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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 septembre 2025, N° 25/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 16 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07796 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 novembre 2025
Date de saisine : 2 décembre 2025
Décision attaquée : n° 25/00070 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes le 5 septembre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] GUERNI, défenseur syndical
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de Paris (toque E0256)
PRÉSIDENTE : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre
GREFFIER : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ORDONNANCE : contradictoire et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente de chambre, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu l’ordonnance
de référé contradictoire suivante :
'DIT qu’y a lieu à liquider l’astreinte émise le 6 décembre 2024,
PRONONCE la liquidation de l’astreinte émise le 6 décembre 2024,
CONDAMNE la société [1] de verser à Madame [U] [A] la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte.'
Le 12 novembre 2025, Monsieur [X] [H] a relevé appel de cette décision.
Le 20 mars 2026, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été rendu en raison d’une absence de conclusion dans le délai de 2 mois à compter du 22 décembre 2025, en application de
l’article 906-2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident transmises à la Cour le 26 février 2026, Madame [A] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
Ordonner la caducité de l’appel de Monsieur [B] [H]
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la radiation de l’appel de Monsieur [B] [H]
DANS TOUS LES CAS
Condamner Monsieur [B] [H] à verser à Madame [A] la somme
de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [A] fait valoir que :
— Monsieur [B] [H] n’était pas partie à l’instance. L’appelant a donc fait appel d’un jugement qui ne le concerne pas, de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas.
— L’appel est en date du 12 novembre 2025. L’appelant avait 3 mois, soit jusqu’au 12 février 2025 pour conclure. Or, aucune conclusion n’a été déposée.
— L’appel aurait dû être fait au nom de la société [2], mais a été fait par son gérant,
Monsieur [B] [H] personnellement. Cela rend donc l’appel caduc.
— Monsieur [B] [H] a interjeté appel de la décision sans exécuter
la condamnation. L’affaire doit donc être radiée en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Suite à la déclaration d’appel du 12 novembre 2025,un avis de fixation en circuit court
du 22 décembre 2025 a arrêté le calendrier suivant :
' date de clôture : le vendredi 17 avril 2026 à 9h00
' date de plaidoirie : le mercredi 13 mai 2026 à 9h30.
Il a été rappelé les dispositions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe."
En l’espèce, au regard d’un avis de fixation en date du 22 décembre 2025, l’appelant disposait donc d’un délai de deux mois soit, jusqu’au 23 février 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.
Force est de constater qu’aucune conclusion n’a été déposée par l’appelant durant ce délai, pas plus d’ailleurs qu’à la date de fixation en incident.
La caducité de la déclaration d’appel doit donc être prononcée en application des dispositions précitées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant et il sera fait application de l’article 700 du code
de procédure civile au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par M. [Y] [X] [H] et enregistrée sous le numéro RG 25/7796,
CONDAMNE M. [Y] [X] [H] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [Y] [X] [H] à payer à Mme [U] [A] la somme
de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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