Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 févr. 2024, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 juin 2020, N° F18/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02718 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F18/00707
APPELANTS
Madame [N] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [M] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [I] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
Chez Mme [B] [V] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Monsieur [E] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [V] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
S.A.S.U. PIAZZA COFFRAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [B], né en 1963, a été engagé par la S.A.S.U. Piazza coffrages aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois à compter du 2 janvier 2012, pour en qualité de monteur, niveau I, coefficient 145 moyennant un salaire mensuel brut de 1214 euros.
Un avenant contractuel a été conclu pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013.
En date du 2 janvier 2013, M. [B] a signé avec la société Piazza coffrages un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de [Localité 8] et [Localité 7].
Suite à plusieurs arrêts de travail pour douleurs au niveau du dos, le poste de M. [B] a été aménagé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 27 septembre 2014 au 30 avril 2015.
Le 24 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte définitivement au poste de monteur.
Le 4 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018.
M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 19 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois, et la société Piazza coffrages occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour non respect de son obligation de reclassement, M. [B] a saisi le 17 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— dit que la demande de M. [B] de requalification des CDD, conclus entre octobre 2008 et décembre 2011, en CDI est prescrite,
— dit que la société Piazza coffrages a respecté son obligation préalable de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude est justifié,
— déboute en conséquence M. [B] de toutes ses demandes,
— déboute la société Piazza coffrages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 juillet 2020.
M. [B] est décédé le 7 février 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, l’affaire a été radiée, étant précisé qu’elle pourrait être rétablie par conclusions de reprise d’instance, après justification par les ayants droit d’un acte de notoriété.
Suite à l’accomplissement de cette formalité le 12 mai 2023, les ayants-droit du salarié, Mmes [N], [M], [I], et [V] [B] et M. [E] [B], ont repris l’instance.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, les ayants-droit de M. [B] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
— juger que l’instance est transmissible aux héritiers de M. [B],
— ordonner la reprise de l’instance,
en conséquence,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 juin 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau,
— débouter la société Piazza coffrages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— requalifier les contrat à durée dérterminée de M. [B] en CDI,
— dire et juger que la société Piazza coffrages n’a pas rempli son obligation de reclassement,
— condamner la société Piazza coffrages à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité du fait de la requalification du CDD en CDI,
— 10 926 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamner la société Piazza coffrages à fournir à M. [B] des bulletins de paie rectifiés ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Piazza coffrages à rembourser aux organismes sociaux les 6 mois de chômage versés à M. [B],
— condamner la société Piazza coffrages à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Piazza coffrages aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, la société Piazza coffrages demande à la cour de :
— prendre acte de la reprise de l’instance par les héritiers de M. [B],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [B] est prescrit et par suite irrecevable en sa demande de requalification des CDD conclus entre octobre 2008 et décembre 2011,
— dit et jugé que la société Piazza coffrages a parfaitement respecté son obligation préalable de reclassement, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant parfaitement bien fondé,
— débouté en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les héritiers de M. [B] au versement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée:
Pour infirmation du jugement M. [B] fait valoir que sa demande n’est pas prescrite et que la société Piazza coffrages ne justifie pas de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée.
La société Piazza coffrages réplique que l’action en requalification est prescrite dès lors que les parties ont signé un contrat à durée indéterminée en janvier 2013 et que M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juillet 2018.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est de droit que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence d’une mention obligatoire du contrat, court à compter de la conclusion de ce contrat tandis que lorsque l’action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, le délai a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 1er janvier 2013 et M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs par requête en date du 17 juillet 2018.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé prescrite la demande du salarié.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Pour infirmation du jugement les ayants droit de M. [B] font valoir que la société Piazza coffrages n’a pas respecté son obligation de reclassement ce que cette dernière conteste affirmant qu’aucun poste disponible et compatible avec les restrictions du médecin du travail n’existait et ne pouvait lui être proposé.
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du code du travail précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 19 juin 2018 , M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la société Piazza coffrages après avoir rappelé les termes de l’avis d’inaptitude du médecin, ayant indiqué :
' … qu’il n’existait aucune possibilité de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail de nature à rendre compatibles ces postes, avec les préconisations du médecin du travail.
En effet, les postes tel que le lavage, expertise des étais et sur chantiers ne respectent pas les préconisations du médecin du travail. Les restrictions de port de charges à 10 kg et la non sollicitation répétée du rachis ne sont pas compatibles sur ces types de poste.
… aucun type de poste disponible n’a été identifié au sein de l’entreprise; aucune création de poste n’est envisagée.
En conséquence nous nous trouvons dans l’impossibilité de vous reclasser…'
Suivant l’avis d’inaptitude du 24 mai 2018 le médecin du travail a indiqué ' inaptitude définitive au poste monteur-chargeur. Capacités restantes: hors port de charges supérieures ou égales 10kg et sollicitation du rachis sur un temps de travail suivant invalidité 1ere catégorie: apte à la conduite du pont et du chariot sur un temps de travail suivant invalidité 1ere catégorie.'
Pour justifier de l’exécution de son obligation de reclassement la société Piazza coffrages se limite à verser aux débats un extrait d’une page d’un livre d’entrée et de sortie du personnel ne précisant pas le nom de la société concernée et faisant apparaître l’embauche de 11 manutentionnaires entre décembre 2016 et septembre 2018 et la conclusion d’un contrat d’apprentissage, un listing mentionnant le poids des matériels manuportables et des fiches de postes de 'manutention sur parc', 'lavage-débétonnage', 'banchage banches sous hausses''banchages banches', 'banchage rehausses’ 'management’ et 'expertise’ .
Cet élément ne permet pas d’établir que la société Piazza coffrages a exécuté sérieusement son obligation de reclassement alors que la salariée produit de son coté des éléments démontrant que la société Piazza coffrages dont l’effectif était compris entre 20 et 49 salariés recensait 2 établissement et était dirigée par l’entreprise PIAZZA Solutions.
La société Piazza coffrages ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe d’une quelconque recherche de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, étant relevé que le salarié avait été affecté en mi-temps thérapeutique du 27 octobre 2014 au 1er mai 2015 puis à temps plein du 1er mai au 30 juin 2015 à un poste 'étais et accessoires’ qui ne comportait pas de port de charges supérieures à 10 KG et était compatible avec des restrictions médicales du même ordre que celle émises dans l’avis d’inaptitude.
L’impossibilité de reclassement n’étant ainsi pas établie, la cour par infirmation du jugement retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’article L1235-3-1 précise que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il y a en conséquence lieu, au regard de l’ancienneté du salarié d’évaluer son préjudice à la somme de 10 000 euros et de condamner la société Piazza coffrages à payer à ses ayants droit cette somme.
Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui occasionné par la rupture abusive du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes faites à ce titre.
Pour faire valoir leurs droits en cause d’appel, les ayants droits de M. [B] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société Piazza coffrages sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement justifié et débouté M. [U] [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé
CONDAMNE la SASU Piazza Coffrages à payer aux ayants droits de M. [U] [B] , Mmes [N], [M], [I], et [V] [B] et M. [E] [B], la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Piazza Coffrages à payer aux ayants droits de M. [U] [B], Mmes [N], [M], [I], et [V] [B] et M. [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Piazza Coffrages aux dépens.
La greffière, La présidente.
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