Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 décembre 2022, N° F21/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 21/01042
APPELANTE
La S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Angéline DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA [1] exerce une activité de prestataire de services de santé à domicile prenant, à ce titre, en charge et mettant en 'uvre le traitement d’une pathologie des patients à leur domicile, en alternative ou en relais de l’hospitalisation. Son offre s’adresse aux patients atteints de maladies chroniques et comprend notamment : l’oxygénothérapie de longue durée, la ventilation à pression positive continue pour le traitement des apnées du sommeil, la ventilation non invasive, la perfusion.
M. [Y] [M], né en 1964, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007 en qualité de délégué commercial respiratoire, statut cadre, coefficient 510, au sein de la direction régionale Ile-de-France.
Une clause de non-concurrence était prévue au contrat de travail. Elle a fait l’objet d’une modification par avenant du 10 juin 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans le domaine médico-technique.
Par courrier du 2 janvier 2020, M. [M] a présenté à la société [1] sa démission.
Par courrier du 7 janvier 2020, la société [1] a pris acte de sa démission et a informé M. [M] de sa volonté d’appliquer la clause de non-concurrence stipulée pour une durée de deux ans, soit du 2 avril 2020 au 2 avril 2022 inclus.
Par courriers du 10 décembre 2020 et du 3 février 2021, la société [1] a mis M. [M] en demeure de respecter la clause de non-concurrence et l’a informé que sa contrepartie financière serait séquestrée sur un compte bloqué tant qu’il ne cesserait pas ces actes de non-concurrence.
Soutenant que M. [M] exerçait une activité concurrente au sein de la société [2] en violation de sa clause de non-concurrence et réclamant à ce titre diverses indemnités, la société [1] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la clause de non-concurrence de M. [M] est valide,
— dit que M. [M] a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle il était lié,
— ordonne le paiement par la société [1] à M. [M] de sommes suivantes :
— 26.463,23 euros (vingt-six mille quatre cent soixante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du solde de la clause de non-concurrence,
— 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
— 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, le salaire de M. [M] s’élevant à la somme de 4.409 euros,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— met le dépens à la charge de la société [1]
Par déclaration du 6 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2023 la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a constaté la validité de la clause de non-concurrence liant M. [M] à la société [1],
— infirmer le jugement du 15 décembre 2002 pour le surplus et notamment en ce qu’il a estimé que M. [M] n’avait pas violé sa clause de non-concurrence et a condamné la société [1] à lui verser :
— 26.463,23 euros au titre du solde de la clause de non-concurrence,
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— constater que M. [M] exerce une activité concurrente au sein de la société [3],
en conséquence :
— condamner M. [M] à verser à la société [1] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [M] à rembourser à la société [1] la somme de 28.040,64 euros nets au titre de l’indemnité de non-concurrence indûment perçue,
— condamner M. [M] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
en tout état de cause :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2025 M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la clause de non-concurrence de M. [M] est valide,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [M] a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle il était lié,
— ordonné le paiement par la société [1] à M. [M] de sommes suivantes :
— 26.463,23 euros au titre du solde de la clause de non-concurrence,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
— condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, le salaire de M. [M] s’élevant à la somme de 4.409 euros,
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— mis le dépens à la charge de la société [1],
statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à verser à M. [M] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des agissements déloyaux de la société,
en conséquence :
— déclarer la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [M] nulle et inopposable,
— constater l’absence de violation par M. [M] de la clause de non-concurrence,
— constater les agissements déloyaux de la société [1],
à titre reconventionnel :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires d’avocats afférents à la présente procédure en appel,
— aux entiers dépens dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— assortir les condamnations précitées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement et s’agissant du rappel de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, à compter de la date à laquelle elle aurait dû être versée,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Sur appel incident de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la validité de la clause de non-concurrence, M. [M] soutient en substance que cette clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société ; qu’elle porte atteinte à sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle et ne tient pas compte de son profil et de ses compétences dans la mesure où après avoir développé pendant plus de 13 ans des compétences dans le domaine de la prestation médico technique respiratoire à domicile, et âgé de 55 ans, il ne pouvait tout simplement pas travailler dans un autre secteur ; qu’elle est beaucoup trop étendue dans le temps et imprécise quant à sa limitation géographique qui n’est que partiellement définie ; que la contrepartie financière de cette clause apparaît dérisoire au regard de la durée de cette clause et des contraintes qu’elle implique d’autant plus que la société a cessé arbitrairement de la verser.
La société réplique que la clause de non-concurrence est parfaitement valable.
Il est constant qu’en application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse est ainsi rédigée :
Compte tenu, d’une part, de votre position au sein de la Société, de la nature de vos fonctions vous donnant accès à des informations commerciales et/ou confidentielles, de vos relations privilégiées avec la clientèle, de votre connaissance des savoir-faire techniques et commerciaux de la Société, de l’investissement important en formation engagé pour vous par la Société et, d’autre part, du secteur extrêmement concurrentiel sur lequel cette dernière se positionne, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quels qu’en soient l’auteur et la cause, à ne pas exercer, directement ou indirectement, de fonctions similaires à celles exercées au sein de la société.
Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salariée ou de non salariée pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant pour activité principale ou accessoire, des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c’est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
Cet engagement est limité, pour une durée de deux ans, à l’ensemble secteur commercial que vous couvrez ; à savoir à la date de signature du présent contrat, les départements : 75 (partiel), 77 (partiel), 78 (partiel), 91 et 92 (partiel).
Il est entendu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer. Il sera alors défini au travers des grilles d’objectifs.
En contrepartie de votre engagement, la Société s’engage à vous verser une indemnité égale au tiers du salaire mensuel brut moyen pendant l’application de cette clause. Le salaire moyen pris en considération est composé de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération perçue au titre des douze derniers mois de votre activité professionnelle.
Toutefois, la rémunération de la clause de non concurrence pourra être révisée en fonction d’éventuelles dispositions de la Convention Collective Nationale applicable dans l’entreprise.
En cas d’un non-respect de cette interdiction de concurrence, vous seriez redevable d’une pénalité forfaitaire égale au salaire brut moyen des douze derniers mois de votre activité professionnelle. Pour sa part, la société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière susvisée.
Cette indemnité sera acquise 8 jours après présentation d’une mise en demeure d’avoir à cesser toute activité concurrente, adressée par lettre recommandée et restée sans effet.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société [1] se réserve de faire ordonner, sous astreinte, la cessation immédiate de l’activité concurrentielle et d’intenter une action à votre encontre et/ou à l’encontre de votre nouvel employeur, en réparation du préjudice subi.
Par ailleurs, la société se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en vous informant, au plus tard 30 jours après la notification de la rupture de votre contrat de travail, quel qu’en soit la cause ou l’auteur. »
Au vu des éléments produits aux débats, la cour relève que M. [M] était en contact direct avec la clientèle, qu’il disposait de connaissances précises relatives à l’organisation et aux méthodes de l’entreprise, ainsi qu’à l’identité des patients et des médecins prescripteurs, et qu’il bénéficiait d’une expertise et compétence professionnelle dans le secteur d’activité spécifique de la société [1], comme il le souligne lui-même, ce qui caractérise l’intérêt légitime de l’employeur, dont l’activité était d’assurer le traitement de patients à domicile par l’installation et la maintenance de matériel nécessaire.
En outre, contrairement à ce que soutient le salarié, la clause de non-concurrence est limitée dans l’espace en ce qu’elle vise ' l’ensemble secteur commercial que vous couvrez ; à savoir à la date de signature du présent contrat, les départements : 75 (partiel), 77 (partiel), 78 (partiel), 91 et 92 (partiel)' de telle sorte que le département 'partiel’ visé couvre sans confusion le secteur du département dans lequel il exerçait son activité, secteur dont il a nécessairement connaissance et non tout le département. Il s’en déduit que la clause n’empêchait pas le salarié d’exercer son activité professionnelle.
Enfin, eu égard à la contrepartie financière fixée, à savoir le versement mensuel du tiers du salaire mensuel brut moyen pendant l’application de cette clause, composé de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération perçue au titre des douze derniers mois de son activité professionnelle, tant la durée d’application de cette clause, la délimitation dans l’espace que la contrepartie financière non dérisoire sont proportionnées à l’atteinte à la liberté de travailler du salarié et à la protection des intérêts légitimes de la société.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la clause litigieuse n’est pas nulle et est opposable au salarié.
Sur le respect de la clause de non-concurrence
Pour infirmation de la décision entreprise, la société fait valoir que M. [M] a été engagé par la société [3] détenue à 95% par la société [4] laquelle est directement concurrente de la société [1], au sein de la région Ile-de-France ; que le nouvel employeur a son siège social dans les Bouches du Rhône et ne dispose d’aucun établissement dans le [Localité 3] ; que M. [M] est en réalité établi dans un établissement à [Localité 4] dans le département 91 couvert par la clause de non-concurrence et a été vu à plusieurs reprises au sein d’établissements hospitaliers localisés dans le périmètre de cette clause.
Le salarié réplique que la société appelante se contente de faire des suppositions mais n’apporte aucune preuve sur une quelconque violation de la clause qu’il affirme respecter.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence qui pèse sur le salariée.
Il est admis que M. [M] a été embauché par la société [3] dont le siège social est situé dans les Bouches du Rhône (13) en tant que Directeur à compter du 1er octobre 2020 et est chargé de « développer commercialement et opérationnellement les activités de la société sur la région Loiret ''.
A l’appui de la violation de la clause de non-concurrence, la société [1] produit des attestation selon lesquelles M. [M] a été vu le 1er décembre 2020 dans les locaux de l’hôpital de [Localité 5] (77) et les 15 décembre 2020 et le 21 janvier 2021, dans les locaux de l’Hôtel Dieu à [Localité 6] (75) notamment sortant du bureau des consultations avec le Docteur [R], prescripteur avec lequel M. [M] travaillait lorsqu’il était salarié de [1], tous ces établissements étant situés dans son secteur d’activité lorsqu’il était délégué commercial pour la société. Comme le souligne le salarié, ces attestations ne suffisent pas à établir qu’il exerçait alors une activité commerciale dans ces établissements, concurrente à celle de la société [1].
L’attestation rédigée en avril 2023 par M. [E] dont M. [M] était le directeur au sein de la société [2] et qui a reçu une mise à pied disciplinaire puis une lettre de licenciement notifiées par ce dernier, est de ce fait, dépourvue de force probante et ce d’autant plus que le 3 décembre 2024 M. [E] a rédigé une 2ème attestation selon laquelle suite à son licenciement de la société [3], il a témoigné sous le coup de l’émotion et M. [M] n’a jamais exercé une activité commerciale dans le domaine de la prestation de santé à domicile concurrente à celle de la société [1].
Enfin, les prétendus courriels qui auraient été expédiés par M. [M] et remis par M. [E] à la société [1] ne sont en réalité pas des copies ou extraits de messages, mais sont des éléments issus du bloc-notes de la messagerie Outloock de M. [E] qui ne permettent pas à la cour de vérifier l’authenticité des prétendus messages au demeurant contestés par M. [M].
La cour en déduit que la preuve de la violation de la clause de non-concurrence n’est pas rapportée.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 26 463,23 euros au titre du solde de la clause de non concurrence et ont débouté la société [1] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation sur ce point, la société [1] fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de loyauté et n’a fait qu’utiliser les voies de droit pour mettre un terme à la violation de l’obligation de non-concurrence.
Sur appel incident quant au quantum alloué, M. [M] réplique qu’il a été contraint de quitter [1] à 55 ans afin de préserver son état de santé fortement impacté par ses conditions de travail ; que la société a continué à lui empoisonner la vie en multipliant les actions déloyales et abusives à son encontre en cessant, à compter de janvier 2021 de lui verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, en le faisant prendre en photo par des salariés de [1], en mandatant un huissier à son domicile, aux fins de sommation interpellative, en saisissant une première fois le conseil de prud’hommes de Créteil en référé de demandes injustifiées comme l’a confirmé I’ordonnance de référé du 25 juin 2021, en saisissant une seconde fois le conseil de prud’hommes de Créteil au fond des mêmes demandes injustifiée, en obligeant M. [M] à consacrer des frais et du temps pour sa défense face à deux contentieux injustifiés et pour obtenir le règlement de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence, en sollicitant plus de deux ans après le début de ce contentieux, une attestation faite uniquement pour les besoins de la cause par un ancien collègue qui n’est ni de près ni de loin concerné par cette affaire et qui n’a aucun lien professionnel avec la société, ayant manifestement que des mauvaises intentions à son encontre.
La cour retient que le salarié ne peut pas reprocher à son ancien employeur de contester la bonne exécution de la clause de non-concurrence dès lors que celui-ci n’a pas usé de son droit de mauvaise foi, ce qui en l’espèce n’est pas établi.
En outre, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui courent sur le solde restant dû.
En conséquence, par infirmation de la décision, M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour agissements déloyaux.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande et il sera ajouté en ce sens à la décision.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA [1] à verser à M. [Y] [M] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour agissements déloyaux ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [Y] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour agissements déloyaux ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens;
CONDAMNE la SA [1] à verser à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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