Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 mars 2025, N° 25jc00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QS6T
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 MARS 2025
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 7]
N° RG 25jc00492
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 812.886.109, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me COUDER Pauline de la AMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS LIONEL FUNERAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié le 16.04.2025 à étude
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [E] [W] ès qualités de liquidateur de la SAS LIONEL FUNERAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE Lola, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, non présente à l’audience (en formation) mais présente dans le délibéré de la cour,
M. Thibault GRAFFIN, conseiller,
M. Fabrice VETU, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 16 novembre 2020, la S.A.S. [Localité 6] et la S.A.S.U. Lionel Funéraire ont conclu un contrat de location-gérance d’une durée deux ans non renouvelables prévoyant également un acte de cession d’actions avec conditions suspensives, l’acte définitif devant intervenir avant le 16 novembre 2022.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la société [Localité 6], le 17 mars 2023, a mis en demeure la société Lionel Funéraire de lui régler, en renonciation au rachat des actions, une indemnité forfaitaire de 50 000 euros.
À la suite de l’assignation délivrée par la société [Localité 6], le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 18 septembre 2023, A débouté la société [Localité 6] de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de redevances de location-gérance, d’indemnités forfaitaires et d’indemnité de renonciation au rachat des parts sociales, au motif que la société Lionel Funéraire n’avait pas renoncé au rachat des parts sociales en continuant de verser les redevances dues au titre du contrat de location-gérance.
Puis, par exploit du 26 février 2024, la société [Localité 6] a fait assigner la société Lionel Funéraire en paiement et aux fins de voir prononcer son expulsion, dans une instance toujours en cours à ce jour.
Par ailleurs, par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Lionel Funéraire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 novembre 2024, la Selarl MJSA, ès qualités, a indiqué à la société [Localité 6], au visa de l’article L. 622-27 du code de commerce, proposer le rejet de sa créance déclarée.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé le rejet total de cette créance déclarée au passif de la SASU Lionel Funéraire ;
dit que la décision sera notifiée aux parties dans les huit jours, par les soins du greffier, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-27, L.641-3 et L. 624-3 du code de commerce, de :
recevoir son appel et le dire bien fondé ;
réformer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a prononcé le rejet total de sa créance ;
statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive ayant statué sur la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lionel Funéraire des redevances impayées pour un montant de 41 684,88 euros.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Lionel Funeraire, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
La société MJSA, ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte des productions que la société [Localité 6] a déclaré au mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Lionel funéraire les sommes de :
50 000 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de résiliation,
20 000 euros au titre des frais de procédure prévisible,
41 684,88 euros au titre de redevances impayées,
7 905 euros au titre de la taxe foncière 2023.
Le 19 novembre 2024, le mandataire judiciaire a informé la société [Localité 6] qu’il entendait proposer au juge commissaire que des instances étaient en cours concernant ces créances, mais aussi qu’il entendait proposer le rejet d’autres créances.
Or, par ordonnance dont appel du 11 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le rejet total de la créance de 41 684,88 euros déclarées au titre des redevances impayées, faute pour la société [Localité 6] d’avoir présenté des observations dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions des articles L.622-27 et L.641-3 du code de commerce.
Cependant, l’article L.622-27 précité n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce qui était le cas lorsque le juge-commissaire a statué, la société [Localité 6] ayant saisi au fond le tribunal de commerce de Perpignan le 26 février 2024 notamment de cette créance qui fait l’objet d’une instance en cours.
L’ordonnance sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate qu’une instance est en cours portant sur la créance déclarée par la S.A.S. [Localité 6] à la procédure collective de la S.A.S.U. Lionel Funéraire pour un montant de 41 684,88 euros,
Sursoit à statuer sur l’admission de cette créance jusqu’à ce que la juridiction compétente se prononce définitivement sur cette contestation,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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