Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 25/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2024, N° 22/02723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01789 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02723
APPELANTS
Monsieur [N] [P], agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de sa fille mineure [T] [P]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 15]
ET
Madame [M] [F], agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de sa fille mineure [T] [P]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 14]
ET
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 14]
ET
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 19]
ET
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Tous assistés de Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me FEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Isabelle ANGUIS, de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de RENNES
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 25] (ALLEMAGNE)
CHU de [Localité 13] – [Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485, substitué à l’audience par Me Pauline VANUXEM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 884 632 290
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée et assistée à l’audience de Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
S.A. RSA LUXEMBOURG exerçant en France sous le nom commercial de RSA France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 452 061
[Adresse 12]
[Localité 28]
Représentée à l’audience par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me David ROUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
[Localité 30] HUMANIS PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 30]
Défaillant, régulièrement avisé le 07 Février 2025 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime d’un accident le 30 décembre 2014 en milieu d’après-midi, au sein du Center Parcs [29] situé à [Localité 24] (41), alors qu’il effectuait une descente dans un toboggan aquatique et qu’il a été percuté au niveau de la nuque par la personne qui descendait derrière lui, M. [N] [P], alors âgé de 39 ans, s’est rendu aux urgences du Centre Hospitalier Régional (CHR) d'[Localité 31] en raison de douleurs ressenties au niveau de la nuque, accompagné par son épouse, Mme [M] [P]. Après un examen vers 19h, il lui a été prescrit des antalgiques, la réalisation d’une radio complémentaire et le port d’une minerve.
Le 3 janvier 2015 en fin de matinée, Mme [M] [P], son épouse, a appelé le SAMU et a été mise en relation téléphonique avec le docteur [U] [I] qui a conclu à un probable malaise vagal.
En fin de journée, M. [N] [P] a contacté SOS médecins. Le docteur [Z] [V] est intervenu sur place. Il a diagnostiqué des douleurs musculaires et lui a prescrit un myorelaxant.
Le 4 janvier 2015, M. [N] [P] a été victime d’un accident vasculaire cérébral et pris en charge au CHU de [Localité 13] où il a été hospitalisé en réanimation jusqu’au 19 janvier 2015, dans le service de l’unité neurovasculaire du 19 janvier au 4 février 2015, et dans le service MPR neurologique unité cérébrolésés du 5 février au 21 juillet 2015.
M. [N] [P] présente une hémiplégie droite, des difficultés à se déplacer, des troubles de la compréhension et du langage, ainsi que des troubles psychologiques. Il a été licencié pour inaptitude le 30 mars 2017 et perçoit une pension d’invalidité depuis janvier 2017.
Le 9 janvier 2015, l’épouse de M. [N] [P] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 15] suite à ce qu’elle estimait être des manquements de la part de plusieurs professionnels de santé et de Center Parcs.
Le 27 février 2015, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a requis l’ouverture d’une information judiciaire.
Le 6 septembre 2017, le conseil de M. [N] [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Blois pour la destruction de la trace vidéo par la société Center Parcs. L’effacement de la vidéo étant imputable aux services d’enquête et non à la société, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 août 2020, confirmée par un arrêt du 17 juin 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans rendu sur l’appel interjeté par M. [N] [P].
Le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise afin de faire le point sur la prise en charge médicale dispensée à M. [N] [P]. Une première expertise a été réalisée en 2018, suivie d’une contre-expertise réalisée au mois de janvier 2020.
Mme [U] [I] et M. [Z] [V], médecins, ont été mis en examen respectivement les 4 et 5 février 2019, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
Le 13 mai 2020, le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de non-lieu.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge d’instruction a renvoyé les docteurs [I] et [V] devant le tribunal correctionnel de Nantes pour être jugés des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois.
En parallèle, par assignations en référé des 24 et 28 mai et 6 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, les consorts [P]-[F] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices de M. [N] [P] et la condamnation de la société Center Parcs Resorts France et de son assureur à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur leur indemnisation définitive.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés les a déboutés de leur demande de provision mais a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [O] [A] pour y procéder.
L’expert a clos ses opérations et déposé son rapport d’expertise le 10 mai 2020.
Par lettre du 1er septembre 2021, la société RSA a adressé à M. [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 20% des préjudices subis par les consorts [P]-[F], conformément aux conclusions des médecins-experts saisis dans le cadre de l’information judiciaire, offre refusée par le consorts [P].
Par actes des 21, 23 et 24 février 2022, M. [N] [P], Mme [M] [F], son ex-épouse, [W] et [T] [P], ses filles ainsi que M. [H] [P], son père, ont fait assigner la SA Pierre et vacances – groupe Pierre et vacances – Center Parcs, la CPAM de Loire-Atlantique, la mutuelle [Localité 30] Humanis Prévoyance et la SA RSA France devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes des 27 décembre 2022 et 11 janvier 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [V] et Mme [U] [I].
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident du 19 juillet 2023, Mme [U] [I] a sollicité sa mise hors de cause compte tenu de son défaut de qualité à agir du fait de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Par conclusions d’incident du 25 octobre 2023, M. [Z] [V] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Nantes, aucune date d’audience n’ayant été fixée.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [I],
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [Z] [V] et Mme [U] [I] des chefs de blessures involontaires sur M. [N] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commises le 3 janvier 2015,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour contrôle de la survenance de l’événement qui détermine l’actuelle décision de sursis à statuer,
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 3, 4, 8 et 9 octobre 2024, les consorts [P]-[F] ont fait assigner la société Center Parcs Resorts France et son assureur, la société RSA France, la CPAM de Loire-Atlantique, la mutuelle [Localité 30] Humanis Prévoyance, M. [V] et Mme [I] devant le premier président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle porte sur le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale définitive.
Mme [W] [P], devenue majeure, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— autorisé M. [N] [P] et Mme [M] [F], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [T] [P], Mme [W] [P] et M. [H] [P] à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 septembre 2024,
— fixé l’affaire à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures de la chambre 10 du pôle 4 de la cour (salle Tronchet), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
— rejeté les demandes formées par les défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2025, les consorts [P]-[F] ont interjeté appel de l’ordonnance du 10 septembre 2024.
Par assignations valant dernières conclusions signifiées les 5, 6 et 7 février 2025, les consorts [P]-[F] demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a ordonné un sursis avant de statuer sur le litige survenu entre les parties susvisées, dans l’attente de la décision pénale définitive concernant M. [V] et Mme [I] des chefs de blessures involontaires commises le 3 janvier 2015 sur M. [N] [P], ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure 3 mois,
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Déclarer en conséquence M. [V] mal fondé en sa demande de sursis à statuer et l’en débouter,
— Condamner M. [V] à verser à M. [N] [P], Mme [F], Mme [W] [P], Mme [T] [P] représentée par ses représentants légaux, et M. [H] [P] la somme de 7.680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum CP resorts exploitation France, RSA France, la CPAM de la Loire-Atlantique, [Localité 30] Humanis prévoyance, M. [V] et Mme [I], à verser à M. [N] [P], Mme [F], Mme [W] [P], Mme [T] [P] représentée par ses représentants légaux et M. [H] [P] la somme de 7.680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— Condamner in solidum CP Resorts exploitation France, RSA France, la CPAM de la Loire-Atlantique, [Localité 30] Humanis prévoyance, M. [V] et Mme [I] aux dépens.
Les consorts [P]-[F] estiment que la présente instance ne concerne que la responsabilité contractuelle de la société Center Parcs et de son assureur puisque l’expertise judiciaire a établi que c’est le coup porté lors de la descente du toboggan qui a causé l’AVC. Ils sollicitent l’application de la théorie de l’équivalence de conditions, estimant que sans cet accident initial, le dommage ne se serait pas produit.
Ils font valoir que l’action pénale et l’action en responsabilité civile délictuelle exercée à l’encontre des médecins sont deux actions distinctes et que si ces actions sont nées d’un même fait (erreur de diagnostic), elles procèdent de causes juridiques différentes, de sorte que la question de la qualification pénale des faits est indépendante de la présente instance et n’a aucune incidence sur la reconnaissance du droit à indemnisation des préjudices des consorts [P]-[F].
Ils considèrent que confirmer le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité de la justice et les placerait dans une situation de déni de justice puisque les délais seraient a minima rallongés de 3-4 ans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [Z] [V] demande à la cour de :
— Confirmer totalement ou partiellement la décision de sursis à statuer prononcée par
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre
2024,
— A tout le moins, confirmer la décision de sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de M. [V],
— Rejeter toute demande contraire,
En tout état de cause :
— Condamner les appelants, ou à défaut toute partie défaillante, à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelants, ou à défaut toute partie défaillante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il demande la confirmation du sursis à statuer, à tout le moins pour les demandes formulées à son encontre. Il fait valoir que, quand bien même, les consorts [P] n’ont formulé aucune demande à son encontre et à l’encontre de Mme [I], la société Center Parcs, qui ne formule aucune demande à l’encontre des médecins, invoque à titre subsidiaire la limitation de sa responsabilité à hauteur de 20% des préjudices subis par les demandeurs, de sorte que le débat sur la responsabilité de la société Center Parcs empiète nécessairement sur celui de la responsabilité des médecins, cette question ne pouvant être abordée tant que le tribunal correctionnel ne s’est pas prononcé. Il précise qu’une audience du tribunal correctionnel s’est tenue le 19 février 2025 à Nantes et qu’un délibéré a été annoncé pour le 18 mars 2025.
Il ajoute que la demande formulée par les consorts [P] devant le tribunal correctionnel, au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale, de retenir une faute civile empêche manifestement le tribunal judiciaire de Paris de se prononcer sur l’existence de cette faute civile prétendument commise par lui.
Il indique enfin que les demandes dirigées à son encontre dépendent nécessairement de la constatation des faits qui sera opérée par la juridiction pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société CP resorts exploitation France demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par les consorts [P]-[F],
— Condamner la partie défaillante aux dépens et à régler à la société CP resorts exploitation France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société RSA Luxembourg exerçant en France sous le nom de RSA France demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a ordonné un sursis de statuer dans l’attente de la décision pénale définitive concernant M. [V] et Mme [I] des chefs de blessures involontaires commises le 3 janvier 2015 sur M. [N] [P],
Par conséquent,
— Débouter les consorts [P]-[F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner les consorts [P]-[F] aux dépens.
Elle estime que le sursis à statuer se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dès lors que le résultat de la procédure pénale visant M. [V] et Mme [I] peut avoir une conséquence sur l’affaire en cours, voire aboutir à une contrariété de décisions. Elle ajoute que les éléments de l’instruction auront un intérêt dans le cadre de l’examen des responsabilités, notamment concernant l’existence d’une faute ou non de la part des médecins.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [U] [I] demande à la cour de :
— Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel formé par les consorts [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG N°22/02723),
— Débouter les appelants de leur demande de condamnation in solidum aux frais irrépétibles et aux dépens.
Elle rappelle que, médecin généraliste exerçant à titre libéral à [Localité 32], elle est intervenue dans la prise en charge de M. [N] [P] en qualité de médecin régulateur du SAMU Centre 15 du CHU de [Localité 13], ce qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public et, par suite, aurait dû faire obstacle à son assignation en intervention forcée par la CPAM de Loire-Atlantique devant une juridiction de l’ordre judiciaire dès lors que toute faute qui aurait été commise par elle engagerait alors la responsabilité du CHU de [Localité 13], établissement public de santé.
La CPAM de la Loire-Atlantique a constitué avocat mais n’a pas conclu.
[Localité 30] Humanis Prévoyance n’a pas constitué avocat devant la cour. L’assignation lui a été délivrée par acte du 7 février 2025 remis à personne morale.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En application de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de M. [V] et Mme [I] des chefs de blessures involontaires sur M. [N] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois commises le 3 janvier 2015 n’impose pas la suspension du jugement de l’action en responsabilité civile exercée devant la juridiction civile et que le sursis à statuer ne peut être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, il convient de relever que dans le cadre de l’action civile, les consorts [P] dirigent leurs demandes indemnitaires exclusivement à l’encontre de la société CP resorts exploitation France et de son assureur, la société RSA Luxembourg, en application de la théorie de l’équivalence des conditions qui prévoit que lorsque plusieurs causes successives ont concouru à la réalisation du dommage, la faute en l’absence de laquelle il n’aurait pas résulté de préjudice doit être réputée causale, les docteurs [V] et [I] ayant été attraits à la cause en intervention forcée par la CPAM de Loire-Atlantique.
Il n’apparaît donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne concernant M. [V] et Mme [I] dès lors que, d’une part, la qualification pénale des faits n’aura pas d’influence sur le litige et sur l’appréciation d’une éventuelle faute civile des médecins et que, d’autre part, une telle décision aurait pour effet de retarder l’indemnisation de M. [N] [P] dont l’état de santé s’est dégradé depuis l’accident qui date de près de dix ans.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [V] et Mme [I] et la décision du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer aux consorts [P]-[F] la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de ces dispositions au profit de la société CP resorts exploitation France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant M. [Z] [V] et Mme [U] [I] des chefs de blessures involontaires sur M. [N] [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois commises le 3 janvier 2015,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Condamne M. [Z] [V] à verser à M. [N] [P], Mme [M] [F], Mme [W] [P], Mme [T] [P] représentée par ses représentants légaux et M. [H] [P] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CP resorts exploitation France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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