Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 29 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 17 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S..A. FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/09/2025
II – Mme [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire délivrées les 20 octobre à étude et 02 décembre 2025 à domicile
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2021, la SA Floa a consenti à Mme [R] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, elle a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond en remboursement de la somme de 7 980,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Mme [F] n’a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement par défaut en date du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
' déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Floa à l’encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
' débouté la société Floa de ses autres demandes,
' dit que la société Floa conservera la charge de ses propres dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 30 octobre 2022, alors que l’assignation avait été signifiée le 24 février 2025, de sorte que le prêteur était forclos en son action en paiement.
Par déclaration en date du 4 septembre 2025, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il avait rappelé être exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025 et signifiées à Mme [F] par procès-verbal de recherches infructueuses du 2 décembre 2025, la société Floa demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a déclaré irrecevable son action en paiement diligentée à l’encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
> l’a déboutée de ses autres demandes,
> a dit qu’elle conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
' à titre principal, condamner Mme [F] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 22 janvier 2025 :
> capital restant dû : 6 647,04 euros,
> intérêts : 922 euros,
> indemnité conventionnelle : 411,18 euros,
> total : 7 980,22 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit,
' condamner, au titre des restitutions, Mme [F] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 22 janvier 2025 :
> capital restant dû : 6 647,04 euros,
> intérêts : 922 euros,
> indemnité conventionnelle : 411,18 euros,
> total : 7 980,22 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, Mme [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société Floa fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable son action en paiement diligentée à l’encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle expose que Mme [F] a bénéficié d’un déblocage de fonds de 6 000 euros le 8 mars 2021, correspondant à l’historique de sous-compte terminant par 02, tandis que l’historique de compte terminant par 01 correspond à la réserve principale. Elle explique que les incidents de paiement du sous-compte no 02 sont basculés sur le compte principal no 01 afin d’être expurgés, de sorte que l’historique de ce dernier compte fait apparaître l’état complet des impayés des deux comptes. Elle soutient que l’examen du compte no 01 permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au mois de juillet 2023, de sorte qu’elle n’était pas forclose au jour de l’assignation le 25 février 2025.
Contrairement à ce que soutient la société Floa, le seul examen de l’historique des mouvements du compte principal no 01 ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de forclusion, étant rappelé que ce dernier correspond, en matière de crédit renouvelable, au jour du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Cet historique ne fait en effet apparaître ni le montant des prélèvements mensuels du sous-compte no 2, ni celui des intérêts de ce dernier, de sorte que seul l’examen croisé des deux historiques peut permettre d’identifier la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Sur la base de ces pièces, le tableau suivant reprend tous les prélèvements effectués avec succès sur le compte bancaire de Mme [F] et neutralise les allers-retours entre les deux comptes des écritures relatives aux échéances impayées, qui ont pour effet de modifier temporairement et artificiellement le solde disponible d’un compte puis de l’autre.
Il ressort de ce tableau que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à savoir 6 000 euros, est intervenu au mois de janvier 2022, sans que le solde progressif ne revienne plus par la suite dans la limite du montant consenti.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Floa à l’encontre de Mme [F] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation et débouté la société Floa de ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Floa conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.
Partie succombante, la société Floa sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Floa aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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