Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 23/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N° 204/2025
N° RG 23/02127 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQMP
PB/KM
Décision déférée du 15 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 22/00021)
F.[K]
[W] [T]
C/
[X] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 07/08/2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 août 2021, M. [W] [T], arguant de l’achat d’un véhicule d’occasion, a saisi le tribunal judiciaire de Montauban afin d’obtenir la condamnation de M.[X] [I] au paiement de la somme principale de 3 800 euros, au titre du remboursement du prix d’achat de ce véhicule d’occasion, outre la somme totale de 11200 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit:
-147 euros au titre des frais de dépannage,
-279 euros au titre des pneus,
-10 734 euros au titre du manque à gagner sur investissement.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Muret.
Le tribunal de proximité de Muret s’est, par mention au dossier du 11 mars 2022, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, le défendeur ayant été touché par l’avis de réception.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— condamné M.[X] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M.[X] [I] aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2023, M. [W] [T] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [W] [T], dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1359, 1362, 1219 et 1231-2 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M.[X] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens,
— statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [I] a vendu à M. [W] [T] un véhicule Volkswagen Coccinelle 1964 pour un montant de 3.800 euros,
— juger que M. [X] [I] a commis une faute en n’exécutant pas son obligation de remise des documents afférents à l’immatriculation du véhicule,
— condamner M.[X] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 15.516 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
*3.800 euros correspondant au prix du véhicule,
*466 euros correspondant aux frais qu’il a engagés sur le véhicule,
*11.250 euros correspondant à la perte de chance de restaurer et de revendre le véhicule,
— condamner M.[X] [I] à verser à M. [W] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [I], à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de M. [T], à étude de commissaire de justice, le 7 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a considéré qu’il y avait eu vente entre les parties d’un véhicule automobile VW Coccinelle année 1964 et a condamné M. [I] à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l’absence de remise des documents administratifs relatifs à cette acquisition par M. [T].
L’appelant, qui a conservé le véhicule, fait valoir qu’il a versé une somme de 3800 €, et non 1000 € comme indiqué par le premier juge, au titre du prix de vente, et qu’il n’a pu, après réparation, le véhicule étant destiné à être restauré, l’utiliser.
Il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle du vendeur en sollicitant restitution du prix et des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de restaurer et revendre le véhicule.
La cour n’est pas saisie d’une demande en résolution ou annulation de la vente de sorte qu’il ne peut être sollicité par l’appelant, qui souhaite conserver le véhicule, la restitution du prix de vente, qu’il soit de 1000 € ou de 3800 €, le premier juge ayant alloué la somme de 1000 € au titre des conséquences dommageables de l’absence de remise des documents administratifs et non au titre de la restitution du prix.
Au visa de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au soutien de son appel, M. [W] [T] produit copie d’une facture du 5 août 2017, établie sous tampon humide et à l’enseigne de Coxcession Garage Restauration Auto, mentionnant versement d’un acompte de 1000 € et d’un reste dû de 2800 € pour une '[Localité 5] 64 n°5837371", une autre facture, à la même enseigne et sous le même tampon humide, indiquant 'vente de la Coccinelle 1964' et 'reste due de 2800 € TTC sur 3800 €' ainsi que 'papiers français à venir dossier FFVE en cour'.
En première instance ont été produits une carte de visite à l’enseigne Coxcession portant mention du nom de l’intimé ainsi qu’un extrait Kbis établissant que [X] [I] était inscrit, à la date de la vente, au registre du commerce pour une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
La vente n’est pas contestée en cause d’appel.
Pour exciper d’une perte de chance de restaurer et revendre le véhicule et de frais engagés, l’appelant produit trois factures, relatives au montage et à l’achat de pneus, à la location d’un véhicule de remorquage, ainsi que des annonces de vente de véhicules de collection restaurés.
La cour observe que l’appelant ne justifie ni d’une compétence particulière en matière mécanique ni d’aucuns frais engagés en vue de la restauration, ayant été seulement fait changer les pneus par un garagiste, alors que la remise en état d’un véhicule en vue de sa circulation est, par principe, soumise à un aléa.
M. [W] [T] n’établit pas non plus avoir déjà effectué des restaurations de véhicules.
Par ailleurs, les annonces produites, qui ne sont que des intentions de vendre, n’établissent pas le prix de vente d’un véhicule de collection restauré de ce type, étant observé que ces annonces correspondent, du moins pour l’une d’entre elles, à des véhicules ayant été restaurés intégralement et que l’état du véhicule litigieux, dont il n’est produit aucune photographie, est inconnu.
Demeurant la perte de chance réduite démontrée par l’appelant, c’est à bon droit que le tribunal lui a alloué la somme de 1000 € de ce chef.
S’agissant des frais, il est produit une facture de location d’un véhicule de remorquage pour 147,25 € et des frais de pneumatiques pour 40 € et 279,60 €.
Dès lors que l’absence de remise, à faute, des documents administratifs a pour conséquence l’impossibilité d’utiliser le véhicule, l’appelant est fondé à solliciter le remboursement de ces frais pour 466 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [X] [I] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [T] les frais irrépétibles exposés en appel.
Il lui sera alloué de ce chef, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné M.[X] [I] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 1466 € à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Client ·
- Rejet ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- République tchèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ministère
- Désistement ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Installateur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Rupture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Équité ·
- Demande
- Barème ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparaison ·
- Blocage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gestion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contingent ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Service public ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Délégation ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Droit de passage ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Téléphonie ·
- Internet ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Client ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Métropole ·
- Chauffeur
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rejet ·
- Rachat ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Franchise ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Point de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.