Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 déc. 2025, n° 25/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 juillet 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04979 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMB4
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -CIC
C/
[T] [E]
[Z] [X] épouse [E]
[P] [R]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 25]
N° RG : 25/00007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -CIC
N° Siret : 542 016 381(RCS [Localité 24])
[Adresse 14]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier DAN
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 19] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [Z] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, substitué par Me Wilfrid LEVEQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 22] (Turquie)
de nationalité
Chez [Localité 23] [B] [R] -6 [Adresse 26]
[Localité 17]
Décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 29] (93) et désormais représenté par ses héritiers
INTIMES
****************
Madame [S] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assignation signifiée à étude d’Huissiers le 11 septembre 2025
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 17]
Assignation signifiée à étude d’Huissiers le 11 septembre 2025
Madame [N] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
Assignation signifiée à étude d’Huissiers le 11 septembre 2025
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
Chez Mme [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Assignation signifiée à étude d’Huissiers le 11 septembre 2025
Madame [Y] [R] veuve [K]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 18]
Assignation signifiée à personne physique le 11 septembre 2025
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Industriel et commercial (CIC) poursuit la saisie immobilière du bien situé [Adresse 13] à [Localité 20] cadastré section BB n°[Cadastre 16] appartenant à M [T] [E] et Mme [Z] [X] son épouse, à qui elle a fait délivrer un commandement à tiers détenteur le 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 30], pour l’avoir acquis de M [P] [R] et Mme [C] par acte notarié du 12 février 2013 publié le 28 février 2013, et ce, en exécution d’une hypothèque judiciaire inscrite sur ce bien le même jour soit le 28 février 2013 volume 2013 n°586, en vertu d’un jugement de condamnation du 20 décembre 2012 obtenu à I’encontre de M [P] [R].
Les parties ont été assignées par acte du 26 décembre 2016 à l’audience d’orientation, mais la procédure a fait l’objet d’un retrait de rôle dans l’attente de l’issue de la procédure parallèle engagée notamment contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente de l’immeuble du 12 février 2013.
Cette procédure en responsabilité a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 juin 2019 qui a ordonné la mainlevée de I’hypothèque inscrite sur le bien le 28 février 2013 tout en rejetant les demandes formées contre le notaire dont la responsabilité ne se trouvait pas engagée. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 mars 2022, lequel a été cassé par arrêt de la 3e chambre de la Cour de cassation du 7 novembre 2024 uniquement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque.
Dans le même temps, le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé pour deux ans par jugement du juge de l’exécution du 25 septembre 2018 mentionné en marge le 2 octobre 2018, puis pour une nouvelle durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné en marge le 22 septembre 2020.
Le CIC a assigné les parties en reprise d’instance au stade de l’orientation par acte du 9 janvier 2025. Au vu de la demande de M et Mme [E] tendant au constat de la péremption du commandement, l’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution du 20 mai 2025, pour statuer uniquement sur cet incident, hors la présence de M [R], qui serait décédé, mais sans qu’un acte de décès n’ait été notifié pour le confirmer.
Statuant sur l’incident de péremption, le juge de l’exécution de [Localité 25], par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2025 a :
— constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 30] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné Ie 22 septembre 2020,
— dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident,
— rappelé que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 [sic],
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le 4 août 2025, le CIC a interjeté appel du jugement signifié le 18 juillet 2025, en visant chacun des chefs du dispositif.
Par requête du 7 août 2025, l’appelant a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 13 août 2025.
Il a assigné pour l’audience du 12 novembre 2025:
— par actes déposés à l’étude du 11 septembre 2025 M et Mme [E] en leur qualité de tiers détenteurs, et,
— en qualité d’héritiers de [P] [R] décédé le [Date décès 10] 2024, Mme [S] [C] son épouse, et [B], [N], [F] et [Y] [R] ses 4 enfants, par actes du 11 septembre délivrés par dépôt à l’étude en ce qui concerne les 4 premiers, seule Mme [Y] [R] ayant été touchée à sa personne, et transmis au greffe par voie électronique le 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par le Crédit Industriel et Commercial dit «CIC»,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 30] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020 ;
dit que les dépens de l’incident seront à la charge du créancier poursuivant ;
— constater que les effets du commandement immobilier se termineront le 15 septembre 2025, par application des nouvelles dispositions de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, portant à 5 ans les effets du commandement immobilier publié au service de la publicité foncière,
— ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de 5 ans, soit jusqu’au 15 septembre 2030 et ordonner la mention du jugement à intervenir [sic] en marge du commandement immobilier publié le 27 octobre 2016, sous les références 9504P02, volume 2016 S numéro 131,
— fixer la créance du CIC selon décompte joint, comme suit :
— Condamnation en principal………………………………………………… 34.656,50 euros
— Intérêts au taux légal du 23 juillet 2011 jusqu’au 6 janvier 2025… 5.596,84 euros
— Intérêts au taux légal postérieurs au 6 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement (mémoire)
— Article 700 du CPC………………………………………………………….. 2.000 euros
— Dépens (mémoire)
Total au 6 janvier 2025 sauf mémoire…………………………………. 42.253,34 euros
et ce en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de
commerce de [Localité 25] 5è chambre en date du 20 décembre 2012, signifié et définitif,
— débouter les époux [E] de leur demande de condamnation du CIC au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— condamner tout contestant aux entiers dépens,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Par dernières conclusions transmises au greffe le [Date décès 10] 2025, signifiées aux héritiers de M [R] par actes des 3 et 10 octobre 2025, transmis au greffe le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [E], intimés, demandent à la cour de :
À titre principal :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Crédit Industriel et Commercial contre le jugement d’incident du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juillet 2025 (N° RG 25/00007) ;
À titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement d’incident rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise (N° R : 25/00007) en ce qu’il a :
Constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 30] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020 ;
Dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant ;
Par conséquent :
— constater que le constat de cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière ;
— ordonner la mention de cette péremption en marge des inscriptions afférents audit commandement et des jugements de prorogation afférents ;
— ordonner la radiation dudit commandement de payer ;
En tout état de cause :
— déclarer la demande de fixation de sa créance par la société Crédit Industriel et Commercial irrecevable car nouvelle en appel ;
— condamner la société Crédit Industriel et Commercial à verser à M [T] [E] et Mme [Z] [X], épouse [E], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens ;
— débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les ayant droits de [P] [R] n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut à l’égard de ceux d’entre eux qui n’ont pas été touchés à leur personne.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel du 4 août 2025 telle que rédigée par le CIC n’a produit aucun effet dévolutif en ce qu’elle mentionne « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. »
L’article 901 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Le greffe central a délivré un récépissé de la déclaration d’appel du 4 août 2025 qui mentionne ainsi l’objet de l’appel:
'Objet de l’appel (voir éventuelles annexes en PJ) :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'
Or était joint à la déclaration un document ainsi rédigé :
'Objet/portée de l’appel : Appel tendant à l’annulation, à l’infirmation ou à la réformation du jugement d’incident rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE (JUGE DE L’EXÉCUTION) du 1er juillet 2025 :
Le requérant sollicite l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a : Constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière en date du 2 septembre 2016 publié le 27 octobre 2016 au service de publicité foncière de [Localité 28] 2, prorogé en dernier lieu pour une durée de deux ans par jugement du 15 septembre 2020 mentionné le 22 septembre 2020 ;
Dit que les dépens du présent incident seront à la charge du créancier poursuivant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cet incident ;
Rappelé que l’examen des autres demandes, notamment sur la péremption de l’inscription d’hypothèque judiciaire et sur la nullité consécutive de la procédure de saisie immobilière ont
fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant le Cour.
La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en appel, outre la décision en annexe'.
Il en résulte que l’appel a produit un effet dévolutif.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précise dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 que les conclusions contiennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel les parties récapitulent leurs prétentions.
Tel étant le cas du dispositif de l’assignation à jour fixe valant conclusions, l’assiette de la saisine de la cour est parfaitement définie.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés rappellent que l’article 920 du code de procédure civile mentionne les actes qui doivent être joints à l’assignation à jour fixe, notamment la déclaration d’appel, et ils se prévalent de la jurisprudence de laquelle il résulte que tous les éléments prescrits par la procédure à jour fixe doivent être observés à peine d’irrecevabilité de l’appel. Ils font valoir, pour le cas où la déclaration d’appel aurait produit un effet dévolutif au motif qu’une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqué y aurait été jointe, que cette annexe ne leur a pas été signifiée avec l’assignation telle qu’elle leur a été délivrée, de sorte que l’appel n’est pas recevable.
Le CIC répond sur ce point que l’absence de l’annexe détaillant les chefs du jugement critiqué dans l’assignation à jour fixe ne saurait justifier l’irrecevabilité de l’appel, dès lors que l’information des parties et le respect du contradictoire sont assurés.
Ceci étant exposé, il ressort de l’assignation du 11 septembre 2025 au titre de l’objet de la demande, dans la partie 'jugement dont appel', l’énonciation expresse de la déclaration d’appel du 4 août 2025, et des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, ceux-ci ayant été réitérés au dispositif conforme aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ci-dessus rappelée, ayant pour effet d’informer clairement les intimés de l’étendue de l’appel leur permettant d’exercer pleinement leurs droits de la défense.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur la péremption du commandement valant saisie
Le CIC rappelle que depuis le 1er janvier 2021, l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution a porté le délai de péremption du commandement de 2 à 5 ans, et que conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 s’appliquent aux instances en cours à cette date. Il soutient que le commandement dûment prorogé par un jugement du 15 septembre 2020 et donc produisant toujours effet au 1er janvier 2021, bénéficie de plein droit de l’augmentation du délai résultant de la loi nouvelle, le délai de péremption n’étant atteint que le 15 septembre 2025.
Les époux [E] font valoir qu’une disposition nouvelle ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et qu’en conséquence les commandements prorogés par décision de justice antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, cessent de produire effet à la date fixée par cette décision dans les conditions du droit commun. Ils approuvent le premier juge d’avoir déclaré le commandement périmé.
Ceci étant exposé, l’article R321-20 (modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 – art. 2) dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Ce nouveau délai est applicable depuis le 1er janvier 2021 aux procédures en cours à cette date. Il en résulte d’une part qu’un commandement délivré à partir du 2 janvier 2019, par conséquent toujours en cours à l’entrée en vigueur de la disposition nouvelle, a vu sa durée de validité automatiquement portée à 5 ans à partir de sa délivrance, et d’autre part que les commandements arrivés à expiration avant le 1er janvier 2021 n’ont pas pu produire à nouveau effet en raison de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’article R321-22 prévoit que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Si la durée de validité du commandement a été prorogée avant le 1er janvier 2021 par une décision judiciaire, pour deux années supplémentaires, conformément au droit en vigueur lorsque le juge de l’exécution a statué, faute pour le poursuivant de pouvoir invoquer une cause de suspension des procédures d’exécution ou un report de vente dûment publié, ou d’être en mesure de publier un jugement constatant la vente du bien saisi avant l’expiration de ce délai, il lui appartient de solliciter en temps et heures une nouvelle prorogation, cette fois, pour cinq ans.
En l’espèce, le commandement à tiers détenteur litigieux signifié aux époux [E] le 2 septembre 2016 a été publié le 27 octobre 2016. Il a été prorogé pour deux ans par jugement du 25 septembre 2018, mentionné en marge du commandement le 2 octobre 2018, soit jusqu’au 2 octobre 2020 puis à nouveau expressément pour deux ans par jugement du 15 septembre 2020, mentionné en marge du commandement le 22 septembre 2020, soit jusqu’au 22 septembre 2022.
Puisque la vente n’a pas encore eu lieu, à défaut pour le CIC d’avoir mentionné en marge du commandement une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, suspendant le délai de péremption au delà de cette date, le commandement est périmé.
Il doit être rappelé que la péremption opère de plein droit. Elle s’impose au juge qui la constate et, ce faisant, elle met fin à la mesure d’exécution. Dès lors, le juge de l’exécution ne pouvait pas tout à la fois constater la péremption et renvoyer les contestations non tranchées à une autre audience qu’il a qualifiée de 'mise en état'. De la même façon, la demande tendant à voir la cour fixer le montant de la créance ne peut prospérer.
En outre, saisi d’une demande de prorogation le juge doit vérifier, au jour où il statue, que le délai n’est pas expiré. Ainsi en l’espèce, en admettant qu’une application automatique du délai de 5 ans à la dernière prorogation comme aurait voulu le faire juger le CIC permette de considérer que le commandement a produit ses effets jusqu’au 22 septembre 2025 (et non pas le 15 septembre résultant du dispositif des conclusions de l’appelant), la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution ne pourrait que constater qu’à la date de con arrêt, le commandement est bel et bien périmé, de sorte que même si le jugement avait pu être infirmé du chef de la péremption du commandement, la prétention tendant à ordonner la prorogation de ses effets pour une nouvelle durée de 5 ans, soit jusqu’au 15 septembre 2030 ne pouvait en aucun cas prospérer.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Le CIC qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M et Mme [E] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision par défaut,
Déclare l’appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rappelé que l’examen des autres demandes, […] ont fait l’objet d’un renvoi à la mise en état du 23 septembre 2025 [sic] ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention de cette péremption en marge du commandement et des jugements de prorogation afférents ;
Constate que cette péremption a mis fin à la procédure de saisie immobilière, et ordonne la radiation du commandement de payer ;
Condamne le CIC à payer à M [T] [E] et Mme [Z] [X] son épouse la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CIC aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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