Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 24/18586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18586 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/80428
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562025027593 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Maître [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ordonnance du 9 octobre 2025 constatant le désistement partiel de l’appelant et l’extinction de l’instance à l’égard de cette partie
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement prononcé le 16 janvier 2001, le tribunal d’instance de Lyon a condamné Monsieur [I] [B] à verser à la société Franfinance :
— une somme de 32 213,30 francs soit 4 910,89 euros, avec intérêts au taux de 9,50 % l’an,
— outre une indemnité de 800 francs soit 121,96 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signi’é au débiteur le 11 avril 2001 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 février 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait noti’er par lettre RAR à M. [B] la cession de la créance consentie par la société Franfinance.
Le 5 février 2024, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer entre les mains de la Banque Postale, une saisie-attribution, à l’encontre de Monsieur [I] [B], pour un montant total de 7 113,75 euros, fructueuse à hauteur de 363,68 euros. La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 12 février 2024.
Par acte du 12 mars 2024, le débiteur a assigné la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarer non avenu le jugement du 16 janvier 2001 et obtenir la mainlevée de la saisie attribution, outre constater la prescription du titre fondant les poursuites.
Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la contestation formée par M. [B] [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 auprès de la Banque Postale,
— débouté M. [B] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [I] aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que le jugement fondant les poursuites avait été régulièrement signifié, de sorte que le jugement n’était pas non avenu.
Il a écarté la prescription du titre exécutoire, interrompue par une saisie attribution et la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Il a enfin écarté la demande de délai de grâce au vu de l’ancienneté de la dette.
M. [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a formé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2024, limité aux chefs suivants :
— rejeté la contestation formée par M. [B] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 05/02/2024 auprès de la Banque Postale,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens.
Il était intimé la société Intrum Debt Finance AG et son conseil, Me Véronique Hourblin.
La déclaration ayant fait l’objet d’un enregistrement sous les numéros de RG 24/18586 et 24/18585, les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 9 janvier 2025 sous le numéro de RG unique 24/18586.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, il a été constaté le désistement partiel de l’appelant et l’extinction de l’instance à l’égard de Me [D] [F].
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Par message adressé par le greffe le 20 janvier 2026, la cour d’appel a sollicité, en application de l’article 16 du code de procédure civile, les observations des parties, par note en délibéré à adresser pour l’appelant avant le 26 janvier 2026 midi et pour l’intimé avant le 29 janvier 2026 midi, sur la recevabilité des conclusions d’appelant intitulées « conclusions en réplique n°1 », portant mention de leur signification par RPVA le 22 octobre 2025, dont un exemplaire papier a été inclus au dossier de plaidoirie de l’appelant alors que ces conclusions n’ont pas été préalablement déposées au greffe, avant l’audience de plaidoirie, par voie électronique, conformément aux dispositions prévues par l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise au greffe le 20 janvier 2026, le conseil de l’appelant a écrit qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions en réplique n°1 jointe par erreur au dossier de plaidoirie.
Par note du même jour, le conseil de la société intimée a confirmé ne pas avoir reçu notification de conclusions au 22 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées et déposées au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2025, l’appelant demande à la cour d’appel, au visa des articles 502 et suivants du code de procédure civile, de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil, de :
o Recevoir Monsieur [B] en son appel interjeté à l’encontre du jugement n° 24/80428 et le déclarer recevable ;
A titre principal :
o Infirmer le jugement n° 24/80428 du 16 octobre 2024 rendu par le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris entrepris dans son ensemble ;
Statuant à nouveau :
o Déclarer irrecevable car entachée de nullité la signification du 11 avril 2001 ;
o Déclarer non avenu le jugement du tribunal d’instance de Lyon en date du 16 janvier 2001 fondant la saisie attribution du 5 février 2024 à la somme de 7 113,75 euros comprenant tous frais et accessoires eu égard à la nullité de la signification du 11 avril 2001 entraînant ainsi la nullité de la saisie attribution du 12 février 2024, et d’en ordonner sa mainlevée ;
Par conséquent :
o Juger que le titre exécutoire est infondé car fondé sur un jugement non avenu, car non signifié dans les délais légaux ;
o Juger que le principe même de la créance est contestable, et, au fond, juger que la créance n’est pas fondée dans son principe ;
A titre subsidiaire :
o Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’octroi de délais de paiement à Monsieur [B] ;
Statuant à nouveau ;
o Accorder à Monsieur [B] un échelonnement du paiement de la dette à hauteur de ses capacités financières, à hauteur de 50 euros par mois et dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
En tout état de cause :
o Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le jugement du TI de [Localité 6] en date du 16 janvier 2001 ;
o Enjoindre à la Société Intrum Debt Finance AG ainsi qu’à la Caisse d’Epargne, devenue la Banque Postale, dont le siège social est sis [Adresse 3] de rembourser à Monsieur [B] [I] les sommes perçues au titre de l’avis litigieux.
o Condamner la Société Intrum Debt Finance AG à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 364,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le remboursement des frais d’huissier et bancaires, outre la somme de 1.800 euros au titre des frais d’avocat, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions notifiées et déposées au greffe par la voie électronique le 13 mars 2025, la société intimée sollicite de la cour d’appel, au visa des articles 655 et suivants du code de procédure civile et des articles 1321 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
jugé que le jugement du 16 janvier 2001 réputé contradictoire a été régulièrement signifié ;
rejeté la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 auprès de la Banque postale ;
débouté Monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions.
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique Hourblin.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Faute de remise par la voie électronique des conclusions d’appelant en réplique n°1, remises en version papier au dossier de plaidoirie de l’appelant à l’audience du 10 décembre 2025 et en l’absence de démonstration d’une cause étrangère à ce défaut, il sera prononcé l’irrecevabilité desdites conclusions.
La cour examinera les seules conclusions des parties régulièrement transmises au greffe.
Sur le grief tiré de l’irrégularité de la signification du titre exécutoire et de son caractère non avenu :
Moyens des parties :
M. [B] soutient qu’il n’est pas démontré que le jugement fondant la saisie-attribution lui a été signifié dans le délai de six mois à compter de son prononcé, observant que l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, en mentionnant avoir suspendu la signification de l’acte.
Il se prévaut par ailleurs de l’irrégularité de la signification au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il n’est pas démontré l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ni justifié de l’accusé de réception afférent. Il ajoute que le grief subi ne fait pas de doute dès lors qu’il a été dans l’impossibilité de faire appel du jugement.
Il en déduit le caractère non avenu du jugement et la nullité de la saisie-attribution dont il doit être ordonné la mainlevée.
La société intimée réplique que la signification du jugement fondant les poursuites est régulière pour avoir été effectuée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile dès lors que M. [B] ne résidait plus à l’adresse déclarée et n’avait pas d’employeur connu. Elle estime qu’il appartenait à ce dernier de déclarer à la banque son changement d’adresse et que l’huissier a procédé à des recherches exhaustives et précisément décrites.
Elle affirme avoir produit devant le juge de l’exécution la lettre recommandée adressant copie de l’acte au débiteur, lequel pli produit au débat n’a pas été réclamé.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 503 du même code prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 649 dudit code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’huissier mandaté par la société Franfinance, a procédé dans le délai de six mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile précité, à la signification du jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2001, fondant la saisie-attribution contestée, selon procès-verbal dressé le 11 avril 2001.
Cet acte porte mention de ce que le destinataire de l’acte étant actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, après avoir procédé à des vaines recherches auprès des habitants, à la Mairie de la commune, aux services de police et de gendarmerie les plus proches, l’huissier a certes suspendu la signification du présent acte mais a adressé parallèlement un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il y est annexé ledit procès-verbal de recherches infructueuses dressé le même jour, par lequel l’huissier Instrumentaire mentionnant s’être transporté à l’adresse déclarée par le requérant, comme étant la dernier demeure connue du défendeur et avoir que la personne du destinataire n’y a à ce jour, ni son domicile ni sa résidence, puis au vu des casiers postaux à la porte de l’immeuble et des noms sur le tableau de sonnerie des occupants, s’est adressé au préposé des postes, au gardien, aux voisins et commerçants du quartier qui lui ont déclaré que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse et qu’enfin, les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu lui fournir aucune indication sur l’adresse actuelle de M. [B]. Les recherches de lieu de travail et de fonctions exercées étant restées vaines et aucune information n’ayant permis de retrouver le destinataire de l’acte, il a donc constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Il est précisé que deux copies de ce procès-verbal comprenant les mentions prescrites par ledit article 659 du code de procédure civile ont été adressées à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Il est en outre produit au débat la lettre recommandée expédiée le 11 avril 2001 expédiée par l’huissier Instrumentaire à M. [B] au [Adresse 2], revenue avec la mention « non réclamé, retour à l’envoyeur », ainsi que la lettre simple retournée à l’huissier avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée, retour à l’envoyeur ».
La critique faite de la production à l’audience de l’original des deux lettres figurant au dossier de l’intimé, pour ne pas avoir été présenté avant l’audience à la partie adverse, est inopérante, en ce que l’audience de plaidoirie devant le premier juge est orale et est justement destinée à recueillir les observations contradictoires des parties sur les moyens de preuve respectifs, étant observé qu’il n’est pas sollicité par ailleurs, l’annulation du jugement pour défaut du respect du principe du contradictoire et que l’original en question a pu de nouveau faire l’objet des observations des parties en cause d’appel.
Au regard de l’ensemble de ces pièces communiquées en cause d’appel, il sera retenu que la signification contestée a été valablement effectuée.
Le premier juge a ainsi pu retenir que le jugement du 16 janvier 2001 n’étant pas non avenu, la saisie-attribution avait été régulièrement pratiquée en exécution de ce titre exécutoire, lequel n’était pas atteint par la prescription décennale courant à compter du 18 juin 2008 (article 26 de la loi n° 20008-561 du 17 juin 2018), pour avoir été interrompu, après la notification de la cession de créance au débiteur par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 février 2018, par une saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale, le 9 avril 2018, puis par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré au débiteur, le 25 mai 2018 et fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter du 25 mai 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa contestation et de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie-attribution.
M. [B] sera également débouté de sa demande tenant à voir ordonner à la partie intimée mais aussi aux établissements bancaires visés, non parties à l’instance, le remboursement du montant saisi.
Sur la contestation du principe de la créance recouvrée :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que le premier juge a omis de statuer sur sa contestation de signature de l’offre préalable de crédit ayant donné lieu à condamnation à paiement, ajoutant que le principe de créance est contestable dès lors qu’au surplus, il n’a pas été procédé à l’envoi d’une notification de mise en recouvrement préalable avant saisie-attribution, de même que la signification du jugement n’est pas intervenu dans le délai légal.
La société intimée soulève l’irrecevabilité de cette contestation et s’oppose à toute modification du titre exécutoire par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la Cour :
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il sera observé à titre liminaire que la saisie-attribution ne suppose pas la démonstration préalable par le créancier d’un principe de créance non contestable ni d’une créance paraissant fondée en son principe, alors qu’elle tend à mettre à exécution un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution ni de la cour d’appel, à l’occasion de la contestation de la saisie-attribution, de réexaminer l’appréciation faite du juge au principal du bien-fondé des condamnations pécuniaires prononcées et à suspendre l’exécution du titre exécutoire.
Il n’est donc pas utilement fait reproche au premier juge de ne pas avoir examiné le moyen soulevé par l’appelant concernant la différence alléguée de sa signature avec celle figurant à l’offre de crédit.
Il ressort des développements précédents que la créance a été régulièrement mise en recouvrement en exécution d’un titre exécutoire valablement signifié et qu’aucune disposition n’impose l’envoi d’une notification préalable de mise en recouvrement avant la mise en 'uvre de la saisie-attribution.
Le jugement ayant débouté M. [B] de sa contestation et de l’intégralité de ses prétentions sera par voie de conséquence confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
Moyens des parties :
M. [B] fait valoir que la demande doit être examinée au regard de sa situation précaire du fait de son état de santé ; que sa situation de ressources justifie des mensualités de 50 euros et un taux réduit au moins au taux légal.
La partie intimée s’y oppose en soulevant l’absence de démonstration des difficultés financières alléguées, en présence d’éléments de situation remontant à 2022. Elle sollicite à défaut la fixation de mensualités de 295 euros sur 24 mois.
Réponse de la Cour :
En l’espèce, le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de délai de grâce en raison de l’ancienneté très importante de la dette.
A ces justes motifs que la Cour approuve, il sera ajouté que l’appelant ne justifie pas utilement de sa situation financière et médicale actuelle ni du sérieux de sa proposition d’apurement du solde de la dette, après déduction de la somme saisie le 5 février 2024 (7 113,75 euros – 363,68 euros saisis), sur 24 mois au moyen de mensualités de 50 euros, en se contentant de produire un avis d’imposition remontant aux revenus de l’année 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
M. [B] demande le remboursement des frais d’huissier subis à l’occasion de la saisie-attribution à hauteur de 314,72 euros outre 50 euros de frais bancaires.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses contestations de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024, M. [B], débiteur des frais d’exécution du jugement du 16 janvier 2001 en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera débouté tant de sa demande de remboursement des frais d’huissier que des frais bancaires résultant de la saisie-attribution.
La solution du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions accessoires, de condamner M. [B] à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale et de débouter son conseil de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est équitable de condamner M. [B] à payer à la partie intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°1 jointes par M. [I] [B] en version papier au dossier remis à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 ;
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 364,72 euros en remboursement des frais d’huissier et bancaires ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, selon les règles de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute l’avocat de M. [I] [B] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 et de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [I] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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