il a été procédé à une infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au placement en liquidation judiciaire d’une société qui avait déjà fait l’objet d’une décision de liquidation, par confusion entre les identités commerciales et les noms des enseignes ou d’exploitation.
Il convient de rectifier intégralement la décision en y substituant le dispositif suivant en lieu et place de celui figurant dans l’arrêt du 26 janvier 2026 et en remplaçant l’entier dispositif par le suivant :
— infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d'[I] [U] [A] sur son patrimoine personnel.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur [I] [U] [A] immatriculé [Numéro identifiant 1] au RCS de Bourges, sur son patrimoine professionnel,
— dit que Monsieur [A], débiteur, devra remettre dans les meilleurs délais au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquels l’entreprise est partie.
— Rappelle que Monsieur [A] en liquidation judiciaire doit coopérer avec le liquidateur et ne faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous aucun prétexte sous les peines et sanctions commerciales,
— Rappelle encore qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bourges sera saisi sur requête, aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devrait intervenir au plus tard dans les 24 mois du 1er avril 2025, sauf difficultés particulières signalées.
— Dit que les avis, notification ou signification de cet arrêt ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure, s’effectueront à l’adresse suivante du débiteur à savoir pour Monsieur [I] [U] [A] [Adresse 1] et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe ainsi que le liquidateur judiciaire.
— Ordonne au greffier de la cour de transmettre sans délai au greffier du tribunal de commerce de Bourges qui fera procéder sans délai à une nouvelle publicité relative à la mesure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] [A] sur la base du présent arrêt nonobstant pourvoi.
Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée dans les termes demandés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 23 janvier 2026 et rectifie intégralement la décision en y substituant le dispositif suivant en lieu et place de celui qu’il suit :
— Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d'[I] [U] [A] sur son patrimoine personnel.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur [I] [U] [A] immatriculé [Numéro identifiant 1] au RCS de Bourges, sur son patrimoine professionnel,
— Dit que Monsieur [A], débiteur, devra remettre dans les meilleurs délais au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquels l’entreprise est partie.
— Rappelle que Monsieur [A] en liquidation judiciaire doit coopérer avec le liquidateur et ne faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous aucun prétexte sous les peines et sanctions commerciales,
— Rappelle encore qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bourges sera saisi sur requête, aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devrait intervenir au plus tard dans les 24 mois du 1er avril 2025, sauf difficultés particulières signalées.
— Dit que les avis, notification ou signification de cet arrêt ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure, s’effectueront à l’adresse suivante du débiteur à savoir pour Monsieur [I] [U] [A] [Adresse 1] et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe ainsi que le liquidateur judiciaire.
— Ordonne au greffier de la cour de transmettre sans délai au greffier du tribunal de commerce de Bourges qui fera procéder sans délai à une nouvelle publicité relative à la mesure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] [A] sur la base du présent arrêt nonobstant pourvoi.
— Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Pension de retraite ·
- Délai de prescription ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cameroun ·
- Assurance vieillesse ·
- Liquidation ·
- Vieillesse ·
- Jugement
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Service ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Titre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Démission ·
- Demande ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Consorts ·
- Parc ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Blessure ·
- Médecin ·
- Prévoyance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Provision ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Software ·
- Associations ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Résolution du contrat ·
- Formation ·
- Obligation ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Intérêt légitime ·
- Domicile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Astreinte ·
- Avis ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Demande ·
- Création ·
- Consorts ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.