Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— TJ
LE : 29 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX64
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/07/2025
II – M. [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Eure) (28310)
[Adresse 2] [Localité 2]
— Mme [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[P] [J] et [H] [N] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4] (58), assurée auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, qui a été dévastée par un incendie le 21 février 2021.
Par acte en date du 7 mars 2025, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nevers, statuant en référé, aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de déterminer les travaux de remise en état et le coût de ces derniers en lien avec l’incendie de leur habitation.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a :
Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [P] [S] lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
Donné à l’expert la mission suivante :
o se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 4] (58) ;
o lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
o en cas de désordres ou malfaçons avérés, en préciser les causes et les origines ;
o rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ; procéder à cette évaluation pour chacune des deux hypothèses suivantes : celle d’une remise en état à neuf (sans prise en compte de la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ; celle d’une remise en état à la valeur vénale (en prenant en compte la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et
malfaçons) ;
o indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; procéder à cette évaluation pour chacune des deux hypothèses suivantes : celle d’une remise en état à neuf (sans prise en compte de la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les
désordres et malfaçons) ; celle d’une remise en état à la valeur vénale (en prenant en compte la vétusté de la maison au jour auquel sont survenus les désordres et malfaçons) ;
o émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties, en distinguant, s’il y a lieu, entre les hypothèses (remise en état à neuf ; remise en état à la valeur vénale) susmentionnées
o autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
o plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant
apparaître utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
Dit qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
Dit que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelé en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note ellemême écrite et motivée ;
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [P] [J] ct Madame [H] [N], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes du tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision
supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;----
Rappelé que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en 'uvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Invité l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires « OPALEXE » ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société PACIFICA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 juillet 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Nevers en date du 10 juin 2025 (N° RG 25/00036) en ce qu’elle fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N]
Et statuant de nouveau
À titre principal
' Juger que les chefs de mission de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] ne relèvent pas d’une mission technique mais de l’appréciation souveraine des juges du fond
' Juger que la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] n’est pas justifiée par la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès
' Juger que l’action au fond qui pourrait être intentée par Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] à l’encontre de la société Pacifica est manifestement vouée à l’échec
En conséquence
' Dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N]
' Renvoyer Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] à mieux se pourvoir au fond
' Débouter Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pacifica
' Mettre la société Pacifica purement et simplement hors de cause
' Condamner in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] à payer à la société Pacifica la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
A titre subsidiaire
' Donner acte à la société Pacifica de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée
' Modifier la mission de l’Expert pour que ce dernier :
o Donne son avis sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] ayant fait l’objet de l’incendie survenu le 21 février 2021,
o Se rende sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 4]
o Recherche et décrive les travaux nécessaires pour remédier au sinistre, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces
o Donne son avis sur le chiffrage d’une remise en état à neuf au jour du sinistre et d’une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre
o Donne son avis sur la valeur vénale de l’habitation sinistrée sise [Adresse 3] à [Localité 4] au jour du sinistre
o Autorise toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit
o Plus généralement, donne toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige
' Mettre à la charge de Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert
' Réserver les dépens.
[P] [J] et [H] [N], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 2 février 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Confirmer la décision entreprise,
Débouter la société PACIFICA de son appel ;
Condamner la société PACIFICA au paiement à Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
Sur quoi :
I) sur la demande principale de la société Pacifica tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, à ce que Monsieur [J] et Madame [N] soient renvoyés à mieux se pourvoir au fond et à ce que la société Pacifica soit mise hors de cause :
Selon le premier alinéa de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La partie qui agit sur le fondement de ce texte doit rapporter la preuve de l’existence de faits rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée, ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, la preuve de l’utilité de la mesure d’instruction à cet égard, et solliciter une mesure d’instruction proportionnée au but recherché et préservant l’équilibre des droits des parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] et Madame [N] sont propriétaires d’une maison située au lieu-dit [Localité 5] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] dans la Nièvre, assurée auprès de la compagnie Pacifica dans le cadre d’une police numéro [Numéro identifiant 1], ayant été dévastée par un incendie survenu le 21 février 2021.
Il est par ailleurs établi que, suite à ce sinistre, divers échanges sont intervenus entre, d’une part, Monsieur [J] et Madame [N] et, d’autre part, leur assureur, ayant notamment donné lieu à une réunion d’expertise du 10 mai 2023 ayant abouti à l’établissement d’un document intitulé « décompte de dommages au 10 mai 2023 » (pièce numéro 13 du dossier des appelants) et d’un courrier de la société Pacifica en date du 9 octobre 2024 proposant aux appelants la signature d’un document intitulé « lettre d’acceptation sur l’indemnité ».
Pour autant, il est constant qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur l’indemnisation devant revenir aux appelants ensuite de l’incendie de leur maison d’habitation sur le fondement du contrat d’assurance précité, le conseil de ces derniers mettant, au contraire, la société Pacifica en demeure, par un courrier recommandé du 19 décembre 2024, de « reconsidérer sa position » et de procéder à une « juste indemnisation de l’ensemble des chefs de préjudice subis » (pièce numéro 15 du même dossier).
La société Pacifica fait grief au juge des référés d’avoir fait droit à la demande d’expertise des appelants, estimant que les chefs de la mission d’expertise ne relèvent pas d’une mission technique susceptible d’être confiée à l’expert, mais de l’appréciation souveraine des juges du fond, et ce, alors même que l’action au fond susceptible d’être intentée à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, la société Pacifica ne rapporte nullement la preuve que l’action au fond susceptible d’être engagée par Monsieur [J] et Madame [N] serait manifestement vouée à l’échec, alors même qu’il n’est pas contestable que ces derniers sont propriétaires d’une maison d’habitation, dûment assurée par la société Pacifica, qui a fait l’objet d’un incendie le 21 février 2021, période à laquelle la garantie de l’assureur était acquise.
D’autre part, si la détermination de l’étendue de la garantie de l’assureur relève, à l’évidence, de la compétence du juge du fond en application des clauses du contrat d’assurance, les appelants disposent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, pour solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction, à l’effet notamment de déterminer le chiffrage d’une remise en état à neuf au jour du sinistre, d’une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre ainsi que de la valeur vénale de l’habitation au jour du sinistre, dès lors que ces différentes valeurs sont mentionnées dans le contrat d’assurance et ne peuvent être fixées en l’état des investigations d’ores et déjà menées par l’assureur.
La décision dont appel devra donc être confirmée, sur le principe, en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] et Madame [N], les demandes de l’assureur appelant tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, à ce que Monsieur [J] et Madame [N] soient renvoyés à mieux se pourvoir au fond et à ce que la société Pacifica soit mise hors de cause ne pouvant, ainsi, qu’être rejetées.
II) sur la demande subsidiaire de la société Pacifica tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise concernant la mission confiée à l’expert judiciaire :
Il convient de constater que l’ordonnance de référé dont appel a imparti, Monsieur [S] la mission, notamment, de se rendre sur les lieux de la maison d’habitation incendiée, de « lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition, en cas de désordres ou malfaçons avérées, en préciser les causes et les origines », ce qui n’apparaît pas pertinent s’agissant d’un litige concernant, non pas des malfaçons résultant de l’exécution d’un contrat de construction, mais l’indemnisation par un assureur suite à l’incendie d’une maison d’habitation.
En conséquence, réformant l’ordonnance de ce chef, la cour confiera à l’expert mission de :
— Se rendre sur les lieux au lieudit [Localité 5] [Adresse 4] à [Localité 4]
— Donner son avis sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] ayant fait l’objet de l’incendie survenu le 21 février 2021,
— Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier au sinistre, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces
— Donner son avis sur le chiffrage d’une remise en état à neuf au jour du sinistre et d’une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre
— Donner son avis sur la valeur vénale de l’habitation sinistrée sise [Adresse 3] à [Localité 4] au jour du sinistre
— Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit
— Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
III) sur les autres demandes :
Les dispositions de l’ordonnance entreprise, autres que celles ci-dessus précisées relatives à la mission confiée à l’expert, devront être confirmées, s’agissant notamment du montant de la consignation devant être versée par Monsieur [J] et Madame [N], du sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise se trouve confirmée en la majorité de ses dispositions ' à l’exception de la formulation de la mission confiée à l’expert judiciaire ' de sorte que les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la société Pacifica, laquelle succombe en ses demandes principales.
L’équité commandera, enfin, d’allouer à Monsieur [J] et Madame [N] une indemnité globale d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé les termes de la mission confiée à [P] [S] expert judiciaire ;
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ;
' Dit que l’expert judiciaire aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4]
— Donner son avis sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] ayant fait l’objet de l’incendie survenu le 21 février 2021,
— Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier au sinistre, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces
— Donner son avis sur le chiffrage d’une remise en état à neuf au jour du sinistre et d’une remise en état vétusté déduite au jour du sinistre
— Donner son avis sur la valeur vénale de l’habitation sinistrée sise [Adresse 3] à [Localité 4] au jour du sinistre
— Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, quelle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit
— Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige
Y ajoutant,
' Condamne la société Pacifica à verser à [P] [J] et [H] [N] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires
' Dit que la société Pacifica supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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