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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2025, n° 19/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[18]
S.A.S. [10]
S.A. [21]
Copies certifiées conformes
M. [Z] [B]
[18]
S.A.S. [10]
S.A. [21]
Me Loïc RUOL
Me Brigitte [Localité 13]
docteur [N] [J]
Régie cour d’appel d’Amiens
Copies exécutoires
Me Loïc RUOL
[18]
Me Brigitte [Localité 13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 19/03020 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJIG – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JUIN 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substituant Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEES
[18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir régulier
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10] ayant pour activité la récupération de déchets triés, a embauché M. [Z] [B] en qualité d’opérateur nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2012.
La société [10] travaillait sur le site de la SA [21] ( ci-après [22]) .
Le 30 juin 2014, M. [B] a eu la main coincée entre l’axe de blocage et la porte de la chambre de combustion ce qui lui a broyé et sectionné deux de ses doigts de la main droite.
Cet accident a été pris en charge par la [15] ( ci-après la caisse ou la [17]) au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier notifié à la société [10] le 15 juillet 2014.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 23 mars 2020 par la [18] avec l’attribution d’un taux d’IPP de 35%.
La société [10] a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable de la [17].
M. [B] a, par recours en date du 25 mars 2016, saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse le 12 mai 2016.
M. [B] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes par requête en date du 12 juillet 2016.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes et a mis hors de cause la société [21]
Par arrêt rendu le 1er décembre 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et dit que l’accident du travail, dont M. [Z] [B] a été la victime le 30 juin 2014, est dû à la faute inexcusable de la société [10]. Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et il a été dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société [21].
Par arrêt rectificatif du 27 mai 2021, la cour d’appel d’Amiens a déclaré « le présent arrêt commun et opposable à la société [21] ».
L’expert judicaire a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Il conclut :
Gêne temporaire totale (GTT)
03.06.2014,
02.03.2015 ;
29.04.2016 ; Du 09.05.2016 au 11.05.2016 ; 22.03.2017 ;
Du 15.05.2017 au 19.05.2017 ;
06.09.2017 ;
07.05.2018 ;
09.11.2018 ;
Gêne temporaire partielle (GTP).
Classe Date ou période Aide humaine temporaire
Classe II Du 04.06.214 au 01.11.2019, entre les dates de GTT 3h par semaine,
IPP : 35 % (taux fixé par la [17])
Souffrances endurées(SE) : 4/7 jusqu’à la consolidation (souffrances morales comprises)
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Date de consolidation : fixée par la [17] le 01.11.2019
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7
Retentissement professionnel : pas de reprise professionnelle, pas de compétences pour adaptation de poste ou aménagement d’un autre poste
Préjudice d’agrément : non
Préjudice d’établissement : Non
Aide humaine définitive : pas d’aide définitive ou pour long terme.
Préjudice sexuel : non
Une procédure collective de sauvegarde a par ailleurs été ouverte à l’encontre de la société [10] par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 23 août 2022.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a arrêté le plan de sauvegarde de la société [10] pour une durée de 10 ans et a désigné Maître [U] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maître [U] [S] intervient volontairement à l’instance en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [10].
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles L.452-l à L.452-5 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise
Avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire complémentaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec mission notamment d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
dire que les frais d’expertise seront avancés par la [15] ;
allouer à M. [Z] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros ;
fixer le montant de la consignation à valoir sur le coût de l’expertise ;
réserver les dépens ;
Si la Cour ne faisait pas droit à la demande avant dire droit d’expertise judiciaire complémentaire :
constater, dire et juger que la [15] a fixé à 35 % le taux d’IPP de M. [Z] [B] ;
dire que le montant de la rente allouée à M. [Z] [B] sera majoré conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
liquider les préjudices complémentaires de M. [B] comme suit :
GTT : 405 euros
GTP : 13 338 euros
AP : 94 848 euros
SE : 20 000 euros
PET : 4 000 euros
PEP : 5 000 euros
En conséquence,
condamner la [15] à payer à M. [B] une somme d’un montant de 137 591 euros au titre de ses préjudices complémentaires ;
condamner la société [10] à payer à M. [B] une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [10] aux entiers frais et dépense, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [10] demande à la cour de :
recevoir Maître [U] [S] en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [10] et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal
déclarer que la société [10] et Maître [U] [S] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [10] ne s’opposent pas au complément d’expertise sollicité par l’appelant sous réserve que le poste de déficit fonctionnel permanent soit défini comme suit : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([12]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) »,
décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([12]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionne/ permanent,
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
mettre les frais du complément d’expertise à la charge de la [18] en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
réduire à de plus justes proportions le montant de la provision complémentaire qui pourrait être allouée à M. [B] et dont l’avance serait mise à la charge de la [18],
surseoir à statuer sur les autres demandes de M. [B],
à titre subsidiaire
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N],
limiter l’action récursoire de la [18] envers la société [22] au capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur le taux d’IPP définitif et seul opposable à l’employeur,
débouter la [15] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [10] et de Maître [U] [S] en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [10],
fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [B] sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] sans qu’il n’excède les montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 12 725 euros,
Tierce personne avant consolidation : 10 152 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
déduire de l’indemnisation alloué à M. [B] le montant de la provision de 5 000 euros allouée par l’arrêt du 1er décembre 2020,
rappeler que la [15] fera l’avance des sommes allouées à M. [B] en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
réduire à de plus justes proportions toute somme qui pourrait être allouée à M. [B] au titre des frais irrépétibles devant la Cour,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [22],
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [10] et de Maître [U] [S] en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
Sur la fixation des préjudices et la liquidation des préjudices,
1° Sur la majoration de la rente,
Ordonner la majoration de la rente dans la stricte application de la législation professionnelle
2° Sur le déficit fonctionnel temporaire,
Allouer la somme de 12 725 euros (sur une base journalière de 25 euros par jour pour un DFTT)
3° Sur les frais d’assistance par une tierce personne,
Allouer la somme de 8 460 euros (sur une base d’un taux horaire brut moyen de 10 euros)
4° Sur les souffrances endurées,
Allouer la somme de 5 000 euros (sur la base d’une évaluation par l’expert à 4)
5°Sur le préjudice esthétique temporaire,
Allouer la somme de 2 000 euros (sur la base d’une évaluation par l’expert à 2)
6° Sur le préjudice esthétique permanent,
Allouer la somme de 2 000 euros (sur la base d’une évaluation par l’expert à 2 )
7° Sur le déficit fonctionnel permanent,
Débouter de la demande d’un complément d’expertise
Allouer la somme de 33 460 euros (sur la base d’une évaluation de 14 % du DFP et la valeur du point d’indemnisation de 2 390 euros suivant le taux et l’âge à la date de la consolidation) ;
8° Sur l’avance par la caisse primaire des indemnités,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Ordonner que la caisse primaire soit chargée de faire l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités, issues du Livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale.
9° Sur la provision,
Déduire la provision de 5 000 euros des indemnités allouées,
Débouter de la demande d’un complément de provision,
10° Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter de ce chef ;
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
— condamner la Sté [10] à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande formée avant dire droit de complément d’expertise portant sur le poste de déficit fonctionnel permanent et de provision.
Aux termes de ses conclusions après expertise, M. [B] sollicite un complément d’expertise portant sur l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent.
La société [11] ne s’oppose pas sur le principe à la demande de complément d’expertise mais rappelle que le déficit fonctionnel permanent, notion de droit commun, est différent de l’IPP, notion de droit de la sécurité sociale. Au titre du déficit fonctionnel permanent, sont réparées les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (nomenclature Dintilhac). Elles entendent ainsi préciser les séquelles devant être indemnisées à ce titre.
La société [21] considère quant à elle qu’il est possible de se passer d’expertise estimant le déficit fonctionnel permanent à un taux de 14 %.
La cour rappelle que l’intéressé a été victime d’une amputation partielle de deux doigts de la main sur un organe particulièrement utilisé et complexe .Cette situation impose un avis médical quant à la détermination du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise.
M. [B] sollicite en outre le versement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels.
La société [11] et Maître [S] ès qualité sollicitent la réduction à de plus justes proportions de la provision complémentaire qui pourrait être versée à l’appelant, étant observé qu’il a déjà perçu une provision de 5 000 euros en exécution de l’arrêt du 1er décembre 2020. La société [21] conclut de la même manière.
En l’espèce, la cour estime qu’il y a lieu d’allouer une provision à hauteur de 5 000 euros à M. [B] au regard de la provision déjà accordée en première instance.
Sur la demande au titre de la majoration de la rente
M. [B] demande à la cour d’ordonner la majoration de la rente qui lui est servie par la [17] à son taux maximum.
La société [10] rappelle qu’elle a contesté le taux d’IPP de 35 % qui a été attribué à M. [B].
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de la société [11] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration du capital servie à M. [B], dans les limites maximales fixées par la loi, dès lors qu’elle lui sera attribuée, sera confirmé.
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La cour constate par ailleurs que le taux retenu par la [17] à l’encontre de la société [11] n’étant pas définitif il y a lieu d’indiquer que l’action récursoire de la [18] sera limitée au taux qui sera déclaré opposable à l’employeur au terme de l’instance en contestation engagée par la société.
Sur déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
M. [B] sollicite, sur la base des conclusions de l’expert, l’allocation d’une somme de 13 743 euros, calculée sur la base d’une somme forfaitaire de 27 euros par jour pour le DFT global.
La société propose un total de 12 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base forfaitaire à hauteur de 25 euros.
En l’espèce,
Il y a lieu de retenir une gêne temporaire totale de 15 jours et une gêne temporaire partielle de 1976 jours, délais qui ne sont pas contestés par les parties.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de retenir un taux de 25 euros par jour soit :
un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours x 25 euros = 375 euros
un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 1976 jours x 25 euros x 25 % = 12 350 euros
A ce titre, l’indemnité totale des déficits fonctionnels temporaires s’élèvera à 12.725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’assistance tierce personne avant la date de consolidation
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert a évalué cette aide à 3 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle.
M. [B] évalue cette aide à hauteur de 16 euros de l’heure et propose le calcul suivant :
16 euros x 3 heures x 1976 jours = 94 848 euros
La société fait remarquer avec juste raison que M. [B] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 94 848 euros, calculée, non pas sur une durée de 3 heures par semaine mais de 3 heures par jour.
Le nombre de semaines entre le 4 juin 2014 et le 1er novembre 2019 s’élève à 282.
La société [11] propose un coût horaire de 12 euros, soit une indemnisation n’excédant pas la somme de :
282 semaines x 3 heures x 12 euros = 10 152 euros.
Elle considère que l’aide tierce personne ne nécessitait aucune qualification particulière.
La société [21] propose quant à elle de retenir un taux horaire de 10 euros soit un montant global de 8 460 euros
Le rapport médical ainsi que M. [B] n’apportent pas d’éléments précis quant à la nature de l’assistance tierce personne et la qualification possible de l’intervenant. Il y a donc lieu de retenir un coût horaire de 15 euros :
282 semaines x 3 heures x 15 euros = 12 690 euros
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7.
M. [B] sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant de 20 000 euros qu’il motive par les souffrances qu’il a subies et qui perdurent à ce jour.
Les sociétés proposent de réduire le montant sollicité considérant que les souffrances subies post consolidation seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. La société [11] propose 8 000 euros. La société [20] propose quant à elle la somme de 6 000 euros.
La cour rappelle que M. [Z] [B] a subi une amputation des 2ème et 3ème doigts de la main droite, après son accident du travail ayant nécessité plusieurs fois des électrocoagulations, de mise en place de stimulateurs et d’hospitalisations au centre anti-douleurs avec complications par une algodystrophie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 15 000 euros le quantum lié aux souffrances physiques et morales endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, consiste à indemniser l’altération physique d’une personne du fait d’un événement traumatique.
L’expert a évalué ce préjudice à une échelle de 2/7.
M. [Z] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros sur ce poste de préjudice. Les sociétés proposent un maximum de 2 000 euros. Au regard des éléments du dossier, il apparaît utile de fixer le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à une échelle de 2/7.
M. [B] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros, ce que les sociétés considèrent comme excessif au vu de la cotation ; l’expert elle propose un maximum de 2 000 euros.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, au regard de blessures touchant les doigts de manière définitive et l’esthétique de la main il y a lieu de fixer à 4 000 euros la somme liée au préjudice esthétique permanent.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En l’état du dossier, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] qui succombe est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne un complément d’expertise, confiée au docteur [N] [J]
CENTRE DE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLES
[I] [P]
[Adresse 23].
Téléphone :[XXXXXXXX01]
avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés à hauteur de 300 euros par la [15] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10] et Maître [U] [S] prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société [10].
Disons que la consignation sera versée par la [15] entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel d’Amiens ce dans le mois de la présente décision,
Les autres chefs de préjudice seront fixés de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 12 725 euros,
Tierce personne avant consolidation : 12 690 euros,
Souffrances endurées : 15 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Fixe une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation allouée est au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que l’action récursoire de la [18] sera limitée au taux qui sera déclaré opposable à l’employeur au terme de l’instance en contestation engagée par la société.
Déclare l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [19],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Le greffier, Le président,
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