Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°120/2026
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQKX
S.A. [1]
C/
M. [U] [X]
Syndicat SYNDICAT [2]
RG CPH : F22/00597
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
En présence de Monsieur [G] [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [X]
né le 06 Novembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [R] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat SYNDICAT [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 juin 2003, M. [U] [X] a été embauché par la SA [1]. Par avenant en date du 5 octobre 2009, il est passé à temps complet. Il occupe actuellement les fonctions de facteur au sein de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention commune [1] [3].
Au cours des années 2021 et 2022, le salarié a exercé son droit de grève à plusieurs reprises. Outre les jours de grève, la SA [1] a retenu plusieurs jours de travail de ses fiches de paie à ce titre.
***
Contestant les retenues sur salaire effectuées en raison de ses jours de grève, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2022 afin de voir :
— Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève
— Constater l’absence partielle de rémunération sur les bulletins de salaire depuis novembre 2021
— Constater les reprises illégales de jours de grève sur les bulletins de salaire depuis novembre 2021
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 985,77 euros pour les jours de grève retenus illégalement sur rémunération depuis novembre 2021
— Condamner la SA [1] à verser la somme de 98,58 au titre des congés payés sur salaire depuis novembre 2021
— Enjoindre la SA [1] de fournir des bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte journalière de 50 euros.
— Condamner la SA [1] à verser 1 818, 11 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
— Condamner la SA [1] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros.
La SA [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat [2] et à défaut débouter le Syndicat [2] de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1]
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1]
— Condamner à payer à la SA [1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens Syndicat [2].
Le Syndicat [2] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la SA [1] à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat [2] pour préjudice à la profession, par le non-respect du droit constitutionnel de grève générant des retenues de salaires illégales
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest France et le Télégramme
Condamner la SA [1] à verser 1000 euros au Syndicat [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-dix-sept centimes (985,77 euros) à laquelle s’ajoute la somme de quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-huit centimes (98,58 euros) pour les congés payés – à titre de rappel de salaire sur quinze jours d’absence illégalement retenues sur les bulletins de paie de M. [X] ;
— Ordonné à la SA [1] de délivrer à M. [X] les bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte de 30 euros par journée de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte ;
— Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de sept cent euros (700 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Condamné la SA [1] à verser à M. [X] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [1] à verser au Syndicat [2] la somme de deux mille euros (2 000 euros) pour préjudice à la profession ;
— Condamné la SA [1] à verser au Syndicat [2] la somme de huit cent euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 février 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2025, la SA [1] demande à la cour d’appel de:
— Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA [1] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 24 janvier 2024 (RG F 22/00597),
En conséquence,
— Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande générale de faire cesser le trouble manifestement illicite sur l’exercice du droit de grève au sein de la [4], et le Syndicat [2] de sa demande de publication du jugement dans Ouest France et Le Télégramme,
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat [2],
— A défaut, débouter le Syndicat [2] de sa demande indemnitaire et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA [1],
— Juger irrecevable la demande de M. [X] de faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [4] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève,
— Pour le surplus, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que sa demande de rappel de salaire,
— A défaut, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, autres que sa demande de rappel de salaire,
— A titre très subsidiaire et en cas de confirmation du jugement sur le bienfondé du rappel de salaire, infirmer le jugement en ce qu’il l’a fixé à la somme de 985,77 euros outre 98,58 euros au titre des congés payés,
— Réduire le montant du rappel de salaire à la somme de 914,38 euros outre 91,44 euros au titre des congés payés,
En toute hypothèse,
— Limiter la condamnation au titre du rappel de salaire à la somme de 129,96 euros brut outre 12,99 euros brut au titre des congés payés,
— Condamner solidairement M. [X] et le Syndicat [2] à payer à la SA [1] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, M. [X] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SA [1] M. [X] la somme de 985,7 à titre de rappel de salaire et 98.57 euros au titre des congés payés
— Ordonné à [1] de délivrer à M. [X] des bulletins de salaire rectifiés depuis novembre 2021 sous peine d’astreinte de 30 euros, dont il est demandé à la cour la réformation du quantum pour être porté à 50 euros, par journée de retard à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement,
— Condamné [1] à verser à M. [X] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 1 818,11 euros
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [X] la somme de 800 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [4] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ;
— Condamner la SA [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, le Syndicat [2] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné [1] à verser au Syndicat [2] la somme de 2 000 euros pour préjudice à la profession, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 10 000 euros.
— Condamné [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser au Syndicat [2] la somme de 800 euros.
— Infirmant le surplus et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— Ordonner à la SA [1] de publier le jugement à venir dans Ouest-France et le Télégramme,
— Condamner la SA [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-1. Sur les moyens contenus dans les conclusions n°2 et n°3 du salarié par renvoi à ses premières conclusions d’appel :
Dans ses conclusions n°2 et n°3 (ces dernières ayant été notifiées le 17 décembre 2025), M. [X] assisté de son défenseur syndical a repris ses prétentions antérieures mais, s’agissant des moyens, a procédé par ajout pur et simple, sans les reprendre ou les synthétiser.
A l’audience du 26 janvier 2026, la cour a fait observer que le salarié ne reprenait pas dans ses dernières conclusions n°3 les moyens développés dans ses précédentes écritures.
Le salarié, assisté de son défenseur syndical, s’en est en rapporté à justice.
La SA [1] a soutenu qu’en procédant par renvoi à ses conclusions antérieures, et faute de conclusions récapitulatives, le salarié était réputé avoir abandonné ses moyens.
Aux termes de l’article 954, al. 3 à 5 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (').»
Il en résulte que dans les conclusions soumises aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, telles que celle déposées devant la cour statuant en matière prud’homale, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.
M. [X] a procédé dans ses conclusions n°2 et n°3 par renvoi à ses conclusions originelles n°1 de sorte qu’il est réputé les avoir abandonnés. La cour peut en revanche s’appuyer sur les moyens du salarié tels que repris dans le jugement de première instance.
La cour demeure saisie des prétentions de l’intimé, ses pièces ayant été par ailleurs régulièrement communiquées correspondant à plusieurs arrêts du 5 février 2025 rendus par la cour de cassation dans des litiges opposant [1] à des salariés relativement à des retenues pour jour de grève.
I-2.Sur la recevabilité de la demande tendant à faire interdiction à [1] de porter atteinte au droit de grève :
A]Le caractère nouveau de la demande :
Invoquant le caractère nouveau de la demande en cause d’appel, la société [1] sollicite l’irrecevabilité de la prétention formulée par le salarié appelant incident visant à : « Faire interdiction à [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [5] de [Localité 4] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève ».
Le salarié ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code prévoit que : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en découle que :
>lorsque l’irrecevabilité d’une demande nouvelle est soulevée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier d’office qu’aucune des exceptions des articles 564 à 567 n’est susceptible de la rendre recevable ;
>pour tenir compte de l’évolution du litige, une demande supposée nouvelle ne l’est pas lorsqu’elle s’articule comme une conséquence d’une demande déjà jugée et admise par le premier juge, comme son complément ou son accessoire ;
>la prétention n’est pas nouvelle si le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui a été invoqué en première instance, tout en se présentant sous un aspect différent.
Devant les premiers juges le salarié a présenté une demande tendant à « Faire cesser le trouble à l’ordre public dans l’exercice du droit de grève ».
Il en résulte que la demande soumise à la cour de céans visant à « Faire interdiction à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la [5] par des retenues de salaires sur des jours non-couverts par l’exercice du droit de grève » ne présente aucun caractère nouveau si ce n’est que dans les termes employés par le salarié qui sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ce chef.
Dès lors, cette demande régulièrement soumise à l’examen des premiers juges n’est pas nouvelle.
B]Le défaut d’intérêt à agir :
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande. Il convient de réparer cette omission.
Il y a lieu de rappeler qu’une partie n’a intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, que si son intérêt est né et actuel, de sorte que sont irrecevables à la fois les demandes fondées sur un intérêt passé (l’intérêt n’est plus actuel lorsque le demandeur ne souffre plus de la situation litigieuse) et les actions préventives (fondées sur un intérêt seulement éventuel ou hypothétique).
Il en résulte que l’atteinte illicite au droit de grève des salariés de la SA [1] n’étant qu’hypothétique, la demande tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève des salariés du site de [Localité 4] constitue une action préventive dont n’est aucunement saisie la cour de céans.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, non pour son caractère nouveau, mais pour défaut d’intérêt à agir du salarié.
I-3. Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires :
En droit,
1] Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle et aux termes du préambule de la constitution de 1946, auquel renvoie la constitution du 4 octobre 1958, le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
L’article L.2511-1 du code du travail dispose que « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.».
L’article L1132-2 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. »
Dans les services publics, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis comme en dispose l’article L.2512-2 du code du travail « Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis.
Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »
Pour autant, le salarié, seul titulaire du droit de grève, peut reprendre le travail avant la fin de la période de grève annoncée par le préavis.
2] L’exercice du droit de grève, qui suspend le contrat de travail, a des conséquences sur la rémunération du salarié.
La cessation concertée du travail, même en dehors du cadre de l’entreprise, suspend l’exécution du contrat de travail, en sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire et ses accessoires (Soc., 21 février 1990, n°89-40.563, Bull. 1990 V n°71).
Le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement.
Les jours fériés ou chômés n’ont pas être payés durant cette période de grève, où le contrat de travail est suspendu (Soc., 24 juin 1998, n°96-44.234, 96-44.235, Bull. 1998, V, n°335 ; Soc., 5 février 2002, n°99-43.898, Bull. 2002, V, n°49).
3] Les articles L.2512-1 à L.2512-5 du code du travail énoncent des dispositions particulières aux services publics, notamment quant aux conséquences de l’exercice du droit de grève sur la rémunération.
Il résulte de l’article L.2512-1 que ces dispositions sont notamment applicables aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public.
Et l’article L. 2512-5 du même code dispose « qu’en ce qui concerne les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. »
La loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique [1] et aux activités postales, a modifié la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de [1] et à [3].
Cette loi rappelle en son article 1er que la transformation de la personne morale de droit public [1] à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée [1] « ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de [1]. »
En conséquence, contrairement au secteur privé, où les retenues sur salaire doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’arrêt de travail, s’agissant des personnels des services publics autres que les fonctionnaires de l’Etat et aux personnels des établissements publics de l’État à caractère administratif, en application de l’article 2 de la loi no82-889 du 19 octobre 1982 (et donc applicables aux salariés de [1], non fonctionnaires) l’absence de service fait, résultant d’une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée, à une retenue sur salaire mensuel égale à :
-1/60e pour une absence de moins d’une heure ;
-1/50e pour une absence de plus d’une heure mais de moins d’une demi-journée;
— 1/30e pour une absence de plus d’une demi-journée mais de moins d’une journée.
Ainsi, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait, donne lieu à une retenue de 1/30ème de la rémunération mensuelle.
Cette retenue sur salaire s’applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs (Soc., 17 mars 1993, pourvois no 91-43.168 et s., Bulletin 1993 V n°87).
Appliquant cette règle à la retenue sur traitement d’un agent public, le Conseil d’Etat a précisé, dans l’arrêt Omont, (CE, 7 juillet 1978, req. no03918, publié au recueil Lebon) que la retenue s’appliquait à toutes les journées à l’intérieur de la période d’absence de service constatée, et donc les journées, fériées ou non, durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à assurer (les jours de service non fait étant ici inclus dans une grève et le service non fait étant bien causé par la grève). Une retenue peut également être pratiquée au titre de la participation d’un salarié à une journée de grève durant une journée de récupération accordé par son chef de service (CE, 4 décembre 2013, req.n°351229).
N’échappent à cette retenue de trentièmes des jours inclus dans cette période, y compris de jours où l’agent n’avait aucun service à accomplir, que les jours de congé annuel lorsque l’agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée (CE, 27 juin 2008, Maurand, req. N° 305350, publié au recueil Lebon).
Autrement dit, la retenue de trentièmes par jour d’absence de service fait ne s’opère que pour les journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où l’absence de service fait a été constatée, en ce compris celles où le salarié n’avait aucun service à accomplir que dans la mesure où ces jours se trouvent encadrés par des jours de grève.
4]Seule l’absence de service fait « par suite de cessation concertée du travail » entraîne pour chaque journée une retenue du traitement (Soc., 5 février 2025, n° 23-21.250, publié : l’absence du salarié résultant d’un temps de repos postérieur à la fin d’un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée ; le conseil de prud’hommes, devant lequel il n’était pas contesté que l’agent s’était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d’un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés), si bien que l’employeur ne peut effectuer une retenue de salaire pour un jour de repos lorsque celui-ci est compris entre un jour de grève et un jour de reprise effective du service.
Il en va différemment lorsque le préavis de grève dans lequel s’inscrit la participation d’un salarié à la grève a été déposé par un syndicat pour une durée illimitée. Dans ce cas, il incombe au salarié, qui a fait grève le jeudi et le vendredi, de se désolidariser de la grève pour qu’il ne soit plus considéré comme gréviste lors de ses deux jours de repos, le samedi et le dimanche, avant sa reprise du travail le lundi (Cass. soc. 18-6-2025 n° 24-13.775 F-D, W. c/ Sté [1]).
En fait,
En l’espèce, M. [X] admet avoir participé à un mouvement répondant à la définition de la grève, soit une cessation concertée, collective et complète du travail pour appuyer des revendications professionnelles, les samedis : 05 octobre 2021, 09 octobre 2021, 30 octobre 2021, 20 novembre 2021, 11 décembre 2022, 05 mars 2022, 26 mars 2022, 16 avril 2022, 07 mai 2022, 18 juin 2022, 30 juillet 2022, 20 août 2022 et 10 septembre 2022, ainsi que le vendredi 22 avril 2022.
Il soutient néanmoins que le mouvement de grève n’étant intervenu que pour ces seules journées, aucune retenue sur son salaire ne peut être opérée pour plusieurs jours.
Affirmant que M. [X] n’a effectivement repris son travail que les lundis suivants en raison d’une journée de repos pris le dimanche suivant les journées de grève, la SA [1] réplique qu’en raison de la suspension du contrat de travail et donc de l’obligation pour l’employeur de payer le salaire, l’absence de service à accomplir étant sans incidence sur le décompte des jours de grève, elle était en droit de procéder à la retenue du salaire de M. [X].
Elle soutient que la règle de la retenue d’un trentième par jour de service non fait ne souffre exception que si le salarié gréviste démontre qu’il entendait cesser sa participation au mouvement de grève en reprenant le travail avant la fin du conflit et qu’en l’espèce, le salarié ne démontre pas avoir entendu cesser sa participation au mouvement en reprenant le travail avant la fin du conflit.
C’est néanmoins justement que l’intimé le conteste en ce que, si le salarié qui s’est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement, il ne peut faire débat qu’en l’espèce, le syndicat [2] a déposé un préavis de grève mentionnant que celle-ci prenait effet, pour la seule journée du samedi, de zéro heure à 24 heures, limitant ainsi la durée dudit mouvement.
C’est ensuite inexactement que l’employeur affirme qu’il ne pouvait présumer à quel mouvement de grève s’était associé le salarié alors qu’il a très exactement fait débuter les retenues sur salaire le dimanche.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas avoir reçu les correspondances par lesquelles le salarié informait la direction de la SA [1] en ces termes : « Suite au préavis de grève de 24h émis par [2] pour le 9 octobre 2021, je mets fin à ma journée de grève du 9 octobre 2021 à la fin de ma vacation, soit à 14h. » (pièces salarié n°65 et 66).
Ainsi, dès lors que le salarié a effectivement cessé son travail les samedis 05 octobre 2021, 09 octobre 2021, 30 octobre 2021, 20 novembre 2021, 11 décembre 2022, 05 mars 2022, 26 mars 2022, 16 avril 2022, 07 mai 2022, 18 juin 2022, 30 juillet 2022, 20 août 2022 et 10 septembre 2022, ainsi que le vendredi 22 avril 2022, mais a repris son poste à la première date utile, c’est vainement qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait part de sa volonté de reprendre son poste, aucun jour de repos, férié, ou chômé ne s’inscrivant dans une période de plusieurs jours de grève exercée par le salarié.
En conséquence, en opérant des retenues sur la rémunération de M. [X] au titre de périodes de repos non incluses entre le premier et le dernier jour de grève, la SA [1], qui n’était plus déliée de son obligation de payer les salaires, a procédé à un abattement non proportionnel à la durée de l’arrêt de travail pour cause de grève.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA [1] à payer à M. [X] les sommes retenues sur son salaire de manière illicite, soit 985,77 euros à titre de rappel de salaire et 98,58 euros au titre des congés payés y afférents.
I-4. Sur la demande indemnitaire en raison de la sanction illicite :
L’article L. 2511-1 du code du travail rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionné à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux.
Affirmant que les retenues salariales mises en 'uvre ayant pour but de lui appliquer une sanction illicite, la SA [1] lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle a violé les principes applicables en matière de grève et porté atteinte au droit de grève constitutionnellement garanti, M. [X] sollicite, par l’infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 1 818,11 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur s’y oppose soutenant que le salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il convient néanmoins de constater que si l’intimé n’excipe d’aucune discrimination syndicale, il s’agit d’une discrimination salariale liée à l’exercice de son droit de grève.
C’est ainsi de manière fondée que le salarié, qui justifie n’avoir pas été rémunéré pour les journées des dix-neuf dimanches ayant suivi un jour de grève, affirme avoir subi une sanction illicite en raison de sa participation à une journée de grève intervenue les samedis 05 octobre 2021, 09 octobre 2021, 30 octobre 2021, 20 novembre 2021, 11 décembre 2022, 05 mars 2022, 26 mars 2022, 16 avril 2022, 07 mai 2022, 18 juin 2022, 30 juillet 2022, 20 août 2022 et 10 septembre 2022, ainsi que le vendredi 22 avril 2022, le non-paiement des salaires revêtant alors un caractère discriminatoire.
En effet, l’employeur échoue à démontrer que la mesure ainsi prise était étrangère à toute forme de discrimination en ce que les absences pour repos, jours fériés ou chômés n’entraînent pas pour les salariés non-grévistes d’abattement sur leur rémunération.
La sanction pécuniaire illicite avait pour objet et pour effet de faire renoncer le salarié à l’exercice de son droit et en tout cas de le faire hésiter ou modifier dans ses intentions initiales quant à sa participation au mouvement de grève.
Par suite, la SA [1] sera condamnée, par infirmation du jugement critiqué, à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros à même de justement indemniser le préjudice démontré.
II-Sur les demandes formulées par le syndicat :
La SA [1] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat [2] et l’a condamnée à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les aspects portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’entrave à l’exercice du droit de grève, résultant de la retenue illicite, a, d’une part causé au salarié un préjudice moral, d’autre part porté atteinte à la communauté de travail au sein de [1] (Soc., 5 février 2025, n°23-21.250, suscité).
L’intervention du syndicat [2] est recevable et il y a lieu de réparer le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat [2] sollicite, par la confirmation du jugement déféré, paiement de la somme indemnitaire de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par lui ainsi que, par infirmation du jugement, la publication de l’arrêt à venir dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme.
La SA [1] s’oppose à ces demandes soutenant l’absence de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Il résulte, néanmoins, des développements qui précèdent et des manquements qui ont été caractérisés, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SA [1] à payer au syndicat [2] la somme de 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
S’agissant de la demande de publication de la décision formulée par le Syndicat [2], dans la mesure où l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession est justement réparée par l’allocation de dommages et intérêts et que la SA [1] justifie de la publication de décisions l’ayant condamnée au paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts au titre des retenues illicites effectuées suite à l’exercice du droit de grève dans le journal interne (pièce n°25 employeur), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III-Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné, par confirmation du jugement, à la SA [1] de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la décision dans le mois de sa signification, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de procédure.
La SA [1], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée, en équité, à verser à M. [X] et au syndicat [2] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour n’est saisie d’aucun moyen par M. [X] ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation à une astreinte et le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la notification d’une sanction illicite ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande du salarié tendant à interdire à la SA [1] de porter atteinte à l’exercice du droit de grève sur la PIC Armorique de [Localité 4] ;
Condamne la SA [1] à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la sanction illicite ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SA [1] à verser à M. [X] et au syndicat [2] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA [1] aux entiers dépens d’appel et la déboute de sa propre demande formulée au titre de ses frais d’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Le Greffier Le Président
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